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Recours introduit le 19 octobre 2009 - BSA/OHMI - Loblaws (PRÉSIDENT)

(Affaire T-420/09)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : BSA (Paris, France) (représentant : D. Masson, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Loblaws, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 17 août 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI, (affaire R 1744/2008-4),

condamner l'OHMI aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire : la requérante

Marque communautaire concernée : la marque figurative " PRÉSIDENT " pour des produits et services des classes 5, 29, 30 et 42 - demande d'enregistrement n° 2 135 200

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : Loblaws Inc.

Marque ou signe objecté : la marque verbale française " President's Choice " pour des produits des classes 5, 30, 31 et 32 et la marque figurative communautaire " PRESIDENT'S CHOICE " pour des produits des classes 30, 31 et 32 (marque communautaire n° 1 872 407)

Décision de la division d'opposition : Accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours : Rejet du recours comme irrecevable

Moyens invoqués : violation de l'article 59, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 60 du règlement (CE) n° 207/2009] et de l'article 71, du règlement (CE) n° 2868/951, ainsi que du principe du contradictoire selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).