Language of document : ECLI:EU:T:2023:387

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

12 juillet 2023 (*)

« Politique commerciale – Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers – Mesures restrictives prises par les États-Unis à l’encontre de l’Iran – Sanctions secondaires empêchant des personnes physiques ou morales de l’Union d’avoir des relations commerciales avec les entreprises visées par lesdites mesures – Interdiction de se conformer à une telle législation – Article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 – Décision de la Commission autorisant une personne morale de l’Union à se conformer à ladite législation – Obligation de motivation – Portée rétroactive de l’autorisation – Prise en compte des intérêts de l’entreprise visée par les mesures restrictives du pays tiers – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑8/21,

IFIC Holding AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes C. Franz et N. Bornemann, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Kellerbauer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Clearstream Banking AG, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Mes C. Schmitt et T. Bastian, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de M. M. van der Woude, président, Mme A. Marcoulli (rapporteure), MM. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz et R. Norkus, juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        le mémoire en intervention de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2021,

–        le mémoire en adaptation de la requête déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2022 et les observations de la Commission et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal respectivement le 16 août 2022 et le 1er septembre 2022,

à la suite de l’audience du 1er décembre 2022,

vu l’offre de preuve de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2023, l’ordonnance de réouverture de la phase orale de la procédure du 4 avril 2023 et les observations de la Commission sur ladite offre de preuve déposées au greffe du Tribunal le 18 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, IFIC Holding AG, demande l’annulation de la décision d’exécution C(2020) 2813 final de la Commission, du 28 avril 2020, accordant une autorisation, conformément à l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1), à l’intervenante, Clearstream Banking AG (ci-après la « première décision attaquée »), ainsi que de la décision d’exécution C(2021) 3021 final de la Commission, du 27 avril 2021, accordant une autorisation, conformément à l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 à l’intervenante (ci-après la « deuxième décision attaquée ») et de la décision d’exécution C(2022) 2775 final de la Commission, du 26 avril 2022, accordant une autorisation, conformément à l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, à l’intervenante (ci-après la « troisième décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 8 mai 2018, le président des États-Unis d’Amérique a annoncé sa décision de retirer les États-Unis d’Amérique de l’accord sur le nucléaire iranien, signé à Vienne le 14 juillet 2015, et de rétablir les sanctions à l’encontre de l’Iran qui avaient été levées sur la base de celui-ci. Ces sanctions interdisent notamment aux personnes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis d’Amérique (sanctions secondaires), telles que des personnes physiques ou morales de l’Union européenne, d’entretenir des relations commerciales avec les personnes figurant sur la « liste des ressortissants nationaux expressément identifiés et des personnes dont les avoirs sont bloqués » (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) (ci-après la « liste SDN »), établie par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) [Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), États-Unis].

3        La requérante est une société inscrite au registre du commerce de l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne) et a son siège à Düsseldorf. Ses actions sont indirectement détenues par l’État iranien.

4        La requérante détient des participations dans différentes entreprises allemandes, au titre desquelles elle a droit à des dividendes.

5        Depuis le 5 novembre 2018, la requérante figure sur la liste SDN.

6        L’intervenante est une société allemande. Elle est chargée du règlement d’opérations sur titres, de la conservation de titres et de la gestion de titres nationaux et étrangers. Elle est la seule banque dépositaire de titres autorisée en Allemagne. L’intervenante est chargée, notamment, du versement à la requérante des dividendes découlant des participations qu’elle détient dans des entreprises allemandes.

7        Depuis novembre 2018, l’intervenante a bloqué sur un compte séparé les dividendes dus à la requérante et a refusé de les verser à cette dernière.

8        Le 6 février 2020, la requérante a introduit un recours devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) contre l’intervenante afin d’obtenir des informations sur le statut de ses dividendes et leur versement. Dans le cadre de cette procédure, la requérante a appris que, en vertu de la première décision attaquée, l’intervenante bloquait les dividendes qui lui étaient dus.

9        La première décision attaquée a été produite par l’intervenante devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) par mémoire du 5 novembre 2020, notifié à la requérante le 9 novembre 2020, date à laquelle la requérante indique en avoir eu connaissance.

10      Ainsi qu’il ressort de la première décision attaquée, le 8 novembre 2018, l’intervenante a présenté à la Commission européenne une demande d’autorisation au sens de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96.

11      Par la première décision attaquée, la Commission a fait droit à la demande de l’intervenante, en l’autorisant à se conformer à certaines lois des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les titres ou les fonds de la requérante pour une période de douze mois (ci-après l’« autorisation litigieuse »). Les deuxième et troisième décisions attaquées, dont la requérante indique avoir eu connaissance le 25 mai 2022 devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main), date à laquelle ces décisions lui ont été notifiées parmi les annexes à un mémoire de l’intervenante, ont chacune renouvelé l’autorisation litigieuse pour une période de douze mois.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

13      La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Au soutien du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’une violation de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, d’une erreur d’appréciation.

 Observations liminaires

15      Le règlement no 2271/96 a pour objet, ainsi que cela ressort de son sixième considérant, de protéger l’ordre juridique établi ainsi que les intérêts de l’Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité FUE, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets des lois, des règlements et des autres instruments législatifs mentionnés à l’annexe dudit règlement (ci-après les « lois annexées ») (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 35).

16      L’article 1er du règlement no 2271/96 précise, à cet égard, que le législateur de l’Union vise, par les mesures prévues par ledit règlement, à assurer une protection contre l’application extraterritoriale des lois annexées et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d’en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l’article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux ainsi que des activités commerciales connexes entre l’Union et des pays tiers (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 36).

17      Ainsi qu’il découle des premier à cinquième considérants du règlement no 2271/96, les lois annexées qui figurent à l’annexe de ce règlement visent à réglementer les activités de personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États membres et ont une application extraterritoriale. Ce faisant, elles portent atteinte à l’ordre juridique établi et lèsent les intérêts de l’Union ainsi que ceux desdites personnes, en violant le droit international et en compromettant la réalisation des objectifs de l’Union. Cette dernière vise en effet à contribuer au développement harmonieux du commerce mondial et à supprimer progressivement les restrictions aux échanges internationaux en promouvant, dans la plus large mesure possible, la libre circulation des capitaux entre les États membres et les pays tiers ainsi qu’à supprimer toute restriction aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers, à l’établissement, à la prestation de services financiers ou à l’admission de titres sur les marchés des capitaux (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 37).

18      Parmi les lois annexées figure l’« Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 » (loi de 2012 sur la liberté et la lutte contre la prolifération en Iran), que les États-Unis, comme il ressort du considérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission, du 6 juin 2018, modifiant l’annexe du règlement no 2271/96 (JO 2018, L 199 I, p. 1), n’ont plus renoncé à appliquer, à la suite de leur retrait de l’accord sur le nucléaire iranien, ainsi qu’ils l’ont annoncé le 8 mai 2018 (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 38).

19      Les personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96 sont, notamment, d’une part, les personnes physiques qui résident dans l’Union et sont des ressortissants d’un État membre et, d’autre part, les personnes morales constituées en société dans l’Union (voir article 11, points 1 et 2, dudit règlement).

