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Recours introduit le 15 juin 2012 - Chyzh et autres/Conseil

(affaire T-276/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Biélorussie); Triple TAA (Minsk, Biélorussie); NefteKhimTrading STAA (Minsk, Biélorussie); Askargoterminal ZAT (Minsk, Biélorussie); Bereza Silicate Products Plant AAT (arrondissement de Bereza, Biélorussie); Variant TAA (arrondissement de Berezovzky, Biélorussie); Triple-Dekor STAA (Minsk, Biélorussie); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Biélorussie); Altersolutions SZAT (Minsk, Biélorussie); Prostoremarket SZAT (Minsk, Biélorussie); AquaTriple STAA (Minsk, Biélorussie); Rakovsky brovar TAA (Minsk, Biélorussie); TriplePharm STAA (Logoysk, Biélorussie); et Triple-Veles TAA (Molodechno, Biélorussie) (représentants: D. O'Keeffe, et B. Evtimov, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) n°265/2012 du Conseil du 23 mars 2012 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 87 du 24 mars 2012, p. 37), en ce qu'il concerne les parties requérantes;

annuler la décision d'exécution 2012/171/PESC du Conseil du 23 mars 2012 mettant en oeuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), en ce qu'elle concerne les parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent qu'en adoptant les mesures contestées, le Conseil n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait d'indiquer les motifs suffisants justifiant l'inclusion des parties requérantes sur la liste des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives ou, à titre subsidiaire, que le raisonnement suivi par le Conseil est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes considèrent que les mesures contestées adoptées par le Conseil portent atteinte aux droits de la défense et au droit des parties requérantes à être entendues dans la mesure où elles ne donnent pas aux parties requérantes la possibilité d'exercer effectivement leurs droits, en particulier leur droit d'être entendues. Compte tenu de la relation étroite existant entre les droits de la défense et le droit à un contrôle juridictionnel effectif, les droits des parties requérantes à un recours juridictionnel effectif ont été également méconnus.

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