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Recours introduit le 14 octobre 2009 - New Yorker SHK Jeans / OHMI - Vallis K - Vallis A. (FISHBONE)

(affaire T-415/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: New Yorker SHK Jeans GmbH (Braunschweig, Allemagne) (représentants: A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund et V. Spitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vallis K - Vallis A & Co. OE (Athènes, Grèce)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 juillet 2009 dans l'affaire R 1051/2008-1; déclarer que le recours est justifié et que l'opposition est rejetée pour les produits relevant de la classe 25;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 juillet 2009 dans l'affaire R 1051/2008-1, pour autant que le recours soit rejeté et que le rejet de la demande pour les produits relevant de la classe 25 soit confirmé;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante dans le cadre du recours devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "FISHBONE" pour des produits relevant des classes 18 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement de la marque grecque "FISHBONE BEACHWEAR" pour des produits de la classe 25; le signe antérieur "Fishbone" (verbal et figuratif) utilisé dans la vie des affaires en Grèce pour les "vêtements en général, les chaussures et couvre-chefs".

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie.

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours et rejet pour le surplus.

Moyens invoqués: violation des articles 43, paragraphe 2, et 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenus les articles 42, paragraphe 2, et 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil), ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission1 en ce que la chambre de recours a conclu à tort qu'elle pouvait légitimement tenir compte des catalogues présentés le 15 janvier 2007; violation de l'article 73 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours n'a pas justifié la prise en considération des catalogues présentés le 15 janvier 2007; violation des articles 43, paragraphes 2 et 5, ainsi que de l'article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenus l'article 42, paragraphes 2 et 5, et l'article 15, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a déclaré à tort que l'usage sérieux de la marque opposée avait était démontré; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu'il y avait un risque de confusion entre les marques concernées.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1