20      Afin de réaliser les objectifs rappelés aux points 15 à 17 ci-dessus, le règlement no 2271/96 prévoit des règles de nature variée. Ainsi, dans le but de protéger l’ordre juridique établi ainsi que les intérêts de l’Union, l’article 4 de ce règlement prévoit, en substance, qu’aucune décision extérieure à l’Union donnant effet aux lois annexées, ou aux actions fondées sur celles-ci ou en découlant, n’est reconnue ou rendue exécutoire. Dans le même but, le premier alinéa de l’article 5 dudit règlement interdit, en substance, à toute personne visée à l’article 11 de celui-ci de se conformer aux lois annexées, ou aux actions fondées sur elles ou en découlant, le second alinéa de cet article 5 prévoyant néanmoins qu’une telle personne peut être autorisée, à tout moment, à se conformer entièrement ou partiellement à ces lois, dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement les intérêts de cette personne ou ceux de l’Union. Par ailleurs, dans le but de protéger les intérêts des personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96, l’article 6 de celui-ci prévoit que celles d’entre elles exerçant une activité visée à l’article 1er de ce règlement ont le droit de recouvrer toutes indemnités dues pour tout dommage qui leur a été causé du fait de l’application desdites lois ou de ces actions (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 39).

21      Dans le même but de protéger les intérêts des personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96, l’article 2 de ce même règlement prévoit que, « [l]orsque les intérêts économiques et/ou financiers de toute personne visée [audit] article 11 sont affectés, directement ou indirectement, par les [lois annexées] ou par les actions fondées sur elles ou en découlant, cette personne en avise la Commission dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a obtenu l’information ».

22      Enfin, l’article 9 du règlement no 2271/96 veille à ce que ces règles soient appliquées de manière effective, en requérant des États membres qu’ils déterminent les sanctions à imposer en cas d’infraction auxdites règles, ces sanctions devant être efficaces, proportionnées et dissuasives. De telles sanctions doivent ainsi être prévues, en particulier, lorsqu’une personne visée à l’article 11 de ce règlement méconnaît l’interdiction édictée à l’article 5, premier alinéa, de celui-ci (arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 40).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la requérante.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

24      La requérante fait valoir que la Commission a violé son obligation de motivation. La Commission n’aurait pas motivé suffisamment les considérants de la première décision attaquée, en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte de la situation de la requérante, mais uniquement de celle de l’intervenante, et les articles 1er et 3 de la première décision attaquée seraient rédigés de manière équivoque et incompréhensible, s’agissant du champ d’application temporel et matériel de la première décision attaquée ainsi que de ses conditions d’application. La requérante indique qu’elle devrait être mise en mesure de comprendre la première décision attaquée, en tant que personne concernée et affectée par celle-ci. La requérante indique que ces arguments sont transposables aux deuxième et troisième décisions attaquées, dont les motifs seraient presque identiques. En outre, les deuxième et troisième décisions attaquées contiendraient une disposition concernant leur prise de fin anticipée, laquelle serait vague et incompréhensible.

25      La Commission et l’intervenante réfutent ces arguments.

26      L’article 296 TFUE dispose que les actes juridiques adoptés par les institutions de l’Union doivent être motivés.

27      Selon une jurisprudence constante relative à l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 28 et jurisprudence citée).

28      En outre, ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi du contexte de celui-ci ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 29 et jurisprudence citée).

29      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’apprécier les arguments de la requérante.

30      En premier lieu, la requérante allègue une prétendue violation de l’obligation de motivation s’agissant des considérants des décisions attaquées.

31      Or, d’une part, il convient de relever que la requérante ne vise précisément aucune partie des décisions attaquées, ni même aucun considérant de celles-ci, mais se borne à formuler une allégation générale dépourvue de toute précision et de caractère concret. Par ailleurs, force est de constater que les considérants des décisions attaquées font état tant de la procédure ayant conduit à l’adoption de ces décisions que des éléments pris en compte par la Commission dans ce cadre et en vertu desquels celle-ci a décidé d’octroyer l’autorisation litigieuse à l’intervenante.

32      D’autre part, dans la mesure où la requérante soutient que, dans les considérants des décisions attaquées, la Commission n’aurait pas pris en compte sa position, mais seulement celle de l’intervenante, il convient de relever que ces arguments ne portent pas sur la motivation desdites décisions, mais sur le bien-fondé de celles-ci et se chevauchent avec les arguments présentés dans le cadre des premier et quatrième moyens, avec lesquels ils seront donc examinés ci-après. Il en va de même pour les arguments de la requérante portant sur les éléments que, selon elle, la Commission aurait erronément pris en compte.

33      Il découle de ce qui précède qu’aucun défaut ou aucune insuffisance de motivation ne saurait être constaté s’agissant des considérants des décisions attaquées.

34      En second lieu, la requérante critique le libellé des articles des décisions attaquées, en ce qu’ils ne permettraient pas de comprendre le champ d’application matériel et temporel desdites décisions ainsi que leurs conditions d’application. En particulier, les arguments de la requérante visent les articles 1er et 3 des décisions attaquées ainsi que l’article 4 des deuxième et troisième décisions attaquées.

35      S’agissant, premièrement, du champ d’application matériel des décisions attaquées et de leurs conditions d’application, l’article 1er desdites décisions se lit comme suit :

« [L’intervenante] est autorisée à se conformer à certaines lois des États-Unis d’Amérique [annexées] […] dans la mesure nécessaire à :

1)      geler les titres ou les fonds dont elle assure la conservation ou dont elle est dépositaire et refuser de procéder à des versements ou à toute autre instruction inhérente à ceux-ci ;

2)      refuser d’inclure tout nouveau titre dans son système de compensation de titres ; et

3)      geler tout bénéfice des actions des sociétés, y compris les dividendes, les intérêts, le paiement de rachat ou les paiements similaires ou intérêt perçu ;

lorsque [l’intervenante] sait, ou a des motifs sérieux de suspecter, que [la requérante], sinon, bénéficierait de ou participerait à tout service, directement ou indirectement. »

36      Ladite disposition précise, à son premier alinéa, tout d’abord, les lois annexées des États-Unis d’Amérique auxquelles l’intervenante est autorisée à se conformer. Une telle indication n’apparaît présenter aucun défaut de motivation, et, au demeurant, la requérante ne formule aucune objection précise à cet égard.

37      Ensuite, à ses points 1 à 3, ladite disposition liste les comportements dérogatoires que l’intervenante est autorisée à adopter par l’effet de l’autorisation litigieuse, à savoir, en substance, « geler » certains biens et « refuser » certaines opérations, au lieu de prester les services qu’elle fournirait normalement. Une telle indication n’apparaît présenter aucun défaut de motivation en ce qui concerne le champ d’application matériel de la disposition, et la requérante ne formule par ailleurs aucune objection précise à cet égard, excepté en ce qui concerne la portée temporelle de ces comportements, question qui sera examinée ci-après en rapport avec le champ d’application temporel de l’autorisation (voir point 46 ci-dessous).

38      Enfin, à son second alinéa, ladite disposition définit les conditions dans lesquelles lesdits comportements dérogatoires peuvent être adoptés, à savoir lorsque l’intervenante « sait » ou « a des motifs sérieux de suspecter » que la requérante, sinon, bénéficierait de (ou participerait à) « tout service », directement ou indirectement.

39      La requérante conteste certaines expressions contenues dans ce second alinéa.

40      Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les expressions « motifs sérieux de suspecter » et « tout service » employées par la Commission ne rendent pas ladite disposition imprécise ou incompréhensible. En effet, le libellé du second alinéa de la disposition en cause, lu conjointement avec l’autre alinéa de la même disposition, permet de comprendre quels sont les services visés par les comportements autorisés et les conditions établies.

41      D’une part, le fait que les décisions attaquées prévoient la possibilité pour l’intervenante de s’appuyer sur des « motifs sérieux de suspecter » ne révèle aucun défaut ou aucune insuffisance de motivation de ces décisions. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er des décisions attaquées, la notion « motifs sérieux de suspecter » employée au second alinéa de ladite disposition permet à l’intervenante de considérer que la requérante bénéficie de (ou participe à) certains services, sans qu’il soit nécessaire pour elle d’en avoir la certitude, en s’appuyant sur une suspicion fondée sur des motifs sérieux. Aucune ambiguïté n’existe donc à cet égard.

