Language of document : ECLI:EU:T:2018:35

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

22 janvier 2018 (*)

« Aides d’État – Services d’assistance en escale – Apports en capital effectués par SEA en faveur de Sea Handling – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération –Radiation partielle – Désistement – Non-lieu à statuer partiel – Radiation du registre d’entreprises »

Dans les affaires jointes T‑125/13, T‑152/13 et T‑167/13,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

partie requérante dans l’affaire T‑125/13,

Sea Handling SpA, établie à Somma Lombardo (Italie), représentée initialement par Mes B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola et L. Cappelletti, puis par Mes Nascimbene, Rossi dal Pozzo, et Merola, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑152/13,

soutenue par

Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA), établie à Segrate (Italie), représentée par Mes Merola, Nascimbene, Rossi dal Pozzo et M. C. Toniolo, avocats,

et par

Comune di Milano (Italie), représenté initialement par Mes S. Grassani et A. Franchi, puis par Me Grassani, avocats,

parties intervenantes dans l’affaire T‑152/13,

Comune di Milano (Italie), représenté initialement par Mes Grassani et Franchi, puis par Me Grassani, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑167/13,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1225 de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de Sea [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (JO 2015, L 201, p. 1),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, faisant fonction de président, V. Kreuschitz (rapporteur), I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        L’intervenante dans l’affaire T‑152/13, SEA (ci-après « SEA »), est la société gestionnaire des aéroports de Milan-Linate et de-Milan-Malpensa (Italie). Pendant la période en cause, à savoir entre 2002 et 2010, son capital était détenu presque exclusivement par des autorités publiques, à savoir à hauteur de 84,56 % par le requérant dans l’affaire T‑167/13, également l’intervenant dans l’affaire T‑152/13, le Comune di Milano (Italie), (ci-après le « Comune di Milano ») et à hauteur de 14,56 % par la Provincia di Milano (province de Milan, Italie), le reste du capital, soit 0,88 %, étant détenu par d’autres actionnaires publics et privés. En décembre 2011, la société de gestion F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (ci-après « F2i ») a acquis, pour le compte de deux fonds gérés par elle, 44,31 % du capital de SEA, soit une partie du capital détenu par le Comune di Milano (29,75 %) et l’intégralité du capital détenu par la province de Milan (14,56 %).

2        Jusqu’au 1er juin 2002, SEA a elle-même fourni les services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et Milan-Malpensa. À la suite de l’entrée en vigueur du decreto legislativo, n. 18, attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità [décret législatif no 18 visant à transposer en droit interne italien la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO 1996, L 272, p. 36)], du 13janvier 1999 (supplément ordinaire à la GURI no 28, du 4 février 1999, p. 1), SEA a, conformément à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, procédé à la séparation comptable et juridique entre les activités liées à la fourniture des services d’assistance en escale et ses autres activités. À cet effet, elle a créé une nouvelle société entièrement contrôlée par elle, dénommée Sea Handling SpA, la requérante dans l’affaire T‑152/13 (ci-après « Sea Handling »). Sea Handling a fourni des services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et Milan-Malpensa à compter du 1er juin 2002.

3        Par lettre du 13 juillet 2006, la Commission européenne a reçu une plainte relative à une prétendue mesure d’aide qui aurait été octroyée à Sea Handling.

4        Par lettre du 30 mai 2007, la Commission a informé le plaignant qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour conclure au respect du critère relatif au transfert de ressources d’État visé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que, dès lors, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 1999, L 83, p. 1), il n’existait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur la prétendue mesure d’aide. Par lettre du 24 juillet 2007, le plaignant a communiqué des informations complémentaires à la Commission. Par la suite, cette dernière a décidé de réexaminer la plainte.

5        Par lettre du 3 mars 2008, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui communiquer une copie d’un accord syndical conclu le 26 mars 2002. Par lettre du 10 avril 2008, les autorités italiennes ont transmis le document demandé.

6        Par lettre du 20 novembre 2008, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un autre accord syndical conclu le 13 juin 2008.

7        Par lettre du 23 juin 2010, la Commission a notifié aux autorités italiennes sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « décision d’ouverture ») et a invité les autorités italiennes à lui fournir certaines informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité des mesures en cause. Par la publication de la décision d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, intervenue le 29 janvier 2011 (JO 2011, C 29, p. 10), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d’un mois suivant ladite publication.

