Language of document : ECLI:EU:T:2012:552





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 octobre 2012 – Fondation IDIAP/Commission

(affaire T‑286/10)

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats relatifs aux projets Amida, Bacs et Dirac – Coûts éligibles – Modèle des coûts additionnels – Salaire des chercheurs bénéficiant de contrats d’emploi à durée indéterminée – Absence de ressources propres du contractant »

1.                     Procédure juridictionnelle — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration — Salaires des chercheurs bénéficiant de contrats d’emploi à durée indéterminée — Coûts additionnels — Certification par un auditeur, nommé par le cocontractant, de l’éligibilité de ces coûts — Audit, diligenté par la Commission, attestant l’inéligibilité de ces coûts — Admissibilité — Demande juridictionnelle tendant à obtenir, à l’égard de ces mêmes coûts, une déclaration d’éligibilité ainsi qu’une déclaration d’absence d’exigence de remboursement — Demande non fondée (Art. 272 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 2321/2002, art. 12, § 2, al. 1, et 14, § 2 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 61-84, 88-96)

2.                     Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Énonciation abstraite –– Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 106)

3.                     Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 111)

4.                     Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Incompétence du juge de l’Union — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 113, 114)

Objet

Demande formée à titre principal sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il déclare que certains coûts exposés par la requérante dans le cadre de l’exécution des contrats no 33812, relatif au projet Amida, no 27140, relatif au projet Bacs, et no 27787, relatif au projet Dirac, conclus avec la Commission européenne dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006), établi par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 232, p. 1), sont éligibles à un remboursement et que, en conséquence, la requérante n’a pas à rembourser les sommes de 98 042,45 euros au titre du contrat relatif au projet Dirac et de 251 505,76 euros au titre du contrat relatif au projet Amida, ainsi qu’une demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 263 TFUE, visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission par laquelle cette dernière a confirmé les conclusions d’un audit ayant déclaré les coûts litigieux inéligibles et, d’autre part, la condamnation de la Commission à diligenter un audit des projets devant être réalisé par une autre société que celle ayant réalisé l’audit initial.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fondation de l’Institut de recherche IDIAP est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.