Language of document : ECLI:EU:T:2014:1023

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

4 décembre 2014(*)

 « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative compressor technology – Marques nationales verbales antérieures KOMPRESSOR – Motif relatif de refus – Refus partiel d’enregistrement – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑595/13,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. M. Fischer et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 1176/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre LG Electronics, Inc. et BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2014,

à la suite de l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 novembre 2008, la requérante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces produits correspondent, pour chacune de ces classes, à la suite de la limitation demandée par la requérante au cours de la procédure d’opposition devant l’OHMI, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), à savoir machines et appareils électriques pour la cuisine y compris broyeurs, batteurs et pétrins, presse-fruits, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins, découpeuses, outils électriques, ouvre-boîtes, dispositifs pour aiguiser les couteaux ainsi qu’appareils et dispositifs pour faire des boissons et/ou des aliments, pompes pour la distribution de boissons fraîches destinées à être utilisées avec des dispositifs de réfrigération de boissons ; appareils électriques d’élimination des déchets, à savoir broyeurs de déchets et compacteurs de déchets ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses ; presses et machines à repasser comprises dans la classe 7 ; appareils électroménagers de nettoyage, à savoir aspirateurs, aspirateurs par voie humide ou sèche ; pièces de tous les articles précités comprises dans la classe 7, en particulier tuyaux, tubes, filtres à poussières et sacs filtrant les poussières, tous pour aspirateurs » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments électriques compris dans la classe 9, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine, pèse-personnes ; appareils électriques pour souder les pellicules ; appareils de télécommande, de signalisation et de commande (électriques/électroniques) pour machines et appareils pour le ménage et la cuisine ; supports de données enregistrés et vierges exploitables par une machine pour appareils ménagers ; appareils électriques distributeurs de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques ; appareils et programmes informatiques de commande et d’utilisation d’appareils ménagers ; pièces comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, à savoir foyers, rôtissoires, cuisinières, grils, grille-pain, appareils à décongeler et à tenir au chaud, chauffe-eau, thermoplongeurs, marmites autochauffantes, appareils à micro-ondes, gaufriers (électriques), cuit-œufs, friteuses (électriques) ; théières et cafetières électriques, machines à expresso, machines à café entièrement automatiques (comprises dans la classe 11) ; appareils de réfrigération, à savoir réfrigérateurs, bahuts, armoires frigorifiques, appareils pour le refroidissement de boissons, frigos-congélateurs, congélateurs, appareils et machines à glace ; appareils de séchage, à savoir sèche-linge, machines à sécher le linge, sèche-mains, sèche-cheveux ; lampes à infrarouges (autres qu’à usage médical) ; coussins chauffants (non à usage médical), couvertures chauffantes (non à usage médical) ; appareils de ventilation, à savoir ventilateurs, filtres pour hottes aspirantes, équipements pour hottes aspirantes et couvercles pour hottes aspirantes, appareils de climatisation et appareils pour améliorer l’air, humidificateurs d’air, désodorisants, distributeurs de parfum (non à usage personnel) ; appareils de purification de l’air, appareils de distribution d’eau et appareils sanitaires, à savoir notamment accessoires pour installations de vapeur, d’air et de distribution d’eau ; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés ; éviers ; pompes à chaleur ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 ; extracteurs de jus mécaniques (appareils à jus) de distribution de boissons fraîches destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2009, du 2 février 2009.

5        Le 30 avril 2009, l’opposante, LG Electronics, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque française verbale KOMPRESSOR, enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 73477434, désignant les « lave-linge, aspirateurs, lave-vaisselle, mixeurs électriques, générateurs de courant », relevant de la classe 7, et les « fourneaux au gaz, fours pour la cuisine ; appareils de climatisation, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, appareils de ventilation, appareils de purification de l’air, grille-pain électriques, humidificateurs, lampes de poche, lampes-torches pour l’éclairage, sèche-linge », relevant de la classe 11 ;

–        la marque espagnole verbale KOMPRESSOR, enregistrée le 25 septembre 2007 sous le numéro 2753286, désignant les « machines à laver électriques, aspirateurs électriques, lave-vaisselle automatiques, mixeurs électriques, générateurs de courant », relevant de la classe 7, et les « cuisinières au gaz, fours, appareils de conditionnement d’air, réfrigérateurs électriques (compartiment de congélation), micro-ondes, ventilateurs électriques, appareils et machines de purification de l’air, grille-pain électriques, ventilateurs, lanternes électriques et sèche-linge », relevant de la classe 11 ;

