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Recours introduit le 11 octobre 2011 - Technion - Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission

(Affaire T-546/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Technion - Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (représentants : D. Grisay et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

recevoir la présente requête en annulation basée sur l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

la déclarer recevable et,

à titre principal, déclarer le recours fondé et annuler la décision de la Direction Générale Société de l'Information et Média de la Commission européenne du 2 août 2011,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des formes substantielles, se divisant en deux branches, fondées :

d'une part, sur l'absence et l'insuffisance de motivation, dans la mesure où la Commission ne mentionnerait pas pour deux des quatre contrats concernés la justification et les éléments de preuve sur lesquels la décision attaquée se base pour conclure à un ajustement des coûts éligibles ;

d'autre part, sur une violation des droits de la défense, dans la mesure où la Commission se serait opposée à ce que Technion - Israel Institute of Technology prenne connaissance et commente les documents sur lesquels la décision attaquée est basée.

Deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision attaquée ne prouverait pas, sur base des éléments invoqués, que les prestations dont la Commission réclame le remboursement n'ont pas été réellement réalisées.

Troisième moyen tiré d'une violation des principes de confiance légitime et de proportionnalité en ce que la Commission :

a adopté une décision d'ajustement des coûts éligibles alors qu'elle aurait avalisé les coûts lors de la mise en place desdits projets avant la signature des contrats et

aurait réclamé un ajustement des coûts éligibles pour un montant excédant le montant pour lequel elle prétend apporter des preuves.

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