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Affaire C12/17

Tribunalul Botoşani
et
Ministerul Justiţiei

contre

Maria Dicu

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Directive 2010/18/UE – Accord‑cadre révisé sur le congé parental – Congé parental non considéré comme période de travail effectif »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2018

Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale excluant d’une période de travail effectif, aux fins de la détermination dudit droit, la durée d’un congé parental pris par un travailleur au cours d’une période de référence – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7 ; directive du Conseil 2010/18, annexe, clause 5, point 3)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé garanti par cet article à un travailleur au titre d’une période de référence, ne considère pas la durée d’un congé parental pris par ce travailleur au cours de ladite période comme une période de travail effectif.

En effet, il importe de souligner, tout d’abord, que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible (arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 51) et indépendante de la volonté du travailleur (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, point 49). En revanche, la prise d’un congé parental ne revêt pas un caractère imprévisible et résulte, dans la plupart des cas, de la volonté du travailleur de s’occuper de son enfant (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, point 35).

Ensuite, dans la mesure où le travailleur en congé parental n’est pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie, il se trouve dans une situation différente de celle résultant d’une incapacité de travail due à son état de santé (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin, C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 29).

La situation du travailleur en congé parental se distingue tout autant de celle de la travailleuse qui exerce son droit au congé de maternité. En effet, le congé de maternité vise, d’une part, à la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et, d’autre part, à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports ne soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2004, Merino Gómez, C‑342/01, EU:C:2004:160, point 32, et du 20 septembre 2007, Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, point 46).

Enfin, si, certes, un travailleur bénéficiant d’un congé parental reste, durant la période de ce congé, un travailleur, au sens du droit de l’Union (arrêt du 20 septembre 2007, Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, point 32), il n’en demeure pas moins que, lorsque, comme en l’occurrence, sa relation de travail a été suspendue sur la base du droit national, ainsi que l’y autorise la clause 5, point 3, de l’accord-cadre sur le congé parental, sont corrélativement suspendues, à titre temporaire, les obligations réciproques de l’employeur et du travailleur en matière de prestations, notamment l’obligation pour ce dernier d’exécuter les tâches lui incombant dans le cadre de ladite relation (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin, C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 28).

(voir points 32-35, 38 et disp.)