8        Le 19 décembre 2012, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/1225 concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de Sea [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)], notifiée sous le numéro C(2012) 9448 (JO 2015, L 201, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

9        Dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a considéré, notamment, que « [l]es augmentations de capital effectuées par SEA en faveur de [...] Sea Handling pour chacun des exercices de la période [allant de] 2002 [à] 2010 (pour un montant cumulé estimé à 359,644 millions d’[euros], hors intérêts de récupération) constituent des aides d’État au sens de l’article 107 [TFUE] » (article 1er de la décision attaquée) et que « [c]es aides d’État, octroyées en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], sont incompatibles avec le marché intérieur » (article 2 de la décision attaquée). Par conséquent, elle a ordonné que « [la République italienne] est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par le bénéficiaire » (article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, la République italienne a introduit le recours dans l’affaire T‑125/13.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, Sea Handling a introduit le recours dans l’affaire T‑152/13.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, le Comune di Milano a introduit le recours dans l’affaire T‑167/13.

13      Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal les 18 et 21 mars 2013, Sea Handling et le Comune di Milano ont introduit des demandes en référé enregistrées sous les numéros d’affaire T‑152/13 R et T‑167/13 R. Sea Handling et le Comune di Milano s’étant désistés de leurs demandes en référé, les affaires T‑152/13 R et T‑167/13 R ont été rayées du registre du Tribunal par ordonnances du 20 juin 2013, Comune di Milano/Commission (T‑167/13 R, non publiée, EU:T:2013:331), et du 1er juillet 2013, Sea Handling/Commission (T‑152/13 R, non publiée, EU:T:2013:337), les dépens étant réservés.

14      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 10 mai, 21 et 24 juin 2013, F2i, SEA et le Comune di Milano ont demandé à intervenir dans l’affaire T‑152/13 au soutien des conclusions de Sea Handling. Par ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission (T‑152/13, non publiée, EU:T:2014:262), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention de F2i et admis les interventions de SEA et du Comune di Milano, les dépens afférents à ces deux interventions étant réservés. SEA et le Comune di Milano ont déposé leurs mémoires en intervention et Sea Handling et la Commission ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2013, F2i a demandé à intervenir dans l’affaire T‑167/13 au soutien des conclusions du Comune di Milano. Par ordonnance du 4 novembre 2014, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, non publiée, EU:T:2014:936), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention.

16      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2013, dans l’affaire T‑167/13, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Le Comune di Milano a déposé ses observations sur cette exception le 22 juillet 2013. Par ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2014, l’exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

17      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

18      Un membre de la troisième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

19      Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer les affaires T‑125/13, T‑152/13 et T‑167/13 devant une formation de jugement élargie.

20      Eu égard à l’empêchement d’un membre de la troisième chambre mentionné au point 18 ci-dessus, le président du Tribunal a désigné le vice-président du Tribunal pour compléter la troisième chambre élargie et faire fonction de président de chambre.

21      Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal, du 21 avril 2017, les parties principales entendues, les affaires T‑125/13, T‑152/13 et T‑167/13 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2017, Sea Handling et la Commission ont conjointement demandé que le Tribunal constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par Sea Handling dans l’affaire T‑152/13.

23      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017, la République italienne a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler sur la demande conjointe de non-lieu à statuer dans l’affaire T‑152/13. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017, SEA a soutenu la demande conjointe de non-lieu à statuer. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017, le Comune di Milano n’a pas soulevé d’objections.

24      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017, la République italienne a également demandé que le Tribunal constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours introduit dans l’affaire T‑125/13.

25      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 27 juillet 2017, la Commission a déclaré « se rallier à la demande de la République italienne de supprimer [l’affaire T‑125/13] du registre ». Par actes déposés au greffe du Tribunal les 4 et 7 août 2017, SEA et le Comune di Milano ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de non-lieu à statuer de la République italienne dans l’affaire T‑125/13.

26      En réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la République italienne a clarifié, par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2017, qu’elle se désistait de son recours introduit dans l’affaire T‑125/13. Elle a également demandé que chacune des parties dans cette affaire supporte ses propres dépens.

27      Dans leurs observations sur le désistement de la République italienne dans l’affaire T‑125/13, déposées au greffe du Tribunal les 14, 20 et 21 novembre 2017, la Commission, Sea Handling et le Comune di Milano n’ont pas soulevé d’objections. La Commission a demandé que, en ce qui concerne l’affaire T‑125/13, chacune des parties supporte ses propres dépens.

28      En application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a déféré à la chambre les décisions sur la disjonction des affaires T‑125/13, T‑152/13 et T‑167/13 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance et sur la radiation du registre du Tribunal de l’affaire T‑125/13.

29      Dans l’affaire T‑125/13, la République italienne se désiste de son recours et demande que chacune des parties supporte ses propres dépens. La Commission prend acte du désistement de la République italienne dans l’affaire T‑125/13 et demande que chacune des parties supporte ses propres dépens.

