Language of document :

Recours introduit le 4 mars 2013 – Italie/Commission

(affaire T-124/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: la République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours général EPSO/AST/125/12 pour la constitution d’une liste de réserve de 110 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’assistants (AST3) dans les domaines de l’audit, de la comptabilité/finance et de l’économie/statistique;

annuler l’avis de concours général EPSO/AST/126/12 pour la constitution d’une liste de réserve de 78 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’assistants (AST3) dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique, de l’ingénierie électrique et électronique;

annuler l’avis de concours général EPSO/AD/248/13 pour la constitution d’une liste de réserve de 29 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’administrateurs (AD6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 263, 264, 266 TFUE

Selon la requérante, la Commission n’a pas respecté l’autorité de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-566/10 P ayant constaté l’illégalité des avis de concours qui limitent à l’anglais, au français et à l’allemand les langues que les candidats aux concours généraux de l’Union peuvent indiquer comme langue 2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58, définissant le régime linguistique de la Communauté économique européenne.

La requérante affirme à cet égard que, en limitant à trois langues les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2 par les candidats aux concours généraux de l’Union, la Commission a en pratique imposé un nouveau règlement linguistique des institutions, empiétant ainsi sur la compétence exclusive du Conseil dans ce domaine.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE et 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3 de l’annexe III au statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du statut des fonctionnaires.

Selon la requérante, la restriction linguistique opérée par la Commission est discriminatoire car les dispositions citées interdisent d’imposer aux citoyens européens et aux fonctionnaires des institutions des restrictions linguistiques non prévues de façon générale et objective par les règlements internes des institutions prévus à l’article 6 du règlement 1/58 précité, pour l’heure non adoptés, et interdisent d’introduire de telles limitations en l’absence d’intérêt spécifique et motivé du service.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres

Selon la requérante, la Commission a violé la confiance des citoyens quant à la possibilité de choix en tant que langue 2 de l’une quelconque des langues de l’Union, comme cela a toujours été possible jusqu’à 2007 et comme la Cour l’a réaffirmé dans son arrêt dans l’affaire C-566/10 P faisant autorité.

Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours (en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f) et 27, paragraphe 2, 34, paragraphe 3 et 45, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires) ainsi que du principe de proportionnalité.

Selon la requérante, en limitant de façon préalable et générale à trois les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2, la Commission a de fait procédé de façon anticipée, au stade de l’avis et des conditions d’admission, la vérification des compétences linguistiques des candidats qui devrait au contraire intervenir dans le cadre du concours. Ce faisant, les connaissances linguistiques deviennent décisives par rapport aux connaissances professionnelles.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6 du Statut des fonctionnaires.

La requérante affirme sur ce point que, en prévoyant que les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées en anglais, français ou allemand et que l’Epso envoie dans la même langue aux candidats les communications concernant le déroulement du concours, le droit des citoyens de l’Union européenne à dialoguer dans leur propre langue avec les institutions a été méconnu et une discrimination supplémentaire a été introduite au détriment des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de ces trois langues.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2 TFUE (défaut de motivation) ainsi que du principe de proportionnalité avec dénaturation des faits.

Selon la requérante, la Commission a motivé cette restriction aux trois langues en faisant valoir que les personnes nouvellement recrutées seraient immédiatement en mesure de communiquer à l’intérieur des institutions. Cette motivation dénature les faits puisqu’il n’apparaît pas que les trois langues en question seraient les plus utilisées pour la communication entre groupes linguistiques différents au sein des institutions; elle est en outre disproportionnée en comparaison avec la restriction d’un droit fondamental tel que le droit de ne pas subir de discriminations linguistiques. Il y a en effet des solutions moins restrictives pour garantir une communication rapide au sein des institutions.