42      D’autre part, l’emploi de la notion « tout service » à l’article 1er, second alinéa, des décisions attaquées ne soulève pas non plus d’incertitudes. Certes, la Commission n’a pas opéré de référence croisée au premier alinéa de la même disposition ou aux services visés audit alinéa. Toutefois, ladite expression ne saurait être interprétée en dehors de son contexte comme se référant à tout service n’ayant aucun lien avec les services et les comportements visés par la même disposition. En effet, dans l’économie de cette disposition, qui constitue d’ailleurs une phrase unique, l’expression « tout service » ne peut avoir une autre signification que celle de se référer aux services normalement prestés par l’intervenante faisant l’objet des comportements dérogatoires identifiés audit premier alinéa, et ce lorsque la requérante en bénéficie ou y participe directement ou indirectement. Aucune difficulté de compréhension n’existe donc à cet égard.

43      Par conséquent, les arguments de la requérante portant sur la motivation des décisions attaquées en ce qui concerne la définition de leur champ d’application matériel et de leurs conditions d’application ne sauraient être retenus.

44      S’agissant, deuxièmement, du champ d’application temporel des décisions attaquées, tout d’abord, il convient de relever que l’article 3 de chacune desdites décisions indique que « [c]ette décision est valide pour une période de douze mois, à partir de la date de sa notification ».

45      Force est donc de constater, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, que le champ d’application temporel des décisions attaquées est défini clairement par leur article 3, sans qu’aucun défaut de motivation ou manque de précision puisse être décelé à cet égard. En effet, il ressort clairement de ladite disposition que chacune des décisions attaquées est valide, et que donc l’autorisation litigieuse s’applique, pour une période de douze mois à partir de la date de notification de ces décisions.

46      Ensuite, quant à l’argument de la requérante selon lequel l’autorisation litigieuse couvrirait des comportements mis en œuvre ou des fonds obtenus avant son adoption, il suffit de relever que celui-ci repose sur une compréhension erronée de la portée de l’autorisation. En effet, il ressort de l’article 1er des décisions attaquées, lu conjointement avec l’article 3 des mêmes décisions, que, pendant la période de validité de ces décisions, l’intervenante est autorisée à adopter les comportements identifiés audit article 1er et, partant, à ne pas prester certains services lorsque la requérante pourrait en bénéficier ou y participer directement ou indirectement. En d’autres termes, c’est pendant ladite période de validité de douze mois que l’intervenante est autorisée à « geler » les biens ou à « refuser » les opérations mentionnées à l’article 1er, premier alinéa, et ce indépendamment de la date à laquelle elle ou la requérante sont entrées en possession desdits biens ou à laquelle lesdites opérations ont été demandées. Aucune incertitude n’existe donc s’agissant de la motivation à cet égard.

47      Enfin, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante critique le caractère prétendument vague de l’article 4 des deuxième et troisième décisions attaquées, voire son caractère prétendument incompréhensible en lien avec l’article 3, premier alinéa, de la troisième décision attaquée. Il convient d’examiner ces arguments dans le cadre du présent moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

48      À cet égard, force est de constater que l’article 4 des deuxième et troisième décisions attaquées n’est pas entaché des illégalités alléguées par la requérante, tant pris individuellement que conjointement avec l’article 3, premier alinéa, de la troisième décision attaquée.

49      D’une part, l’article 4 des deuxième et troisième décisions attaquées précise que chacune desdites décisions cessera immédiatement de s’appliquer si, et à partir de la date à laquelle, la requérante est retirée de la liste SDN au sens des lois annexées mentionnées à l’article 1er desdites décisions ou si l’application extraterritoriale de ces lois annexées aux personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96 « est suspendue, abandonnée » ou « cesse autrement ». Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, ladite disposition n’est pas vague. La première partie de celle-ci vise clairement le cas où la requérante, en tant que telle, ne figurerait plus sur la liste SDN, en prévoyant que, dans un tel cas, lesdites décisions cessent immédiatement de s’appliquer. À cet égard, le mot « immédiatement » ne donne lieu à aucune incertitude, mais implique que ladite cessation a lieu de façon automatique à la date à laquelle la requérante est retirée de la liste SDN par décision des États-Unis, sans que d’autres mesures ou examens soient nécessaires. Il en va d’ailleurs de même, conformément à la seconde partie dudit article 4, lorsque, en substance, toujours par décision des États-Unis, les lois annexées cesseraient d’avoir une application extraterritoriale dans l’Union.

50      D’autre part, l’articulation dudit article 4 avec l’article 3, premier alinéa, de la troisième décision attaquée ne soulève pas non plus de difficultés de compréhension. La seconde phrase de cette dernière disposition indique que si, pendant la période de validité de douze mois de cette décision, un « accord » conduit à la suspension, à l’abandon ou à la cessation, totale ou partielle, de l’application extraterritoriale des lois annexées aux personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96, la Commission est tenue d’examiner promptement si les motifs fondant la troisième décision attaquée sont encore valides ou s’il existe des motifs pour modifier ou mettre fin à cette décision. Ainsi, à la différence de l’article 4 de la troisième décision attaquée, l’article 3, premier alinéa, seconde phrase, de la même décision ne vise pas une action unilatérale des États-Unis, mais les effets d’un « accord » tel que, ainsi qu’il ressort du considérant 29 de cette même décision, l’accord sur le nucléaire iranien. En outre, à la différence de la situation visée audit article 4, les effets de la conclusion d’un tel « accord » sur la troisième décision attaquée ne seraient pas immédiats ou automatiques, mais il appartiendrait à la Commission d’en déterminer l’impact sur cette décision.

51      Par conséquent, les arguments de la requérante portant sur la motivation des décisions attaquées en ce qui concerne la définition de leur champ d’application temporel ne sauraient être retenus.

52      Il découle de tout ce qui précède qu’aucun défaut de motivation ne saurait être constaté s’agissant des articles des décisions attaquées.

53      Partant, le troisième moyen du recours doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96

54      La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, en ayant octroyé une autorisation rétroactive. Ni ce règlement, ni le règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission, du 3 août 2018, établissant les critères pour l’application de l’article 5, [second] alinéa, du règlement no 2271/96 (JO 2018, L 199 I, p. 7), prévoiraient un tel effet rétroactif, lequel serait aussi exclu par la note d’orientation de la Commission, intitulée « Questions/réponses : adoption de l’actualisation de la loi de blocage », du 7 août 2018 (JO 2018, C 277 I, p. 4). L’intervenante soutiendrait d’ailleurs devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) que la première décision attaquée aurait un effet rétroactif. Les deuxième et troisième décisions attaquées ne seraient non plus suffisamment déterminées dans le temps. En outre, bien que ces dernières décisions contiendraient une disposition concernant leur prise de fin anticipée, dont l’absence dans la première décision attaquée devrait en entraîner l’annulation, cette disposition ne rendrait pas la situation plus claire.

55      La Commission et l’intervenante réfutent ces arguments.

56      Premièrement, il suffit de relever que le deuxième moyen du recours repose sur des prémisses erronées. En effet, il ne ressort pas des décisions attaquées que celles-ci auraient un effet rétroactif. Au contraire, ainsi qu’il a été relevé aux points 44 à 46 ci-dessus, l’article 3 de chacune des décisions attaquées indique clairement que ces décisions sont valides à partir de la date de leur notification, et ce uniquement pour une période de douze mois, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme ayant des effets rétroactifs ou comme étant indéterminées dans le temps. Par ailleurs, les considérants desdites décisions exposant les raisons ayant amené la Commission à fixer ladite période de validité ne contiennent aucune indication suggérant que ces décisions auraient un effet rétroactif.