30      Dans l’affaire T‑152/13, Sea Handling, soutenue par SEA, et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;

–        ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

31      Dans l’affaire T‑167/13, le Comune di Milano conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler les articles 3, 4 et 5 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      Dans l’affaire T‑167/13, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Comune di Milano aux dépens.

 En droit

 Sur la disjonction des affaires

33      Conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de procédure, des affaires jointes peuvent être disjointes. En l’espèce, il y a lieu de disjoindre les affaires T‑125/13, T‑152/13 et T‑167/13, sans qu’il soit besoin d’inviter les parties principales à présenter leurs observations spécifiquement à cet égard, en vertu de l’article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, les parties principales ont été invitées à présenter leurs observations sur le désistement de la République italienne dans l’affaire T‑125/13 et sur la demande de non-lieu à statuer dans l’affaire T‑152/13 et ne s’y sont pas opposées. Un désistement et le prononcé d’un non-lieu à statuer impliquant l’extinction de l’instance, ce faisant, les parties principales ont nécessairement indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à ce que les affaires concernées soient désormais traitées séparément.

 Sur le recours dans l’affaire T125/13

34      La République italienne s’étant désistée de son recours, il y a lieu de rayer l’affaire T‑125/13 du registre du Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure.

 Sur le recours dans l’affaire T152/13

35      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, Sea Handling et la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours introduit par Sea Handling dans l’affaire T‑152/13 était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

36      En substance, Sea Handling et la Commission font valoir à l’appui de leur demande de non-lieu à statuer que, d’une part, la liquidation de Sea Handling est en train de s’achever, de sorte qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée ne pourrait plus bénéficier à Sea Handling et, d’autre part, Sea Handling serait bientôt radiée du registre des entreprises, perdant ainsi sa capacité d’ester en justice.

37      Il ressort de la réponse de SEA à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal que, par décision de son assemblée du 10 juillet 2017, Sea Handling a été définitivement liquidée et qu’elle a été radiée du registre des entreprises le 25 août 2017.

38      Si la notion de « personne morale » qui figure à l’article 263, paragraphe 4, TFUE, ne coïncide pas nécessairement avec celles propres aux différents ordres juridiques des États membres, il résulte néanmoins de la jurisprudence que cette notion implique, en principe, l’existence d’une personnalité juridique constituée en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays tiers et d’une capacité à ester en justice reconnue par ce droit (voir arrêt du 6 avril 2017, Saremar/Commission, T‑220/14, EU:T:2017:267, point 45 et jurisprudence citée). Dans l’hypothèse où, en cours d’instance, une partie requérante cesse d’avoir une existence juridique et donc la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union, il incombe à ce dernier de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par cette partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2017, Al-Faqih e.a./Commission, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, points 35 et 42, et du 28 octobre 2015, Al-Faqih e.a./Commission, T‑134/11, non publié, EU:T:2015:812, points 42 et 46).

39      Sea Handling ayant été radiée du registre des entreprises et confirmant elle-même que cette circonstance la prive de sa capacité d’ester en justice, il convient de faire droit à la demande conjointe de Sea Handling et de la Commission et, par suite, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par Sea Handling dans l’affaire T‑152/13.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement, il est statué selon un éventuel accord des parties sur les dépens. En l’espèce, la République italienne et la Commission s’étant mis d’accord sur le fait que chacune d’entre elles supporte ses propres dépens, il y a lieu de décider que la République italienne et la Commission supportent leurs propres dépens afférents à l’affaire T‑125/13.

41      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard aux conclusions de Sea Handling et de la Commission en ce sens, il y a lieu de décider que, en ce qui concerne l’affaire T‑152/13, Sea Handling et la Commission supportent chacune leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. En outre, il y a lieu de décider que SEA et le Comune di Milano supportent chacune leurs propres dépens afférents à l’affaire T‑152/13.

42      L’affaire T‑167/13 n’étant visée ni par le désistement de la République italienne ni par la demande de non-lieu à statuer déposée par Sea Handling faisant l’objet de la présente ordonnance, il y a lieu de réserver les dépens dans ladite affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

ordonne :

1)      Les affaires T125/13, T152/13 et T167/13 sont disjointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      L’affaire T125/13 est rayée du registre du Tribunal.

3)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours formé par Sea Handling SpA dans l’affaire T152/13.

4)      Dans l’affaire T125/13, la République italienne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

5)      Dans l’affaire T152/13, Sea Handling et la Commission supportent leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) et le Comune di Milano (Italie) supportent leurs propres dépens afférents à l’affaire T152/13.

6)      Dans l’affaire T167/13, les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2018.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’italien.