–        la marque britannique verbale KOMPRESSOR, enregistrée le 7 décembre 2007 sous le numéro 2444787, désignant les « machines à laver électriques ; aspirateurs électriques ; lave-vaisselle automatiques ; mixeurs électriques ; générateurs CC ; tous à usage ménager », relevant de la classe 7, et les « cuisinières au gaz ; cuisinières (fours) ; fours à micro-ondes ; ventilateurs électriques ; grille-pain électriques ; lampes-torches pour l’éclairage ; sèche-linge électriques ; tous à usage ménager », relevant de la classe 11 ;

–        la marque communautaire verbale KOMPRESSOR PLUS, enregistrée le 23 août 2012 sous le numéro 7282924, désignant les « machines à laver électriques ; lave-vaisselle automatiques à usage ménager », relevant de la classe 7.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 3 mai 2012, la division d’opposition, prenant en compte les marques nationales antérieures KOMPRESSOR, a partiellement accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        La division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les produits suivants :

–        classe 7 : « Appareils électriques d’élimination des déchets, à savoir broyeurs de déchets et compacteurs de déchets » ;

–        classe 9 : « Pèse-personnes ; appareils électriques pour souder les pellicules ; appareils de télécommande, de signalisation et de commande (électriques/électroniques) pour machines et appareils pour le ménage et la cuisine ; supports de données enregistrés et vierges exploitables par une machine pour appareils ménagers ; appareils électriques distributeurs de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques ; appareils et programmes informatiques de commande et d’utilisation d’appareils ménagers ; pièces comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités ; pièces comprises dans la classe 9 pour les appareils et instruments électriques, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine » ;

–        classe 11 : « Lampes à infrarouges (autres qu’à usage médical) ; coussins chauffants (non à usage médical), couvertures chauffantes (non à usage médical) ; appareils de distribution d’eau et appareils sanitaires, à savoir notamment accessoires pour installations de vapeur, d’air et de distribution d’eau ; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés ; éviers ; pompes à chaleur ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 ; extracteurs de jus mécaniques (appareils à jus) de distribution de boissons fraîches destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons ».

10      Le 26 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition. Dans ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a formé un recours incident visant à la réformation de ladite décision par rapport à certains produits pour lesquels l’opposition a été rejetée par la division d’opposition.

11      Par décision du 5 septembre 2013, telle que modifiée par la décision rectificative du 3 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante et partiellement fait droit au recours incident de l’opposante.

12      À titre liminaire, la chambre de recours a relevé que, l’opposante n’ayant pas contesté le rejet de l’opposition concernant les « appareils de distribution d’eau et appareils sanitaires, à savoir notamment accessoires pour installations de vapeur, d’air et de distribution d’eau ; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés, éviers, pompes à chaleur ; pièces de toutes les articles précités compris dans la classe 11 » et les « appareils et programmes informatiques de commande et d’utilisation d’appareils ménagers ; pièces comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités », la décision de la division d’opposition était devenue définitive dans la mesure où l’enregistrement de marque communautaire a été autorisé pour ces produits.

13      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours, après avoir relevé que le territoire concerné correspond à ceux de l’Espagne, de la France et du Royaume-Uni, a constaté que le public pertinent est composé, d’une part, de l’utilisateur professionnel pour ce qui concerne les « appareils électriques distributeurs de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques » et, d’autre part, du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour les autres produits.

14      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que, partant, ils étaient globalement similaires.

15      S’agissant de la comparaison des produits, d’une part, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition concernant les produits visés par les marques en conflit que cette dernière avait considérés comme identiques ou similaires et, partant, a confirmé que, s’agissant de ces produits, il existait un risque de confusion.

16      D’autre part, la chambre de recours a considéré, contrairement à la division de l’opposition, que les « extracteurs de jus mécaniques (appareils à jus) de distribution de boissons fraîches destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons », relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, et les « réfrigérateurs », relevant de la classe 11, visés par les marques antérieures française et espagnole, étaient similaires et que les « pièces comprises dans la classe 9 pour les appareils et instruments électriques, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine », relevant de la classe 9, de la même manière que les « appareils et instruments électriques compris dans la classe 9, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine », visés par la marque demandée, étaient semblables dans une faible mesure aux « machines à laver », relevant de la classe 7, et aux « fours », relevant de la classe 11, visés par les marques nationales antérieures. Elle a estimé que, pour ces produits, il existait également un risque de confusion et a, dès lors, annulé la décision de la division de l’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour ces produits.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      La requérante invoque un moyen unique au soutien de son recours, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, la requérante fait valoir que, pour les produits contenant ou susceptibles de contenir un compresseur, comme des aspirateurs, des climatiseurs et des réfrigérateurs, le signe KOMPRESSOR est descriptif et que, dès lors, les marques nationales antérieures revêtaient un caractère distinctif « minimal ». La requérante soutient que, dans l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du faible caractère distinctif des marques nationales antérieures pour les produits contenant ou susceptibles de contenir un compresseur. Or, pour ces produits, les différences visuelles entre les marques en conflit, telles que la différence d’orthographe entre le terme « kompressor » inclus dans les marques nationales antérieures et le terme « compressor » inclus dans la marque demandée et le fait que cette dernière marque contient également le terme « technology » ainsi que l’élément figuratif, suffiraient pour exclure tout risque de confusion.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques nationales antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

24      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant le territoire et le public pertinent ni les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les produits en cause sont identiques ou similaires et les marques en conflit sont globalement similaires.