57      Il en résulte que l’autorisation litigieuse n’a pas de portée rétroactive et ne couvre pas des comportements qui seraient intervenus avant la date de prise de validité des décisions attaquées, et, en particulier, de la première décision attaquée, mais uniquement ceux intervenus à partir de cette date.

58      Par ailleurs, le fait que, selon la requérante, l’intervenante défendrait la thèse contraire devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) est dépourvu de pertinence à cet égard, puisque la portée des décisions attaquées ne peut être déterminée qu’en fonction du cadre juridique pertinent, de leur contenu et de l’intention de leur auteur.

59      De même, l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante aurait indûment gelé ses biens avant d’obtenir l’autorisation litigieuse, d’une part, et l’argument de l’intervenante selon lequel son comportement ne devrait pas être considéré comme étant contraire à l’interdiction prévue à l’article 5, premier alinéa, du règlement no 2271/96, sans prendre en compte le fait qu’une procédure d’autorisation aurait été en cours et l’issue de cette procédure, d’autre part, sont tous deux également dépourvus de pertinence dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la légalité des décisions attaquées, et non sur le comportement de l’intervenante. Au demeurant, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si le comportement de l’intervenante serait contraire ou non au règlement no 2271/96.

60      Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’absence, dans la première décision attaquée, d’une disposition concernant la prise de fin anticipée de cette décision, telle que celle figurant à l’article 4 des deuxième et troisième décisions attaquées ou celle figurant à l’article 3, premier alinéa, de la troisième décision attaquée, devrait entraîner l’annulation de ladite première décision. En effet, aucun élément présenté devant le Tribunal ne permet de considérer que l’absence d’une telle disposition impliquerait, en tant que telle, l’illégalité de la première décision attaquée. Au demeurant, il doit être relevé que, même en l’absence d’une telle disposition, il aurait été loisible pour la Commission de retirer la première décision attaquée, notamment si un changement de circonstances l’exigeait.

61      Partant, le deuxième moyen du recours doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

62      La requérante fait valoir que la Commission n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ou a commis une erreur d’appréciation, car, d’une part, elle n’aurait pas tenu compte de la situation et des intérêts de la requérante, ni des effets de la première décision attaquée sur cette dernière, alors que la requérante, par l’effet de la première décision attaquée, était dans l’incapacité totale d’exercer son activité. La Commission n’aurait pas non plus tenu compte de la question de savoir s’il existait des moyens moins contraignants, ni du droit à une indemnisation du préjudice subi. D’autre part, la Commission n’aurait pas dû tenir compte, tel qu’elle l’aurait fait au considérant 15 de la première décision attaquée, du fait que la requérante aurait formé un recours contre l’intervenante devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main), car le fait d’exercer son droit à un recours juridictionnel ne saurait lui porter préjudice.

63      La requérante prétend que l’intervenante ne lui fournirait aucun service. En outre, les faits évoqués au considérant 15 de la première décision attaquée démontreraient que la Commission avait connaissance du fait que l’intervenante violait le règlement no 2271/96.

64      La requérante indique que, en ce qui concerne également les deuxième et troisième décisions attaquées, la Commission n’a pas non plus fait usage de son pouvoir d’appréciation et n’a effectué aucun contrôle de proportionnalité, omettant notamment de prendre en compte l’assouplissement des sanctions. Selon la requérante, les deuxième et troisième décisions attaquées se fondent aussi sur des données non vérifiées et non établies ainsi que sur des éléments non pertinents et sur une présentation unilatérale de certains faits.

65      La Commission et l’intervenante réfutent ces arguments.

66      À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du quatrième moyen, la requérante formule différentes objections à l’encontre des appréciations contenues dans les décisions attaquées. Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre des autres moyens du recours, la requérante conteste également certaines appréciations contenues dans les décisions attaquées, il convient d’examiner tous ces arguments conjointement ci-après.

67      En premier lieu, en substance, la requérante conteste les décisions attaquées au motif que la Commission n’aurait pas pris en compte ses intérêts, mais uniquement ceux de l’intervenante.

68      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 prévoit que l’octroi d’une autorisation à se conformer aux lois annexées est subordonné à la condition que le non‑respect de ces lois léserait gravement les intérêts de la personne demandant l’autorisation ou les intérêts de l’Union. Il ressort donc de ladite disposition que ce sont uniquement ces deux intérêts qui doivent être examinés par la Commission aux fins de déterminer s’ils seraient gravement lésés par le non‑respect des lois annexées, de sorte qu’une autorisation puisse éventuellement être octroyée. Ladite disposition, en revanche, ne mentionne pas les intérêts du tiers visé par les mesures restrictives du pays tiers (ci-après le « tiers visé par les mesures restrictives ») en relation avec lesquelles le demandeur cherche à être autorisé à se conformer aux lois annexées. Or, si l’intention du législateur de l’Union avait été d’inclure les intérêts d’un tel tiers dans les intérêts à prendre en compte dans le cadre de ladite évaluation, il l’aurait indiqué expressément, au lieu de se référer exclusivement aux intérêts de l’Union et aux intérêts du demandeur.

69      Ensuite, l’article 4 du règlement d’exécution 2018/1101 indique les critères non cumulatifs dont la Commission tient notamment compte lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation. Cette disposition se réfère aussi uniquement aux intérêts protégés visés à l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, à savoir ceux du demandeur et ceux de l’Union, et ne mentionne pas non plus le tiers visé par les mesures restrictives, ni a fortiori ses intérêts. De surcroît, aucun des critères fixés par ladite disposition n’évoque une prise en compte des intérêts de ce tiers, ni une mise en balance de ses intérêts avec ceux du demandeur ou ceux de l’Union. Par ailleurs, la référence à « tout autre facteur pertinent » figurant à l’article 4, sous n), du règlement d’exécution 2018/1101 ne saurait conduire à une interprétation différente et à la prise en compte d’éléments étrangers tant à la lettre qu’à l’esprit de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, de tels éléments étant ainsi dépourvus de pertinence dans le cadre de l’application de cette disposition.

70      Enfin, ainsi qu’il ressort des cinquième et sixième considérants du règlement no 2271/96 ainsi que de la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus, ledit règlement vise à protéger uniquement l’ordre juridique établi, d’une part, et les intérêts de l’Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité FUE, d’autre part.

71      S’il se peut, certes, que le tiers visé par les mesures restrictives puisse être une personne relevant de l’article 11 du règlement no 2271/96 et ainsi rentrer dans le champ d’application de certaines dispositions de ce règlement, tel que son article 2, une telle circonstance ne saurait conduire, dans le cadre de l’application de l’exception prévue à l’article 5, second alinéa, du même règlement, à prendre en compte des intérêts autres que ceux prévus par ladite disposition et demeure donc sans incidence dans ce cadre.

72      Il découle donc du cadre juridique régissant l’octroi d’une autorisation au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 que la Commission, lorsqu’elle évalue une demande d’autorisation présentée au titre de ladite disposition, n’est pas tenue de prendre en compte les intérêts des tiers visés par les mesures restrictives, tels que les personnes figurant sur la liste SDN comme la requérante.

73      Ce constat correspond par ailleurs à celui opéré au point 73 des conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:386), selon lequel l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 « ne prévoit pas que, lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle exemption, [la Commission] doive prendre en considération les intérêts de tiers ».

74      Au demeurant, force est de constater que, si la requérante prétend que la Commission aurait erronément omis de prendre en compte ses intérêts, elle ne s’appuie valablement sur aucun élément découlant du cadre juridique pertinent afin d’étayer son argument. En particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 69 ci-dessus, l’article 4 du règlement d’exécution 2018/1101, lequel a été évoqué par la requérante lors de l’audience, ne corrobore aucunement son argumentation.

