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Recours introduit le 8 août 2023 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-505/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant(s) : B. Majczyna, agent)

Partie(s) défenderesse(s) : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) Violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ayant adopté l’ensemble de la directive sur un fondement juridique erroné (article 192, paragraphe 1, TFUE)

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la directive attaquée sur le fondement de la disposition précitée, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que cette directive affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) Violation de l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE en ayant adopté le SEQE prévu par la directive 2023/959 sur un fondement juridique erroné (article 192, paragraphe 1, TFUE) alors que ce système comporte des mesures de nature avant tout fiscale.

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE en ce qu’elles ont adopté les dispositions de la directive relatives au SEQE pour la construction et le transport routier sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE alors que ce système comporte des mesures de nature avant tout fiscale, et en ce que l’adoption de ce dernier aurait dû reposer sur l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil.

3) Violation du principe de solidarité énergétique visé à l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en étendant l’objet de la modification de la directive 2003/87 et de sa portée en dépit de l’absence de prise en considération des intérêts des États membres (y compris de la Pologne) et de leur mise en balance avec les intérêts de l’Union

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en ce qu’elles ont adopté la directive attaquée en dépit de l’absence de prise en considération des intérêts des États membres (y compris de la Pologne) et de leur mise en balance avec les intérêts de l’Union.

4) Violation du principe de subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, TUE par l’adoption du SEQE pour la construction et le transport routier alors qu’il existe déjà dans l’Union un système équivalent qui permet aux États membres d’atteindre les objectifs visés par cette directive au niveau régional et local à un degré supérieur à celui garanti par la directive 2023/959

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de subsidiarité dès lors qu’il existe déjà dans l’Union un système juridique grâce auquel il est possible d’atteindre les objectifs déclarés pour le SEQE pour la construction et le transport routier. Depuis l’adoption de la directive attaquée, il existe désormais deux systèmes concurrents, le système actuel permettant d’atteindre les objectifs du SEQE pour la construction et le transport routier au niveau local à un degré plus élevé qu’au niveau de l’ensemble de l’Union.

5) Violation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE, lu en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TUE en établissant le SEQE pour la construction et le transport routier, qui n’est pas nécessaire et entraîne des coûts disproportionnés par rapport aux objectifs visés

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité en ce que la directive attaquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et que, par ailleurs, elle induit des coûts disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

6) Violation du principe d’égalité de traitement (interdiction des discriminations) en excluant la possibilité de recourir à l’allocation de quotas à titre gratuit aux fins du calcul des émissions générées par les exploitants d’installations relevant d’autres secteurs dans le cadre du SEQE pour la construction et le transport routier

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe d’égalité de traitement en ce que, en excluant le droit de recourir à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux fins du calcul des émissions dans les secteurs dits autres, la directive attaquée a discriminé les exploitants d’installations relevant des autres secteurs par rapport aux exploitants d’installations relevant des secteurs dits SEQE.

7) Violation du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE en méconnaissant, au cours de la procédure législative, les réserves formulées par la Pologne

De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de coopération loyale en ce qu’elles ont méconnu, au cours de la procédure législative, les réserves formulées par la Pologne en ce qui concerne les conséquences sociales et juridiques de l’adoption de la directive et en ce qu’elles ont adopté cette directive sans prendre dument en considération les réserves formulées.

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1     JO 2023, L 130, p. 134.