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Pourvoi formé le 19 février 2024 par Alaa Hamoudi contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 13 décembre 2023 dans l’affaire T-136/22, Hamoudi/Frontex

(Affaire C-136/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Alaa Hamoudi (représentant : F. Gatta, avvocato)

Autre partie à la procédure : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance attaquée ;

trancher au fond si la Cour devait considérer qu’elle dispose de suffisamment d’informations tirées du dossier ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il procède à un examen complet des faits ;

condamner Frontex aux dépens exposés par la partie requérante en première et en deuxième instances.

Moyens et principaux arguments

Dans la première branche de son moyen unique de pourvoi, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits en constatant au point 57 de l’ordonnance attaquée que les éléments de preuve qu’elle a invoqués et qui sont déjà inclus dans le dossier « ne sont manifestement pas susceptibles de démontrer, à suffisance de droit, les faits à l’origine du préjudice allégué, relatifs au prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. » Dans le cadre de la première branche du moyen unique du pourvoi, la partie requérante soutient que les erreurs susmentionnées dans la qualification juridique des éléments de preuve invoqués et qui sont déjà inclus dans le dossier entachent d’une erreur juridique la constatation du Tribunal au point 61 de l’ordonnance attaquée selon laquelle la partie requérante « n’a pas démontré la réalité du préjudice qu’[elle] invoque et que, partant, la condition relative à la réalité du dommage n’est manifestement pas remplie » ainsi que la constatation au point 62 de l’ordonnance attaquée selon laquelle « le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ».

Dans la seconde branche du moyen unique de pourvoi, la partie requérante soutient que les constatations du Tribunal dans les points 61 et 62 de l’ordonnance attaquée constituent une erreur de droit et sont également viciées par les erreurs du Tribunal dans la qualification juridique des éléments de preuve et des informations demandées par la partie requérante et qui ne sont pas inclus dans le dossier. En ne considérant pas ces éléments de preuve comme étant pertinents et indispensables pour conduire un examen complet des faits concernant la condition de la réalité du dommage, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits.

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