Language of document : ECLI:EU:C:2021:694

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

1er septembre 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑211/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mars 2021,

12seasons GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me M. Gail, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Société immobilière et mobilière de Montagny, établie à Roanne (France), représentée par Me A. Grolée, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. N. Piçarra et D. Šváby (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, 12seasons GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN) (T‑329/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:22), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mars 2019 (affaire R 1522/2018‑5), relative à une procédure d’opposition entre la Société immobilière et mobilière de Montagny et 12seasons.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce que le Tribunal a violé l’obligation de prendre en compte les décisions des offices nationaux ou des juridictions nationales lors de l’appréciation de la similitude des signes.

7        Par son premier argument, la partie requérante soutient que son droit à un traitement impartial et équitable reconnu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») a été violé.

8        Par son second argument, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Elle allègue que le Tribunal, n’ayant pas pris en compte la décision de l’Office des brevets et des marques allemandes (ci‑après la « décision de l’office national ») du 6 décembre 2016, aurait parvenu à une décision différente sur la base de la même situation de fait.

9        En outre, selon la partie requérante, étant donné que le droit uniforme des marques de l’Union coexiste sur un pied d’égalité avec les droits nationaux des marques des États membres, la jurisprudence doit également être uniforme et cohérente. Par conséquent, le Tribunal aurait dû examiner la décision de l’office national qui a statué sur l’affaire différemment de la chambre de recours, à savoir en rejetant l’opposition qui avait été formée simultanément devant l’EUIPO.

10      Enfin, la partie requérante estime que, le Tribunal n’ayant pas tenu compte de la décision de l’office national, la solution retenue dans l’arrêt attaqué est erronée. Il ressortirait de cet arrêt que la jurisprudence relative au traitement de la comparaison de signes composés de plusieurs éléments verbaux et graphiques n’est pas uniforme et il serait, par conséquent, nécessaire que la Cour rende un arrêt sur les principes d’appréciation de la similitude entre de tels signes composés de plusieurs mots et des signes composés d’un seul mot.

11      Afin d’examiner la demande d’admission du pourvoi présentée par la partie requérante, il convient de relever, à titre liminaire, que cette dernière fait valoir que l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est inapplicable ratione temporis, sans pour autant présenter d’arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver une telle inapplicabilité. Par conséquent, cet argument de la partie requérante ne saurait prospérer.

12      Il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, que la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée). C’est à la requérante qu’il incombe de procéder à une telle démonstration (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 17 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, s’agissant des arguments, résumés aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, force est de constater que, si la partie requérante identifie des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

16      En particulier, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument mentionné au point 7 de la présente ordonnance, la partie requérante se borne à invoquer la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, sans pour autant fournir la moindre indication permettant à la Cour de comprendre en quoi consisterait l’erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard et quelle est concrètement la question de droit importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union que cette argumentation soulèverait.

17      En second lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, la partie requérante ne fournit pas d’arguments concrets, précis et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi l’erreur prétendument commise par le Tribunal quant au défaut de prise en considération de la décision de l’office national, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      12seasons GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.