Language of document : ECLI:EU:T:2011:98

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 mars 2011(*)

« Marque communautaire – Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité »

Dans les affaires T‑139/10, T‑280/10 à T‑285/10 et T‑349/10 à T‑352/10,

Milux Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me J. Bojs, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2010 (affaire R 1134/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal REFLUXCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑139/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1432/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal ANEURYSMCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑280/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1433/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal APPETITECONTROL comme marque communautaire (affaire T‑281/10), du 8 juin 2010 (affaire R 1434/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal STOMACONTROL comme marque communautaire (affaire T‑282/10), du 17 juin 2010 (affaire R 1435/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal BMICONTROL comme marque communautaire (affaire T‑283/10), du 3 juin 2010 (affaire R 1438/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal IMPLANTCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑284/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1444/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal CHEMOCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑285/10), du 29 juin 2010 (affaire R 1436/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal OVUMCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑349/10), du 2 juillet 2010 (affaire R 1437/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal HEARTCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑350/10), du 28 juillet 2010 (affaire R 1439/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal VESICACONTROL comme marque communautaire (affaire T‑351/10), et du 28 juillet 2010 (affaire R 1443/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal RECTALCONTROL comme marque communautaire (affaire T‑352/10),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 mars (affaire T‑139/10), le 25 juin (affaires T‑280/10 à T‑285/10) et le 26 août 2010 (affaires T‑349/10 à T‑352/10),

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 23 juillet (affaire T‑139/10), le 14 octobre (affaires T‑280/10 à T‑285/10) et le 10 novembre 2010 (affaires T‑349/10 à T‑352/10),

vu le mémoire en réplique, dans l’affaire T‑139/10, déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 12 et 22 novembre 2010,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Les présents recours, introduits pour la requérante, Milux Holding SA, par Me Johan Bojs, en sa qualité d’avocat, sont dirigés contre les décisions suivantes de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) :

–        dans l’affaire T‑139/10, la décision du 13 janvier 2010 (affaire R 1134/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal REFLUXCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑280/10, la décision du 29 avril 2010 (affaire R 1432/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal ANEURYSMCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑281/10, la décision du 29 avril 2010 (affaire R 1433/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal APPETITECONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑282/10, la décision du 8 juin 2010 (affaire R 1434/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal STOMACONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑283/10, la décision du 17 juin 2010 (affaire R 1435/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal BMICONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑284/10, la décision du 3 juin 2010 (affaire R 1438/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal IMPLANTCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑285/10, la décision du 29 avril 2010 (affaire R 1444/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal CHEMOCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑349/10, la décision du 29 juin 2010 (affaire R 1436/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal OVUMCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑350/10, la décision du 2 juillet 2010 (affaire R 1437/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal HEARTCONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑351/10, la décision du 28 juillet 2010 (affaire R 1439/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal VESICACONTROL comme marque communautaire ;

–        dans l’affaire T‑352/10, la décision du 28 juillet 2010 (affaire R 1443/2009‑4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal RECTALCONTROL comme marque communautaire.

2        La requérante a produit devant le Tribunal un extrait du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 février 2009 révélant que Me Bojs était également l’un de ses administrateurs de catégorie B. Selon ce même extrait, la requérante « se trouve engagée, soit par la signature conjointe d’un administrateur A et d’un administrateur B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil ». Le conseil d’administration de la requérante est, encore selon cet extrait, composé de trois administrateurs de catégorie A et de deux administrateurs de catégorie B.

3        Par lettres du greffe des 8 (affaires T‑139/10 et T‑280/10 à T‑285/10) et 11 novembre 2010 (affaires T‑349/10 à T‑352/10), les parties ont été invitées à se prononcer sur la régularité formelle de la requête et, par conséquent, sur la recevabilité du recours au regard, en premier lieu, de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en deuxième lieu, de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en troisième lieu, des ordonnances de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401), et du 29 septembre 2010, EREF/Commission (C‑74/10 P et C‑75/10 P, non publiée au Recueil), et, en quatrième lieu, des ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX) (T‑79/99, Rec. p. II‑3555), et du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission (T‑184/04, Rec. p. II‑85).

4        La requérante et l’OHMI ont soumis leurs observations dans le délai imparti.

5        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée après l’attribution des affaires T‑139/10 et T‑280/10 à T‑285/10 au juge rapporteur, ce dernier a été affecté à la septième chambre, à laquelle ces affaires ont donc été attribuées.

6        Dans les requêtes dans les affaires T‑280/10 à T‑285/10 et T-349/10 à T‑352/10, la requérante a demandé une jonction de celles-ci avec l’affaire T‑139/10. L’OHMI a marqué son accord avec une telle jonction par lettres déposées au greffe du Tribunal les 14 (affaires T‑280/10 à T‑284/10), 25 octobre (affaire T‑285/10), 10 (affaires T‑349/10 à T‑352/10) et 12 novembre 2010 (affaire T‑139/10).

7        Il convient de joindre les présentes affaires aux fins de la présente ordonnance pour cause de connexité, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

8        Dans les requêtes, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        Dans les mémoires en réponse, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Dans ses observations sur la question écrite posée par le Tribunal, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’accepter qu’elle soit représentée par Me Bojs comme avocat.

11      L’OHMI estime, dans ses observations sur cette question, que les recours doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

 En droit

12      Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement.

13      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

14      La requérante souligne qu’il ressort du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, qu’elle a trois administrateurs de catégorie A et deux administrateurs de catégorie B, et, d’autre part, qu’elle se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B. Elle fait ainsi valoir que, si l’avocat qui la représente est un administrateur de catégorie B, il ne peut l’engager qu’en agissant conjointement avec l’un des trois administrateurs de catégorie A.

