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Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 - Fondation IDIAP/Commission

(Affaire T-286/10)

(" Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats relatifs aux projets Amida, Bacs et Dirac - Coûts éligibles - Modèle des coûts additionnels - Salaire des chercheurs bénéficiant de contrats d'emploi à durée indéterminée - Absence de ressources propres du contractant ")

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Fondation de l'Institut de recherche IDIAP (Martigny, Suisse) (représentants : G. Chapus-Rapin et G. Couchepin, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Dintilhac et A. Sauka, agents)

Objet

Demande formée à titre principal sur le fondement de l'article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu'il déclare que certains coûts exposés par la requérante dans le cadre de l'exécution des contrats n° 33812, relatif au projet Amida, n° 27140, relatif au projet Bacs et n° 27787, relatif au projet Dirac, conclus avec la Commission européenne dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006), établi par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 232, p. 1), sont éligibles à un remboursement et que, en conséquence, la requérante n'a pas à rembourser les sommes de 98 042,45 euros au titre du contrat relatif au projet Dirac et de 251 505,76 euros au titre du contrat relatif au projet Amida, ainsi qu'une demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 263 TFUE, visant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission par laquelle cette dernière a confirmé les conclusions d'un audit ayant déclaré les coûts litigieux inéligibles et, d'autre part, la condamnation de la Commission à diligenter un audit des projets devant être réalisé par une autre société que celle ayant réalisé l'audit initial.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)    La Fondation de l'Institut de recherche IDIAP est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.

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1 - JO C 221 du 14.8.2010.