Language of document : ECLI:EU:T:2012:243





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T-17/09)

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques concernant un système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (système EESSI) dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale des personnes mobiles en Europe — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché — Obligation de motivation — Transparence — Égalité de traitement — Erreur manifeste d’appréciation — Absence d’intérêt à agir — Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. point 37)

2.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de rejeter une offre — Prise en compte, au titre de la motivation, des réponses d’une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé — Condition (Art. 253 CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 38-45, 56, 73)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure de passation des marchés publics — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des soumissionnaires — Portée (Règlement du Conseil no 1605/2002; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 65-68)

4.                     Recours en annulation — Intérêt à agir — Personnes physiques ou morales — Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant — Notion — Recours formé par un soumissionnaire, écarté avant le stade précédant la décision d’attribution d’un marché public, contre la décision d’attribution du marché à un autre soumissionnaire — Exclusion — Irrecevabilité (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 114, 117-120)

5.                     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Préjudice réel et certain — Préjudice résultant d’un manque à gagner — Préjudice futur et hypothétique — Inadmissibilité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 122-123)

6.                     Procédure — Dépens — Condamnation de la partie gagnante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des requérants — Condition (Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3) (cf. points 130-132)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission de rejet de l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres VT/2008/019 EMPL EESSI, relatif à la fourniture de produits et de services informatiques dans le cadre du système EESSI (JO 2008/ S 111‑148 213), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.