15      La requérante estime que son avocat ne saurait être confondu avec elle, car, premièrement, il n’est que l’un de ses cinq administrateurs, deuxièmement, il peut seulement engager sa responsabilité conjointement avec l’un des administrateurs de catégorie A et, troisièmement, elle est une entreprise établie au Luxembourg selon le droit luxembourgeois, tandis que son avocat est un avocat indépendant autorisé à agir de manière indépendante devant des tribunaux, selon le droit suédois.

16      L’OHMI estime que les recours sont irrecevables, car l’avocat ayant signé les requêtes ne peut pas représenter la requérante dans le cadre des présentes affaires devant le Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

17      Aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[…]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

18      L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour dispose en outre ce qui suit :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...] »

19      Selon l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. »

20      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cet article, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ordonnance Lopes/Cour de justice, point 3 supra, point 11 ; ordonnances du Tribunal EU-LEX, point 3 supra, point 27 ; Sulvida/Commission, point 3 supra, point 8, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑40/08, non publiée au Recueil, point 25).

21      Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (ordonnances EU-LEX, point 3 supra, point 28, Sulvida/Commission, point 3 supra, point 9, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, point 20 supra, point 26).

22      Me Bojs, l’avocat représentant la requérante, ne peut pas être considéré, aux fins des présentes affaires, comme un « tiers » au sens de l’ordonnance Lopes/Cour de justice, point 3 supra, indépendant de la requérante. En effet, il est l’un des administrateurs de cette dernière. Il fait donc partie de l’organe de gestion, à savoir le conseil d’administration, de la requérante. En outre, l’engagement de cette dernière nécessite, outre la signature d’un administrateur de catégorie A, celle de Me Bojs ou de l’autre administrateur de catégorie B.

23      Les arguments avancés par la requérante ne permettent pas d’écarter une telle interprétation. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement faire valoir que son avocat est seulement l’un de ses cinq administrateurs. En effet, le fait qu’une partie dispose de plusieurs gérants n’empêche pas de considérer qu’aucun de ces gérants ne saurait être regardé comme un « tiers » (voir, en ce sens, ordonnance EU-LEX, point 3 supra, point 29).

24      En deuxième lieu, quant à l’argumentation de la requérante tirée du fait que son avocat ne peut pas l’engager à lui seul, mais seulement conjointement avec l’un des administrateurs de catégorie A, il convient de relever ce qui suit.

25      Dans le cas où plusieurs membres de l’organe de gestion d’une société doivent agir conjointement afin d’engager cette société, il ne saurait être accepté que chacun des membres de cet organe de gestion soit considéré comme un « tiers » indépendant de cette société.

26      Il convient en outre de souligner qu’il résulte de l’ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, point 3 supra (points 50 et 51), qu’une personne occupant une fonction à un niveau exécutif élevé au sein d’une association (et, par analogie, d’une société) ne saurait assurer la fonction de représentant en justice de celle-ci devant les juridictions de l’Union en qualité de tiers indépendant.

27      En l’espèce, Me Bojs est investi de compétences administratives importantes au sein de la requérante, du fait, d’une part, qu’il est membre du conseil d’administration de cette dernière et, d’autre part, que l’engagement de la requérante nécessite, outre la signature d’un administrateur de catégorie A, celle de MBojs ou de l’autre administrateur de catégorie B.

28      Me Bojs occupe donc une position à un niveau exécutif élevé au sein la requérante.

29      En troisième lieu, il convient de rejeter comme inopérante l’argumentation de la requérante tirée du fait que son avocat peut uniquement la conseiller en ce qui concerne les droits suédois et européen, mais qu’il ne peut pas exercer la fonction de conseiller juridique en ce qui concerne le droit luxembourgeois, c’est-à-dire en ce qui concerne le droit pertinent pour sa gestion quotidienne.

30      En effet, la circonstance que Me Bojs ne saurait être considéré comme un « tiers » par rapport à la requérante résulte de la position d’administrateur qu’il occupe au sein de cette dernière. Cette circonstance est indépendante de la question de savoir si Me Bojs peut, ou non, conseiller la requérante en ce qui concerne le droit luxembourgeois.

31      Pour la même raison, est inopérante la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle un avocat bénéficie en Suède d’une protection de la confidentialité de ses communications avec ses clients. En effet, cette circonstance est sans influence sur le fait que Me Bojs occupe la position d’administrateur au sein de la requérante et qu’il ne saurait donc être considéré comme un « tiers » par rapport à celle-ci.

32      Enfin, il convient de rejeter comme inopérante l’argumentation de la requérante selon laquelle la nomination de Me Bojs comme administrateur s’explique par le fait que celui-ci est le conseiller juridique de l’un de ses actionnaires, de sorte que cette nomination remplirait une fonction « purement formelle ».

33      En effet, les raisons qui ont conduit à la nomination de Me Bojs en tant qu’administrateur de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les compétences qui sont attachées à cette fonction, notamment le pouvoir d’engager la requérante par sa signature jointe à celle d’un administrateur de catégorie A.

34      Il résulte de tout ce qui précède que, les requêtes introductives d’instance ayant été signées par Me Bojs, les présents recours n’ont pas été introduits conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

35      Par conséquent, les recours doivent être rejetés comme étant irrecevables.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires T‑139/10, T‑280/10 à T‑285/10 et T‑349/10 à T‑352/10 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)      Les recours sont rejetés comme irrecevables.

3)      Milux Holding SA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.