25      La requérante relève que le caractère distinctif des marques nationales antérieures revêt une importance particulière dans l’examen du risque de confusion. En l’espèce, le caractère distinctif de celles-ci serait minimal pour les produits qui contiennent ou qui sont susceptibles de contenir un compresseur, puisque le consommateur percevrait le terme « kompressor » comme étant descriptif de ces produits. À cet égard, la requérante rappelle que la Cour a estimé dans l’arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (C‑88/11 P, EU:C:2011:727), que la marque communautaire KOMPRESSOR PLUS était purement descriptive pour certains produits. Cependant, la chambre de recours n’aurait pas analysé le caractère distinctif des marques nationales antérieures en fonction du type de produits visés. Or, pour les produits où l’emploi d’un compresseur est envisageable, le caractère distinctif des marques nationales antérieures serait si faible que même de légères différences entre les marques en cause suffiraient pour exclure un risque de confusion.

26      Il convient de constater, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47).

27      Il y a lieu de relever, ensuite, que, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif des marques nationales antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, s’agissant des produits pour lesquels la chambre de recours a accueilli l’opposition, elle a constaté, sans que la requérante le conteste, que, d’une part, les produits en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires et, d’autre part, que les signes en conflit étaient similaires. Or, l’effet cumulatif de ces constats suffit, en tout état de cause, pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, même si l’on considérait le caractère distinctif des marques nationales antérieures comme étant faible [voir arrêt du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, EU:T:2012:576, point 65].

29      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a effectivement tenu compte du fait que, en ce qui concerne les produits en cause, ni les marques nationales antérieures ni la marque demandée ne possédaient un caractère particulièrement distinctif. Toutefois, elle a rappelé que, selon la jurisprudence, même en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de l’existence d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il en est ainsi lorsque, comme en l’espèce, les produits en cause sont identiques et les marques en conflit présentent une similitude élevée.

30      La requérante n’explique pas en quoi son appréciation selon laquelle les marques nationales antérieures disposaient d’un caractère distinctif minimal pour les produits contenant ou susceptibles de contenir un compresseur modifierait l’appréciation de la chambre de recours.

31      En outre, retenir l’argument de la requérante aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, auquel il serait alors accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque demandée, tout en occultant le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 27 supra, EU:T:2007:387, point 71 et jurisprudence citée).

32      Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs au caractère faiblement distinctif des marques nationales antérieures ne sauraient affecter la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion.

33      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel pour les produits visés par les marques nationales antérieures contenant ou susceptibles de contenir un compresseur, comme des aspirateurs, des réfrigérateurs ou des climatiseurs, même de légères différences entre les marques en conflit suffisent à exclure un risque de confusion, du fait du caractère distinctif extrêmement faible des marques nationales antérieures, il est inopérant. En effet, ce n’est pas au stade de l’analyse du risque de confusion que les différences visuelles entre les marques en conflit sont prises en considération. En outre, il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont globalement similaires.

34      En tout état de cause, si la requérante, par cet argument, conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des marques en conflit sur le plan visuel, il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte les différences visuelles, invoquées par la requérante, entre les signes en conflit dans cette appréciation. Ainsi, la chambre de recours a estimé que le signe antérieur est totalement reproduit dans la marque demandée, à l’exception de la première lettre « k », et que cette marque en outre diffère des marques nationales antérieures par l’ajout du mot « technology » et d’un élément figuratif au-dessus du mot « compressor ». Elle a cependant considéré, à bon droit, que la différence concernant la première lettre des signes en conflit ne suffisait pas à contrebalancer la similitude résultant des autres lettres composant les mots « compressor » et « kompressor ». De plus, la chambre de recours a considéré l’élément figuratif de la marque demandée comme étant purement décoratif et le terme « technology » comme ayant une importance accessoire en raison de sa position secondaire dans la marque demandée.

35      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause sont généralement achetés à vue, de sorte que la similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique est secondaire, il est également inopérant. En effet, même dans l’hypothèse où la similitude sur le plan phonétique serait effectivement secondaire, les similitudes entre les marques en conflit sur les plans visuel et conceptuel, telles que constatées par la chambre de recours et non contestées par la requérante dans sa requête, sont en tout état de cause suffisantes pour conclure à une similitude globale et, partant, la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion ne saurait être remise en cause.

36      Le moyen unique soulevé par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.