Language of document : ECLI:EU:T:2018:693

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

17 octobre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne iGrill – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑822/17,

Weber-Stephen Products LLC, établie à Palatine, Illinois (États-Unis), représentée par Mes R. Niebel et A. Jauch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2017 (affaire R 579/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal iGrill comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 mai 2016, la requérante, Weber-Stephen Products LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal iGrill.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 9 : « Matériel informatique ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels pour téléphones mobiles ; appareils électriques de mesure ; thermomètres électroniques autres qu’à usage médical ; appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; thermomètres ; logiciels téléchargeables ; systèmes électroniques de contrôle de température autres qu’à usage médical ; enregistreurs électroniques de température autres qu’à usage médical » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; couvercle de gril ».

4        Par décision du 6 février 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5        Le 23 mars 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6        Par décision du 27 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Plus précisément, premièrement, elle a relevé que iGrill était un néologisme composé des éléments « i », d’une part, et « grill », écrit avec une lettre « g » majuscule, d’autre part. Elle a ainsi estimé que la lettre « i », en tant que préfixe, faisait référence aux mots « interactive » et « intelligent » ainsi qu’aux technologies de l’information et que le mot « grill » faisait référence à un appareil de cuisine, de sorte que le public pertinent comprendrait le terme « iGrill » comme désignant un gril interactif, intelligent ou qui utilise les technologies de l’information. Deuxièmement, elle a considéré que les produits en cause pouvaient servir au fonctionnement d’un tel gril ou être utilisés avec celui-ci. Dans ces conditions, elle a estimé que la marque demandée était descriptive de ces produits.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

10      À l’appui du premier moyen, la requérante soulève, en substance, trois griefs, tirés, le premier, de ce que le niveau d’attention du public pertinent ne serait pas élevé, le deuxième, de ce que la marque demandée ne serait pas descriptive et, le troisième, de ce que la chambre de recours se serait écartée de la pratique décisionnelle de l’EUIPO.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Sur le premier grief, tiré de l’erreur quant au niveau d’attention du public pertinent

12      Par le premier grief, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant des produits en cause relevant de la classe 9.

13      À cet égard, il suffit de constater que, après avoir considéré que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant des produits en cause relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le niveau d’attention du public pertinent ne constituait pas un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 48).

14      Il convient dès lors d’écarter le premier grief du premier moyen.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée

15      Par le deuxième grief, la requérante fait d’abord valoir que la première lettre de la marque demandée n’a pas de signification propre, de sorte que le public pertinent percevra cette marque comme étant un néologisme composé d’un seul mot qui serait dépourvu de sens. Ensuite, quelle que soit la signification accordée à cette lettre, la marque demandée ne serait pas descriptive en raison du fait que les produits en cause ne sont pas des grils intelligents ou qui utilisent les technologies de l’information. Enfin, les informations provenant du site Internet « www.ideviceinc.com », sur lesquelles la chambre de recours aurait fondé son appréciation, premièrement, auraient trait à la perception de la marque demandée par les consommateurs des États-Unis et non par le public pertinent, deuxièmement, n’auraient plus été accessibles à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée et, troisièmement, seraient insusceptibles d’établir que la marque demandée possède un caractère descriptif.

16      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

18      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

19      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

20      Toutefois, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

21      Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue, à juste titre, par la chambre de recours, selon laquelle le public concerné par la perception du caractère descriptif de la marque demandée est le public de l’Union, d’expression anglophone, composé tant du grand public que d’un public spécialisé.

23      En deuxième lieu, il convient d’observer, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours, que le public pertinent percevra les éléments « grill » et « i » de manière distincte.

24      En effet, il importe de relever que, en percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].

25      Or, d’une part, le mot « grill » est un mot courant en anglais faisant référence à un appareil de cuisine et sera compris en tant que tel. D’autre part, il est notoire, selon la jurisprudence, que la lettre « i » peut signifier « intelligent » ou faire référence aux technologies de l’information [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, non publié, EU:T:2010:532, point 30 ; du 3 septembre 2015, iNET 24 Holding/OHMI (IDIRECT 24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, points 23 et 54, et du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 75].

26      Dans ces conditions, il convient de relever que la marque demandée sera perçue comme la simple juxtaposition des éléments « i » et « grill » qui la composent et non comme un néologisme constitué d’un seul mot qui serait dépourvu de signification évidente [arrêt du 31 janvier 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑35/17, non publié, EU:T:2018:46, point 23].

27      Les arguments avancés à cet égard par la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion. En effet, premièrement, la requérante soutient que la jurisprudence relative à la signification de la lettre « i », citée au point 25 ci-dessus, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où cette jurisprudence aurait trait à des produits relevant du « secteur technologique » ou du « secteur des télécommunications », alors que la marque demandée désignerait des logiciels informatiques, du matériel informatique, des thermomètres électroniques et des appareils ménagers.

28      Toutefois, cet argument doit être écarté dans la mesure où la requérante n’explique pas en quoi les logiciels informatiques, le matériel informatique, les thermomètres électroniques et les appareils ménagers ne pourraient pas avoir trait au « secteur technologique » qu’elle invoque.

29      Deuxièmement, la requérante soutient que, s’il ressort de certains dictionnaires de référence de langue anglaise que la lettre « i » peut avoir un certain nombre de significations, aucune de ces significations ne fait référence aux mots anglais « interactive », « intelligent » ou « information technology ».

30      À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que la marque verbale demandée, ou un élément de celle-ci, figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, EU:T:2004:227, point 54, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 34]. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déduit du seul fait que la signification potentielle de la lettre « i » sur laquelle s’est fondée la chambre de recours ne serait pas mentionnée dans les dictionnaires invoqués par la requérante que le public pertinent ne pourrait pas percevoir ladite signification.