75      Par conséquent, les arguments de la requérante ne permettent pas de considérer que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte ses intérêts.

76      En deuxième lieu, en substance, la requérante conteste les décisions attaquées au motif que la Commission n’aurait pas pris en compte la possibilité de recourir à des alternatives moins contraignantes, ni la possibilité pour elle de se prévaloir d’un droit à indemnisation.

77      À cet égard, il suffit de relever que le cadre juridique pertinent n’impose pas de telles obligations à la Commission.

78      Ainsi qu’il ressort de l’article 3 du règlement d’exécution 2018/1101, l’examen de la Commission consiste à vérifier si les éléments de preuve transmis par le demandeur, et, le cas échéant, les éléments supplémentaires demandés à celui-ci par la Commission, permettent de conclure, au regard des critères fixés à l’article 4 du même règlement, que, en cas de non‑respect des lois annexées, les intérêts du demandeur ou de l’Union seraient gravement lésés, au sens de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96. Il résulte également de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2018/1101 que l’issue d’un tel examen suit, en substance, une logique binaire : si la Commission conclut que la survenance d’un dommage grave auxdits intérêts n’est pas suffisamment démontrée, elle prépare un projet de décision visant à rejeter la demande ; si elle conclut que la survenance d’un tel dommage est suffisamment démontrée, elle prépare un projet de décision visant à accorder l’autorisation, en établissant les mesures appropriées. Ainsi, il ne ressort pas du cadre juridique pertinent que la Commission, saisie d’une demande d’autorisation et étant parvenue à cette dernière conclusion, doive examiner l’existence d’alternatives à l’autorisation.

79      Au demeurant, la requérante ne s’appuie sur aucun élément découlant du cadre juridique pertinent afin d’étayer son argument.

80      En outre, l’existence éventuelle d’alternatives moins contraignantes pour les intérêts des tiers apparaît comme étant, en tout état de cause, dépourvue de pertinence. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 68 à 75 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de prendre en compte les intérêts des tiers lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation. Partant, en l’espèce, la Commission ne devait pas examiner si des alternatives moins contraignantes pour la requérante existaient.

81      Pour les mêmes motifs, la Commission n’était nullement tenue d’examiner si la requérante aurait pu se prévaloir d’un éventuel droit à indemnisation, question dénuée de pertinence dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96.

82      Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission n’aurait pas vérifié si l’intervenante avait essayé de « clarifier la situation » avec les autorités américaines. Or, force est de constater que la requérante ne précise pas non plus le fondement d’une telle obligation, au demeurant formulée de façon assez vague, qui incomberait à la Commission. Rien ne permet donc de considérer que cette obligation de vérification incombait à la Commission.

83      Enfin, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission n’aurait pas pris en compte le fait que l’intervenante ne fournirait aucun service à la requérante mais plutôt à sa banque de dépôt, il suffit de relever qu’un tel argument procède d’une lecture partielle de la portée de l’autorisation litigeuse. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 38 et 42 ci-dessus, les décisions attaquées portent sur les services proposés par l’intervenante et dont la requérante bénéficie (ou auxquels la requérante participe) directement ou indirectement, ces derniers incluant les services qui ne sont pas directement proposés à la requérante, mais dont la requérante bénéficie (ou auxquels la requérante participe) même indirectement.

84      Par conséquent, les arguments de la requérante ne permettent pas de considérer que la Commission aurait omis de prendre en compte certains éléments pertinents dans le cadre de son évaluation des demandes d’autorisation de l’intervenante.

85      En troisième lieu, la requérante conteste certaines appréciations contenues dans les décisions attaquées. D’une part, il s’agit de la prise en compte, dans la première décision attaquée, du recours formé par la requérante devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main). D’autre part, il s’agit de la prise en compte, dans les deuxième et troisième décisions attaquées, d’éléments prétendument non pertinents ou découlant d’une présentation unilatérale des faits.

86      Premièrement, le fait invoqué par la requérante que, au considérant 15 de la première décision attaquée, la Commission ait mentionné le recours qu’elle a introduit devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) ne signifie pas que la Commission a pris en compte les intérêts de la requérante ni, contrairement à ce que la requérante prétend, que la mention dudit recours lui ait porté préjudice dans le cadre de l’évaluation de la Commission ou que cette dernière ait eu connaissance d’une éventuelle violation du règlement no 2271/96 par l’intervenante. En effet, il ressort de la première décision attaquée que, au considérant 15, la Commission s’est bornée à rappeler les éléments invoqués par l’intervenante au soutien de sa demande, sans procéder à une appréciation à cet égard. Les arguments de la requérante reposent donc sur des prémisses erronées et des allégations dépourvues de tout fondement.

87      Deuxièmement, la requérante vise le considérant 16 de la troisième décision attaquée, dans lequel la Commission a fait état du contenu de la demande d’autorisation de l’intervenante en ce qui concerne, en particulier, certains éléments invoqués par celle-ci aux fins de démontrer qu’elle pourrait encourir des risques aux États-Unis. Il s’agit, en particulier, des transactions faites par une « entreprise sœur » de l’intervenante avec les autorités américaines et des investigations pendantes devant ces autorités. La Commission a renvoyé à ces risques et à ces éléments dans le cadre de son appréciation figurant au considérant 22 de la troisième décision attaquée. Par ailleurs, force est de constater que ces éléments étaient, en substance, également mentionnés aux considérants 22 à 25 de la première décision attaquée.

88      Or, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, ces éléments ne sont pas dépourvus de pertinence, et la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’appuyant sur ceux-ci. D’une part, si ces éléments, en ce qu’ils portent sur deux procédures de 2014, ne sont ni nombreux ni récents, ils permettent néanmoins de démontrer que le risque de sanctions (ou de devoir recourir à des transactions pour éviter de telles sanctions) était réel aux États-Unis. D’autre part, le fait que ces éléments concernent une « entreprise sœur » de l’intervenante, et non l’intervenante elle-même, n’invalide pas l’analyse de la Commission. En effet, comme le souligne cette dernière, l’article 4, sous c), du règlement d’exécution 2018/1101 prévoit expressément que, afin d’apprécier le lien avec le pays à l’origine des lois annexées, la Commission peut prendre en compte, « notamment », la « possession » de « sociétés mères » ou de « filiales » par le demandeur, ce qui implique que les risques encourus par une « entreprise sœur » de l’intervenante sont tout aussi pertinents.

89      Par ailleurs, le fait que, aux notes en bas de page no 8 et no 9 de la troisième décision attaquée, la Commission ait erronément mentionné l’intervenante au lieu de son « entreprise sœur » en relation avec lesdits éléments constitue, en l’espèce, une erreur de plume, laquelle n’affecte pas la compréhension de ladite décision et n’est pas susceptible d’en remettre en cause la légalité, eu égard au contenu de son considérant 16 ainsi que, par ailleurs, des considérants 22 à 25 de la première décision attaquée.

90      Troisièmement, la requérante vise le considérant 24 de la troisième décision attaquée (dont une partie figurait déjà au considérant 16 de la deuxième décision attaquée) et ses notes en bas de page no 15 et no 16, concernant l’évolution de la situation aux États-Unis après l’élection du nouveau président des États-Unis d’Amérique en 2020. Selon la requérante, la Commission n’avait pas dûment pris en compte le fait que les sanctions avaient été assouplies en février 2022 et avait fondé son appréciation sur un seul article de presse.

