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Recours introduit le 30 octobre 2007 - Coto Moreno / Commission

(affaire F-127/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (représentant: K. Lemmens, C. Doutrelepont, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 12 février 2007 par laquelle le jury du concours EPSO/AD/28/05 a refusé d'intégrer la requérante dans la liste de réserve de ce concours, par conséquent:

de lui accorder une indemnité au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral de 25.000 euros;

de lui accorder une indemnité pour couvrir les honoraires d'avocats évalués à 8.000 euros et attestés par l'état communiqué;

de dire pour droit, au titre principal, que les autorités compétentes doivent prendre tout acte qui est de nature à compenser équitablement le désavantage de l'acte annulé, à savoir l'inscription de la requérante sur la liste de réserve ou

d'accorder à la requérante, à défaut d'une telle inscription, à titre subsidiaire, une indemnité au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel dont le montant s'élève à 384.000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé au concours EPSO/AD/28/05. Le jury du concours a refusé d'intégrer la requérante dans la liste de réserve de ce concours par décision du 12 février 2007, dont la requérante demande l'annulation.

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens:

Le premier moyen est tiré, à titre principal, de l'erreur manifeste d'appréciation, de façon autonome ou en combinaison avec un défaut de motivation et/ou une violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Le jury dont la position soit à ce point ambiguë, ait considéré que la requérante a donné des réponses "suffisantes" qui contenaient pourtant des faiblesses. Cela n'était manifestement pas le cas, d'autant plus que la requérante a répondu conformément aux règles de la Commission.

Le deuxième moyen est tiré, toujours à titre principal, de la violation de l'avis de concours et du principe d'égalité de façon autonome ou en combinaison avec le respect du principe du raisonnable.

Le troisième moyen, toujours, à titre principal, est pris de la violation du devoir de motivation en ce que la requérante ait clairement demandé au jury pourquoi une réponse, qu'elle avait donnée à l'examen oral, était jugée incorrecte ou du moins insuffisante. La requérante n'ait pas obtenu de réponse malgré l'obligation de motivation.

En fin, la requérante invoque, à titre subsidiaire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de façon autonome ou en combinaison avec le principe d'égalité et le principe de proportionnalité. La note accordée soit au surplus disproportionnée par rapport aux résultats (elle a obtenu la note de 25/50) et méconnaît le principe d'égalité puisque la requérante soit traitée comme n'importe quel autre candidat qui aurait fourni des réponses jugées suffisantes, non seulement au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau des autres critères.

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