31      Troisièmement, la requérante soutient que le signe iGrill n’a pas de signification propre au motif que l’ajout d’une lettre minuscule, à savoir la lettre « i », à un mot dont la première lettre est une lettre majuscule, à savoir le mot « grill », ne correspond à aucune règle de syntaxe de la langue anglaise.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il s’ensuit qu’il est sans importance que la marque demandée s’écrive en majuscules ou en minuscules aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 39, et du 3 décembre 2015, iDrive, T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 59].

33      En troisième lieu, il convient de noter que, eu égard aux produits en cause, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la marque demandée avait un caractère descriptif.

34      En effet, aux termes de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, une marque doit être considérée comme descriptive dès lors que, dans une de ses significations potentielles, elle désigne les produits concernés ou une de leurs caractéristiques.

35      Or, en l’espèce, d’une part, dans la mesure où la marque demandée doit être considérée dans son ensemble, et compte tenu des constatations énoncées aux points 25 et 26 ci-dessus, il convient de relever que le signe iGrill peut signifier « gril ayant la caractéristique d’être intelligent ou d’utiliser les technologies de l’information ». D’autre part, premièrement, il convient de noter que le matériel informatique, les thermomètres, notamment les thermomètres électroniques, ainsi que l’ensemble des autres produits en cause relevant de la classe 9 ont pour caractéristique de pouvoir rendre les grils intelligents en leur permettant de faire usage des technologies de l’information. Deuxièmement, il y a lieu de relever que les couvercles de gril, les ustensiles et récipients ménagers ou servant pour la cuisine ou le barbecue relevant de la classe 21 ont pour caractéristique de pouvoir être utilisés avec des grils.

36      Il convient donc de considérer que, dans une de ses significations potentielles, la marque demandée peut désigner une caractéristique de l’ensemble des produits en cause.

37      Cette affirmation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, quelle que soit la signification de la lettre « i », la marque demandée ne serait pas descriptive dans la mesure où celle-ci ne désignerait pas des grils intelligents ou qui utilisent les technologies de l’information.

38      En effet, premièrement, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les grils et les produits en cause, notamment les matériels informatiques relevant de la classe 9 et les produits relevant de la classe 21, de sorte que le public pertinent ne percevra pas, dans la marque demandée, une description de ces derniers. S’agissant plus particulièrement des produits relevant de la classe 9, la requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir considéré que les matériels informatiques en cause étaient conçus aux fins de l’utilisation d’un gril à distance alors que la description de ces matériels ne contenait aucune référence à la faculté de contrôler un quelconque produit à distance.

39      Or, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les matériels informatiques relevant de la classe 9 peuvent être nécessaires au fonctionnement d’un appareil, fût-il un gril, qui utilise les technologies de l’information, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si ces matériels doivent, ou non, permettre l’utilisation de grils à distance. De manière analogue, il ne saurait être contesté, ainsi qu’il a été relevé au point 35 ci-dessus, que les couvercles de grils ainsi que les ustensiles et les récipients ménagers ou servant pour la cuisine ou le barbecue relevant de la classe 21 peuvent être utilisés avec un gril. À cet égard, la requérante ne démontre, ni même n’allègue, que le fait qu’un gril puisse utiliser les technologies de l’information serait de nature à rendre l’usage de couvercle de grils, d’ustensiles et de récipients ménagers ou servant pour la cuisine ou le barbecue, inutiles.

40      Deuxièmement, la requérante soutient notamment que les grils sont dépourvus d’interface informatique et qu’ils ne comportent pas de thermomètres électroniques. De même, elle soutient que ni les thermomètres, ni les ustensiles ou les récipients ménagers ou servant pour la cuisine ne sauraient être qualifiés d’intelligents.

41      À cet égard, il convient de rappeler que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent (arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 21).

42      Par conséquent, pour refuser la demande d’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffisait de constater, ainsi qu’il a été relevé au point 20 ci-dessus, que dans une de ses significations potentielles, la marque demandée désignait une caractéristique des produits en cause, nonobstant la question de savoir si de tels produits sont actuellement présents ou non sur le marché.

43      Dès lors, eu égard à ce qui a été relevé au point 36 ci-dessus, il y a lieu de noter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilisation de preuves par la chambre de recours provenant du site Internet « www.idevicesinc.com », que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée possédait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Pour cette raison, il convient d’écarter le deuxième grief du premier moyen.

 Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance de la pratique décisionnelle de l’EUIPO

44      Par le troisième grief, la requérante soutient que la chambre de recours s’est écartée, à tort, de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, selon laquelle il conviendrait de considérer que la lettre « i » est un élément distinctif couramment utilisé dans le secteur de l’électronique et des technologies de l’information.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et ordonnance du 26 mai 2016, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C‑77/16 P, non publiée, EU:C:2016:373, point 4). De plus, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas non plus lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir arrêt du 3 septembre 2015, IDIRECT 24, T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 60 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 22 à 43 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

47      Il s’ensuit que le fait que l’EUIPO ait interprété la lettre « i » de manière différente dans de précédentes décisions et ait consenti, dans ces décisions, à l’enregistrement de marques dont le préfixe était la lettre « i », alors même que les produits et services désignés par ces marques relevaient du secteur de l’informatique, ne permet pas de conclure à ce que la chambre de recours a, en l’espèce, violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

48      Dès lors, il y a lieu d’écarter le troisième grief du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

49      La requérante soutient que la marque demandée est suffisamment distinctive pour identifier les produits qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

52      Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela a été mentionné aux points 43 et 47 ci-dessus, le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

53      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Weber-Stephen Products LLC est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.