Language of document :

Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission

(Affaire T-578/13 R)

(« Référé – Procédure de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Publication de documents concernant l’inscription d’une substance active – Rejet de la demande visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosie, Chypre); et Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israël) (représentants : C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : G. von Rintelen et P. Ondrůšek, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission, communiquée aux requérantes par lettre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 8 octobre 2013, rejetant leur demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le rapport d’examen par les pairs et l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium, introduite en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), et du règlement (UE) n° 188/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant modalités d’application de la directive 91/414 en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53, p. 51).

Dispositif

Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission, communiquée à Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd et à Luxembourg Industries Ltd par lettre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 8 octobre 2013 et rejetant leur demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le rapport d’examen par les pairs et l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium.

Il est enjoint à la Commission européenne de ne pas permettre la publication, par l’EFSA, d’une version du rapport d’examen par les pairs et de l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium, qui soit plus détaillée que celle revêtue des occultations apportées dans le courrier de Luxembourg Pamol (Cyprus) et de Luxembourg Industries du 25 février 2013, telles que reprises à l’annexe A 3 du recours principal.

3)    Les dépens sont réservés.