91      Toutefois, force est de constater, d’une part, que les allégations de la requérante sur le prétendu assouplissement des sanctions des États-Unis ne sont pas étayées et, d’autre part, que, au considérant 16 de la deuxième décision attaquée et aux considérants 24 et 25 de la troisième décision attaquée, la Commission a bien pris en compte l’évolution du contexte aux États-Unis et a conclu que, malgré cette évolution, aucune modification dans la substance et dans la mise en œuvre des sanctions des États-Unis à l’égard de l’Iran n’était intervenue. Au demeurant, comme le souligne la Commission, lors de l’adoption de chacune des décisions attaquées, la requérante figurait toujours sur la liste SDN.

92      Par conséquent, aucun argument de la requérante ne permet de considérer que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation.

93      Partant, le quatrième moyen du recours doit être écarté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

94      La requérante fait valoir que le principe général découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en vertu duquel les personnes affectées par une mesure ont le droit d’être entendues, lui est applicable, en tant que personne affectée défavorablement de manière indirecte par la première décision attaquée. Pendant la procédure ayant conduit à l’adoption de la première décision attaquée, la Commission ne lui aurait pas accordé le droit d’être entendue, et donc la possibilité de présenter ses observations. La première décision attaquée ne mentionnerait pas sa situation, ni le fait que l’intervenante aurait bloqué ses avoirs sans disposer d’autorisation. Si la Commission l’avait entendue, elle aurait exclu l’effet rétroactif de l’autorisation. La requérante n’aurait pas été entendue sur les « motifs sérieux » mentionnés dans la première décision attaquée. La requérante conclut que la première décision attaquée est entachée d’une violation d’une formalité substantielle et que cette violation doit conduire à l’annulation de la première décision attaquée.

95      En réponse à la Commission, qui avait fait valoir que la requérante n’avait pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait au titre de l’article 2 du règlement no 2271/96, la requérante précise que ladite disposition n’est pas contraignante et ne saurait donc entraîner des conséquences défavorables pour les opérateurs économiques. En outre, faute d’informations, les opérateurs seraient dans l’impossibilité de présenter des observations sur une demande d’autorisation, la requérante en ayant par ailleurs eu connaissance après son octroi. Elle aurait aussi épuisé l’ensemble des voies disponibles, y compris au sens de l’article 2 du règlement no 2271/96, en s’adressant à une autorité compétente d’un État membre. Enfin, la requérante soutient qu’elle ne pourrait que formuler des hypothèses quant à la question de savoir si la Commission aurait adopté une décision différente.

96      La requérante prétend que les conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:386) n’indiquent pas que les intérêts des tiers ne doivent pas être pris en considération. Le refus de l’intervenante de transférer les dividendes et de vendre les titres aurait privé la requérante de toute activité et de toute valeur. Enfin, la requérante confirme avoir présenté une plainte devant le Hauptzollamt Gießen (bureau central des douanes de Giessen, Allemagne) et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (autorité fédérale de surveillance financière, Allemagne), et indique qu’il n’existe aucune disposition régissant la manière de fournir les informations visées à l’article 2 du règlement no 2271/96 aux autorités nationales.

97      La requérante indique que les deuxième et troisième décisions attaquées sont entachées des mêmes irrégularités. Ses arguments s’appliqueraient donc aux trois décisions attaquées, la Commission ayant omis de l’entendre et de l’informer s’agissant de toutes ces décisions. Par ailleurs, n’ayant pas eu connaissance des décisions attaquées, elle aurait été contrainte d’exercer des actions coûteuses contre plusieurs opérateurs.

98      Dans le cadre de l’offre de preuve du 17 mars 2023, la requérante fait valoir que la Commission aurait entendu un tiers visé par des mesures restrictives dans le cadre d’une procédure d’autorisation analogue menée au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, et ce sans obligations de confidentialité. Ces circonstances démontreraient que l’audition des tiers visés par les mesures restrictives, tels que la requérante, serait nécessaire et s’imposerait à la Commission, sachant qu’une différenciation de ces tiers ne serait pas prévue par le règlement no 2271/96 et serait donc illégale.

99      La Commission et l’intervenante réfutent ces arguments.

100    Le respect du droit d’être entendu constitue un principe fondamental du droit de l’Union, aujourd’hui consacré par l’article 41 de la Charte, qui assure le droit à une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, points 64 et 65).

101    En effet, le paragraphe 2 dudit article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

102    Ainsi qu’il résulte de son libellé même, cette disposition est d’application générale. Le droit d’être entendu doit être respecté dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. Ledit droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 67).

103    Cela étant rappelé, il y a également lieu de relever que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, y compris le droit d’être entendu consacré à son article 41. L’article 52, paragraphe 1, de la Charte exige toutefois que toute limitation soit prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. Il requiert en outre que, dans le respect du principe de proportionnalité, une telle limitation soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 71).

104    En outre, l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34, et du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33).

105    C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen du recours.

106    D’emblée, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui est suggéré par la Commission, l’article 2 du règlement no 2271/96 n’a aucune incidence à cet égard. En effet, l’argument de la Commission selon lequel un tiers qui ne l’aurait pas informée au titre de ladite disposition serait « forclos » dans son droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure menée au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 est dépourvu de tout fondement, la procédure d’information prévue par la première disposition étant distincte de la procédure d’autorisation prévue par la seconde disposition.

107    À titre liminaire, il convient de relever que ni le règlement no 2271/96 ni le règlement d’exécution 2018/1101 ne prévoient, dans le cadre de la procédure visant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, une participation des tiers visés par les mesures restrictives (comme les tiers figurant sur la liste SDN, tels que la requérante) en relation avec lesquelles un demandeur (tel que l’intervenante) cherche à être autorisé à se conformer aux lois annexées. En effet, lesdits règlements ne prévoient aucun rôle procédural pour ces tiers, lesquels ne sont ni informés ni entendus par la Commission dans le cadre de la procédure visant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96.

108    Partant, dès lors que le cadre juridique pertinent ne prévoit pas que les tiers visés par les mesures restrictives soient entendus comme condition procédurale essentielle intrinsèquement liée à la formation ou à l’expression correctes de la volonté de l’auteur de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, Commission/Freistaat Bayern e.a., C‑167/19 P et C‑171/19 P, EU:C:2022:176, point 89), il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le fait qu’elle n’a pas été entendue constituerait, en l’espèce, la violation d’une formalité substantielle devant conduire, en tant que telle, à l’annulation des décisions attaquées.

109    Il convient cependant de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 102 ci-dessus, même si la réglementation applicable ne prévoit pas expressément de droit d’être entendu, il ne saurait être exclu que les tiers visés par les mesures restrictives puissent se prévaloir d’un tel droit dans le cadre de la procédure conduisant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, si une telle décision les affecte défavorablement.

110    Néanmoins, conformément à la jurisprudence rappelée au point 103 ci-dessus, l’exercice du droit d’être entendu peut être soumis à des limitations. Or, en l’espèce, selon la Commission, plusieurs éléments inhérents au système mis en place par le règlement no 2271/96 justifieraient que les tiers visés par les mesures restrictives ne soient pas entendus dans le cadre d’une telle procédure. Il convient donc de déterminer si une telle limitation du droit d’être entendu qui ressortirait du cadre juridique pertinent, invoquée, en substance, par la Commission, peut être admise au sens de ladite jurisprudence.

111    Premièrement, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen du recours, l’absence, dans le cadre juridique pertinent, de dispositions prévoyant un droit d’être entendu des tiers visés par les mesures restrictives (point 107 ci-dessus) s’inscrit dans un système ne prévoyant pas que les intérêts de ces tiers soient pris en compte lorsque la Commission évalue une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96. En d’autres termes, le législateur de l’Union a fait le choix d’établir un système dans le cadre duquel les intérêts desdits tiers ne doivent pas être pris en compte et ces tiers ne doivent pas être associés dans le cadre des procédures menées au titre de ladite disposition.

