Language of document : ECLI:EU:T:2011:330

Affaire T-318/09

Audi AG et Volkswagen AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale TDI — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009 — Article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marque dépourvue de caractère distinctif — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b), et 3)

1.      Peut servir à désigner, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, les caractéristiques essentielles des produits et services visés dans la demande de marque le signe verbal TDI dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les « véhicules et leurs éléments de construction », relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice.

En ce qui concerne les véhicules, ce signe verbal, qui constitue l’abréviation de « turbo diesel injection » ou bien de « turbo direct injection », en désigne la qualité, étant donné que le fait d’être doté d’un moteur « turbo diesel injection » ou « turbo direct injection » constitue une caractéristique essentielle d’un véhicule. Quant aux éléments de construction des véhicules, le signe verbal TDI en désigne le type.

En outre, le signe TDI est descriptif des produits concernés dans toute l’Union. En effet, les véhicules étant commercialisés, en principe, sous les mêmes dénominations dans tout le marché intérieur, il n’existe pas de différence entre les différentes parties de l’Union quant à la compréhension, par le public pertinent, de la signification dudit signe et du rapport existant entre ce signe et les produits visés dans la demande de marque.

(cf. points 18-19)

2.      Une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère. Ladite partie de l’Union, visée au paragraphe 2 du même article, peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.

C’est donc dans tous les États membres de l’Union où la marque demandée ne disposait pas ab initio d’un caractère distinctif qu’elle doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. En outre, les preuves apportées à l’égard de certains États membres ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que le signe a acquis un caractère distinctif dans les autres États membres de l’Union.

(cf. points 46-47)