112    En effet, les décisions dérogatoires prises par la Commission au titre de cette disposition ont pour objectif d’éviter que, dans des circonstances spécifiques et dûment justifiées (considérant 5 du règlement d’exécution 2018/1101), un dommage grave pour les intérêts de l’Union ou du demandeur ne résulte du non‑respect des lois annexées. L’adoption d’une décision au titre de ladite disposition répond donc à des objectifs d’intérêt général consistant à protéger les intérêts de l’Union ou des personnes exerçant des droits sous le régime du traité FUE contre les préjudices graves qui pourraient découler du non‑respect des lois annexées. Par ailleurs, en l’espèce, dans chacune des décisions attaquées, la Commission a conclu son appréciation en soulignant que l’octroi de l’autorisation était conforme non seulement aux objectifs du règlement no 2271/96, mais aussi aux objectifs de politique générale de l’Union (considérant 38 de la première décision attaquée, considérant 18 de la deuxième décision attaquée, et considérant 27 de la troisième décision attaquée), ce qui, en soi, n’est pas contesté par la requérante.

113    Dans ce cadre, ainsi que le soulignent la Commission et l’intervenante, l’exercice d’un droit d’être entendu par les tiers visés par les mesures restrictives dans la procédure en cause non seulement ne serait pas conforme aux objectifs d’intérêt général poursuivis par l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, mais aussi risquerait de mettre en péril la réalisation de ces objectifs visant à protéger les intérêts de l’Union ou des personnes exerçant des droits sous le régime du traité FUE. En effet, comme l’explique la Commission, l’exercice dudit droit risquerait d’entraîner une diffusion non contrôlée d’informations. Notamment, cela pourrait permettre aux autorités du pays tiers à l’origine des lois annexées d’avoir connaissance du fait qu’une personne a demandé une autorisation au sens de ladite disposition et qu’elle est, par conséquent, susceptible de se conformer ou non à la législation extraterritoriale dudit pays tiers, ce qui entraînerait des risques en termes d’enquêtes et de sanctions à l’égard de celle-ci et, partant, de préjudice pour les intérêts de cette personne et, le cas échéant, de l’Union. Comme le fait valoir la Commission, un tel risque subsisterait en particulier pour les personnes ayant demandé une autorisation sans l’obtenir, lesquelles, devant se conformer à l’interdiction prévue à l’article 5, premier alinéa, du règlement no 2271/96, risqueraient d’être ciblées par des enquêtes et de faire l’objet de sanctions de la part du pays tiers.

114    Dans ces conditions, la limitation du droit d’être entendu des tiers visés par les mesures restrictives dans le cadre de la procédure visant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 apparaît comme un corollaire du système instauré par le législateur de l’Union à travers ledit règlement et comme étant nécessaire afin de permettre à ce règlement d’atteindre ses objectifs.

115    Deuxièmement, il convient de relever qu’aucun élément inhérent à la situation personnelle desdits tiers ne figure directement parmi les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2018/1101 (« [l]es demandes comportent le nom et les coordonnées des demandeurs, indiquent les dispositions précises de la législation extraterritoriale visée ou l’action ultérieure qui sont en cause et décrivent la portée de l’autorisation demandée et le dommage qu’entraînerait le non-respect ») ou parmi les critères pris en compte par la Commission lorsqu’elle évalue une telle demande, au sens de l’article 4 du même règlement. Certes, si l’article 4, sous n), de ce règlement se réfère à « tout autre facteur pertinent », ladite disposition ne saurait être interprétée comme se référant à la situation personnelle des tiers visés par les mesures restrictives. En effet, les critères prévus à l’article 4 dudit règlement visent à apprécier si un dommage grave serait causé aux intérêts protégés visés à l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96. Or, les intérêts desdits tiers demeurent sans incidence dans le cadre de ladite appréciation (voir points 68 à 72 ci-dessus).

116    Par ailleurs, en l’espèce, ainsi que le souligne la Commission et ainsi qu’il ressort des décisions attaquées, force est de constater que la requérante n’est mentionnée dans ces décisions que dans la mesure où elle figure sur la liste SDN ou est citée à cet effet dans les demandes d’autorisation de l’intervenante (voir considérants 12 à 14 ainsi qu’article 1er de la première décision attaquée, considérants 11, 12 et 21 ainsi qu’articles 1er et 4 de la deuxième décision attaquée, et considérants 11 à 13 et 31 ainsi qu’articles 1er et 4 de la troisième décision attaquée) et que la Commission n’a pris en compte aucun élément inhérent à sa situation personnelle dans le cadre de l’évaluation des conditions prévues à l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 au regard des critères de l’article 4 du règlement d’exécution 2018/1101 (voir considérants 16 à 38 de la première décision attaquée, considérants 14 à 18 de la deuxième décision attaquée et considérants 20 à 27 de la troisième décision attaquée).

117    Il en découle que, dans le système instauré par le règlement no 2271/96, en ce qui concerne en particulier l’adoption d’une décision au titre de l’article 5, second alinéa, de ce règlement, les tiers visés par les mesures restrictives n’apparaissent pas comme étant susceptibles de faire valoir des erreurs ou des éléments relatifs à leur situation personnelle qui militeraient dans le sens qu’une telle décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait un certain contenu.

118    Dans ces conditions, force est de constater qu’une limitation du droit d’être entendu des tiers visés par les mesures restrictives dans le cadre d’une telle procédure n’apparaît pas, eu égard au cadre juridique pertinent et aux objectifs poursuivis par celui-ci, comme étant disproportionnée et comme ne respectant pas le contenu essentiel de ce droit.

119    Au surplus, il y a lieu de relever, ainsi que le font valoir la Commission et l’intervenante, qu’une décision prise en vertu de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96, telle que les décisions attaquées, se limite à octroyer au demandeur une autorisation de se conformer aux lois annexées, sans enfreindre l’interdiction contenue au premier alinéa de la même disposition. Dès lors que ladite autorisation n’exempte pas le demandeur de respecter le droit national et, le cas échéant, les autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, la mise en œuvre, par le demandeur, des comportements autorisés peut faire l’objet d’un contrôle, notamment dans le cadre d’une procédure administrative nationale ou d’un litige national, tant au titre du droit national qu’au regard des autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.

120    Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent, inhérents à la nature des décisions attaquées, au contexte de leur adoption et aux règles juridiques régissant la matière concernée, que la limitation du droit d’être entendu ressortant du cadre juridique pertinent et invoquée, en substance, par la Commission est, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, justifiée au sens de la jurisprudence rappelée au point 103 ci-dessus, en ce qu’elle est nécessaire et proportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par le règlement no 2271/96 et, en particulier, par l’article 5, second alinéa, de ce règlement. La Commission n’était donc pas tenue d’entendre la requérante dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption desdites décisions.

121    Par ailleurs, le fait, invoqué par la requérante dans l’offre de preuve du 17 mars 2023, que la Commission, après la tenue de l’audience dans la présente affaire, aurait entendu un autre tiers visé par des mesures restrictives dans le cadre d’une autre procédure d’autorisation menée au titre de l’article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 ne saurait conduire à une conclusion différente. En effet, non seulement les circonstances dans lesquelles la Commission aurait entendu ou sollicité un autre tiers dans le cadre d’une autre procédure n’ont pas été clairement établies, mais, en outre, le fait invoqué par la requérante est postérieur à l’adoption des décisions attaquées, de sorte qu’il est dépourvu de toute pertinence dans les circonstances de la présente affaire.

122    Par conséquent, la Commission n’a pas violé le droit d’être entendue de la requérante.

123    En tout état de cause, à supposer même que la Commission devait entendre la requérante en l’espèce, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 105 et jurisprudence citée).

124    À cet égard, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque la violation de son droit d’être entendue de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 106).

125    L’appréciation de cette question doit en outre être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 107).

126    Or, en l’espèce, les arguments avancés par la requérante ne permettent pas de considérer que, si elle avait été entendue au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, il n’est pas entièrement exclu que ces décisions auraient pu avoir un contenu différent.

127    Premièrement, la requérante fait valoir que si elle avait été entendue, la Commission n’aurait pas octroyé l’autorisation litigieuse avec effet rétroactif. Toutefois, un tel argument repose sur une prémisse erronée, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen du recours, l’autorisation litigieuse accordée par la Commission dans les décisions attaquées n’a pas d’effet rétroactif.

128    Deuxièmement, la requérante fait valoir que les arguments présentés par l’intervenante devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) sur l’absence de lien juridique entre elles contrediraient les décisions attaquées. Toutefois, la requérante reste en défaut d’expliciter comment elle aurait pu mieux se défendre au cours des procédures administratives ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées. À supposer même que, par cet argument, la requérante entende indiquer qu’elle aurait pu faire valoir, devant la Commission, qu’elle n’avait pas de lien juridique avec l’intervenante, comme cette dernière l’aurait soutenu devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main), il convient de relever qu’une telle allégation aurait été dépourvue d’incidence sur le contenu des décisions attaquées. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, les décisions attaquées portent également sur les services qui ne sont pas directement proposés à la requérante, mais dont la requérante bénéficie (ou auxquels la requérante participe) même indirectement.

129    Troisièmement, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle aurait pu informer la Commission du fait que l’intervenante avait bloqué ses fonds avant même d’obtenir l’autorisation litigieuse, en violation du règlement no 2271/96. La requérante semble ainsi suggérer qu’une telle autorisation n’aurait pas été octroyée à un demandeur qui a violé le règlement no 2271/96. Or, indépendamment du fait qu’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si l’intervenante a bloqué les fonds de la requérante sans autorisation, en violation du règlement no 2271/96, il suffit de relever que, à supposer même que la requérante ait pu faire valoir une telle allégation devant la Commission, cette allégation n’aurait pu avoir aucune incidence sur le contenu des décisions attaquées. En effet, rien dans le règlement no 2271/96 ne suggère qu’une personne ayant violé l’interdiction prévue à l’article 5, premier alinéa, dudit règlement ne pourrait obtenir une autorisation au sens de l’article 5, second alinéa, de ce même règlement. Enfin, dès lors que l’autorisation litigieuse accordée par la Commission dans les décisions attaquées n’a pas d’effet rétroactif, elle ne porte pas sur les éventuels comportements préalables du demandeur.

130    Quatrièmement, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas pris en compte la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes alternatifs. Toutefois, d’une part, la requérante reste en défaut d’indiquer quels mécanismes alternatifs elle aurait pu porter à l’attention de la Commission si elle avait été entendue et l’incidence que cela aurait pu avoir sur le contenu des décisions attaquées, se bornant à mentionner, de façon vague et non étayée, un mécanisme dénommé « INSTEX », dont la Commission conteste d’ailleurs la pertinence. D’autre part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, il ne ressort pas du cadre juridique pertinent que la Commission devait examiner ou prendre en compte l’existence de mécanismes alternatifs. Par conséquent, à supposer même que la requérante ait pu faire valoir un tel argument dans la procédure administrative ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, il n’a pas été démontré qu’il aurait pu avoir une incidence sur le contenu desdites décisions.

131    Par ailleurs, l’argument développé par la requérante lors de l’audience selon lequel elle aurait pu émettre des propositions constructives pour essayer de trouver un compromis permettant notamment de restructurer son portefeuille et de répondre aux besoins de l’intervenante est également dépourvu de pertinence, puisqu’il porte sur les relations entre la requérante et l’intervenante, et non sur le contenu des décisions attaquées.

132    Cinquièmement, la requérante soutient que le fait qu’elle n’a pas été entendue et informée des décisions attaquées l’aurait obligée à introduire des recours onéreux à l’encontre de plusieurs opérateurs économiques pour obtenir le versement de ses dividendes ou même pour en connaître simplement le statut. À supposer même que ces allégations soient vraies, ce qu’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer dans le cadre de la présente affaire, force est de constater qu’elles sont dépourvues de pertinence en ce qui concerne la violation du droit d’être entendue de la requérante au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, puisqu’elles ne concernent pas la question de savoir si le contenu des décisions attaquées aurait pu être différent.

133    Sixièmement, la requérante fait valoir que la Commission a pris en compte uniquement les intérêts de l’intervenante, et non aussi ses intérêts. Or, il suffit de relever que ces arguments se chevauchent avec ceux présentés dans le cadre du quatrième moyen et doivent, par conséquent, être écartés. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’examen dudit moyen, la Commission n’était pas tenue de prendre en compte lesdits intérêts. D’autre part, il n’a pas été démontré que, si la requérante avait été mise en mesure de faire valoir ses intérêts devant la Commission, une telle circonstance aurait pu avoir une incidence sur le contenu des décisions attaquées.

134    Septièmement, la requérante soutient qu’elle n’aurait pas été entendue sur les « motifs sérieux » retenus par la Commission, notamment au considérant 14 et à l’article 1er de la première décision attaquée, afin de fonder l’octroi de l’autorisation litigieuse. Or, il suffit de relever que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée des décisions attaquées, la Commission n’ayant pas fondé les décisions attaquées sur l’existence de « motifs sérieux ». En effet, ainsi qu’il ressort du point 41 ci-dessus, la notion de « motifs sérieux » a été employée à l’article 1er des décisions attaquées afin de définir les conditions d’application de l’autorisation octroyée par la Commission.

135    Il découle de ce qui précède que, à supposer même que la requérante devait être entendue au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, les arguments présentés par celle-ci devant le Tribunal ne permettent pas de considérer qu’il n’est pas exclu que, si elle avait été entendue, les décisions attaquées auraient pu avoir un contenu différent.

136    Par ailleurs, la requérante ajoute que, afin de respecter son droit d’être entendue, la Commission aurait dû publier, à tout le moins, le dispositif des décisions attaquées.

137    Or, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un tel grief, laquelle a été contestée par la Commission lors de l’audience, il suffit de relever que rien ne permet de considérer qu’une telle obligation de publication incombait à la Commission, la requérante ne s’appuyant d’ailleurs sur aucune disposition pertinente au soutien de ce grief. En effet, une telle obligation de publication ne découle pas de la note en bas de page no 40 des conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:386), citée par la requérante lors de l’audience, tandis que les règles et les circonstances inhérentes à la présente procédure juridictionnelle évoquées par la requérante dans ses écritures sont dépourvues de pertinence. En outre, la publication des décisions attaquées postérieurement à leur adoption n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice d’un éventuel droit d’être entendue de la requérante au cours de la procédure administrative conduisant à cette adoption et, au demeurant, la requérante n’a apporté aucun argument permettant de considérer le contraire. Pour les mêmes raisons, et dans le cadre de la violation alléguée du droit d’être entendu au cours de la procédure administrative, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel, en alternative, la Commission aurait dû lui communiquer les décisions attaquées après leur adoption.

138    Il ne saurait donc être considéré que, en n’ayant pas publié, ou communiqué à la requérante, les décisions attaquées après leur adoption, la Commission aurait commis une quelconque irrégularité procédurale susceptible d’entraîner une violation du droit d’être entendue de la requérante.

139    Partant, le premier moyen du recours doit également être écarté.

140    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité, sur laquelle les parties ont été interrogées lors de l’audience. En effet, dans les circonstances de l’espèce, une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

 Sur les dépens

141    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

142    En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IFIC Holding AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Clearstream Banking AG supportera ses propres dépens.

van der Woude

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

 

      Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand