Language of document : ECLI:EU:T:2023:850

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

20 décembre 2023 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influents” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑390/22,

Sergueï Mndoiants, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes F. Bélot et P. Tkhor, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Vitro, en qualité d’agent, assisté de Mes B. Maingain et S. Remy, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2022,

–        le mémoire en adaptation déposé par le requérant au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022,

–        le mémoire en adaptation déposé par le requérant au greffe du Tribunal le 24 mai 2023,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sergueï Mndoiants, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et du règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « premiers actes de maintien »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « seconds actes de maintien »), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un homme d’affaires de nationalité russe.

3        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

4        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

5        Le 23 février 2022, le Conseil a adopté une première série de mesures restrictives interdisant notamment le financement de la Fédération de Russie, de son gouvernement et de sa banque centrale.

6        Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et, le même jour, les forces armées russes ont attaqué l’Ukraine à plusieurs endroits du pays.

7        Le 25 février 2022, le Conseil a adopté une deuxième série de mesures restrictives applicables notamment dans les domaines de la finance, de la défense et de l’énergie ainsi que dans les secteurs de l’aviation et de l’industrie spatiale.

8        À la même date, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

9        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[…]

g)      à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,

[…]

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

10      Les modalités de ce gel de fonds sont définies à l’article 2, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/145.

11      L’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 telle que modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à un critère en substance identique à celui énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.

12      Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption de mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.

13      Dans ce contexte, le 8 avril 2022, le Conseil a adopté les actes initiaux.

14      Par ces actes initiaux, le nom du requérant a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 telle modifiée et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 tel que modifié (ci-après les « listes en cause »), pour les motifs suivants :

« [Le requérant] est vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour la société conglomérale russe AFK Sistema PAO, ayant une activité dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information. [Le requérant] est également premier vice-président de VML Invest, une société de conseil agissant en tant qu’intermédiaire entre des entreprises privées et des organes gouvernementaux de la Fédération de Russie. [Le requérant] siège également au conseil d’administration du Conseil de politique étrangère et de défense (SVOP), un groupe de réflexion qui conseille le gouvernement de la Fédération de Russie sur la conduite de la politique étrangère et de défense.

Il est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. »

15      Le 11 avril 2022, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145, modifiée par la décision 2022/582, et par le règlement no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2022/581 (JO 2022, C 157, p. 11). Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes annexées auxdits actes, en y joignant des pièces justificatives.

16      Par courriel du 23 mai 2022, le requérant a demandé au Conseil la communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives le concernant.

17      Par lettre du 31 mai 2022, le requérant a introduit une demande de réexamen des actes initiaux auprès du Conseil.

18      Par lettre du 8 juin 2022, le Conseil a communiqué au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5058/2022 INIT, daté du 5 avril 2022 (ci-après le « premier dossier WK »).

 Faits postérieurs à l’introduction du présent recours

19      Par les premiers actes de maintien, du 14 septembre 2022, les mesures prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023.

20      Dans les premiers actes de maintien, le Conseil a justifié la prorogation des mesures restrictives visant le requérant en reprenant l’ensemble des motifs des actes initiaux.

21      Par lettre du 15 septembre 2022, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant du 31 mai 2022, en rejetant cette demande et en lui notifiant sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.

22      Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5058/2022 ADD 1 REV 1, daté du 15 décembre 2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »).

23      Par lettre du 11 janvier 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 22 décembre 2022.

24      Par lettre du 6 février 2023, le Conseil a de nouveau informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 1399/2023 INIT, daté du 31 janvier 2023 (ci-après le « troisième dossier WK »).

25      Par lettre du 10 février 2023, le requérant a demandé au Conseil et au Service européen pour l’action extérieure l’accès au contenu du troisième dossier WK, dès lors que ce dernier était classé confidentiel.

26      Par lettre du 15 février 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du 6 février 2023.

27      Par un courriel en date du 24 février 2023, le Conseil a répondu à la lettre du requérant du 10 février 2023, demandant l’accès au contenu du troisième dossier WK, et a précisé que le résumé non confidentiel qui lui avait été communiqué reprenait l’essentiel du contenu dudit dossier.

28      Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les seconds actes de maintien, qui ont prolongé les mesures prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2023. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :

« [Le requérant] est un ancien vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour la société conglomérale russe AFK Sistema PAO, ayant une activité dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information. [Le requérant] est également a[n]cien premier vice-président et actionnaire de VLM Invest, société de conseil agissant en tant qu’intermédiaire entre des entreprises privées et des organes gouvernementaux de la Fédération de Russie. Il détient également des parts dans la First Independent Rating Agency (Première agence indépendante de notation — Fira) et dans la Regional Public Foundation for the Development of Business Cooperation and Entrepreneurship (Fondation publique régionale pour le développement de la coopération commerciale et de l’esprit d’entreprise). [Le requérant] siège également au conseil d’administration du Conseil de politique étrangère et de défense (SVOP), un groupe de réflexion qui conseille le gouvernement de la Fédération de Russie sur la conduite de la politique étrangère et de défense.

Il est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »

29      Par lettre du 14 mars 2023, le Conseil a répondu aux lettres du requérant des 11 janvier et 15 février 2023 et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.

 Conclusions des parties

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

31      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si les actes attaqués devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2023/572 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2023/571 prenne effet ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

32      À l’appui de son recours en annulation, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et, le quatrième, d’une violation des droits fondamentaux. Dans les deux mémoires en adaptation, le requérant invoque également, dans le cadre du premier moyen, la violation de l’obligation de réexamen périodique du Conseil et de son droit d’être entendu.

33      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen.

34      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que les motifs le concernant dans les actes attaqués, fondés sur le critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée (ci-après le « critère g) »), sont erronés et ne sont pas adéquats pour justifier l’adoption desdits actes.

35      Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.

 Considérations liminaires

36      À titre liminaire, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme étant tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont satisfaits, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

37      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 30 mars 2022, Yanukovych/Conseil, T‑292/20, non publié, EU:T:2022:188, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

38      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).

39      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 64 et jurisprudence citée).

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur les éléments de preuve produits par le Conseil

41      En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le premier dossier WK, dont le contenu est présenté ci-après :

–        un extrait du site Internet de Global MSK, consulté le 10 mars 2022 (pièce no 1) ;

–        un extrait du site Internet du SVOP, consulté le 10 mars 2022 (pièce no 2) ;

–        deux extraits du site Internet de VLM Invest, consultés le 10 mars 2022 (pièces no 3 et 4) ;

–        un article de presse du site Internet Reuters du 3 avril 2022 (pièce no 5) ;

–        un extrait du site Internet de Sistema, consulté le 5 avril 2022 (pièce no 6) ;

–        un extrait du site Internet du SVOP, consulté le 5 avril 2022 (pièce no 7) ;

–        un extrait du site Internet Dnb, consulté le 5 avril 2022 (pièce no 8) ;

–        un extrait du site Internet de VLM Invest, consulté le 5 avril 2022 (pièce no 9) ;

–        un extrait du site Internet de Sistema, consulté le 5 avril 2022 (pièce no 10).

42      S’agissant des seconds actes de maintien, le Conseil a communiqué au requérant un deuxième dossier WK, dont le contenu est présenté ci-après :

–        un extrait du site Internet RBC.ru, consulté le 6 décembre 2022 (pièce no 1) ;

–        un article de presse du site Internet Kompromat, consulté le 22 juillet 2022 (pièce no 2).

43      Le Conseil a communiqué au requérant le troisième dossier WK, qui présente un résumé d’informations classées confidentielles, indiquant que, selon des preuves fondées sur des registres officiels des entreprises, le requérant est un actionnaire dans la Regional Public Foundation for the Development of Business Cooperation and Entrepreneurship (fondation publique régionale pour le développement de la coopération commerciale et de l’esprit d’entreprise, ci-après la « Fondation »), dans VLM Invest et dans la First Independent Rating Agency (FIRA, première agence indépendante de notation, ci-après « Fira ») et qu’il est propriétaire de BL Grup Razvitie.

 Sur l’application au requérant du critère g)

44      En premier lieu, concernant ses fonctions dans AFK Sistema PAO, le requérant fait valoir qu’il a démissionné de son poste de vice-président exécutif le 10 janvier 2012, qu’il avait occupé pendant deux ans, sept mois et dix jours. Il ajoute que, depuis la même date, il a cédé la totalité des titres lui appartenant dans le capital de ladite société. Dans la réplique, il souligne que, bien que la détention d’actions dans cette société ne figure pas dans les motifs d’inscription, il a démontré à suffisance de droit qu’il avait cédé la totalité de ses titres.

45      À cet égard, le 6 février 2023, le requérant a présenté, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, une nouvelle offre de preuve en réponse aux arguments du Conseil dans la duplique, visant à démontrer qu’il ne détenait pas, depuis le 14 février 2012, de titres dans le capital de AFK Sistema. Il ajoute, dans le second mémoire en adaptation, que cette pièce est authentique et n’a été émise que le 2 février 2023.

46      En deuxième lieu, s’agissant de ses fonctions dans VLM Invest, le requérant indique, tout d’abord, qu’il s’agit d’une société de petite taille, dont le rôle était de fournir des prestations de conseil à des sociétés de droit russe, mais également à des sociétés étrangères désireuses de développer leur activité en Russie. Ensuite, il précise qu’il exerçait bien les fonctions de vice-président du département administratif de cette société depuis le 31 janvier 2012, mais qu’il est parti en congé administratif le 8 février 2019, qu’il a officiellement quitté le conseil d’administration de cette société le 2 avril 2019  et qu’il a démissionné de ses fonctions le 8 avril 2022. Il ajoute que, en tout état de cause, depuis le 8 février 2019, il n’a exercé aucune fonction au sein de VLM Invest et n’a fourni aucune prestation au profit de ladite société. Enfin, il souligne qu’il détient encore une participation dans cette société, mais qu’il ne peut disposer librement de cette dernière, ses parts ayant fait l’objet d’une saisie suivant une décision de la Cour arbitrale de la ville de Moscou (Russie) en date du 11 juin 2021.

47      En troisième lieu, concernant ses fonctions dans le SVOP, le requérant indique, tout d’abord, qu’il s’agit d’une organisation à but non lucratif, non gouvernementale et indépendante, qui réunit plus de deux cents membres, experts de différents domaines, dont les activités comprennent l’organisation de conférences et la préparation de rapports analytiques. Le requérant précise que le SVOP mène ses activités en collaboration avec des organes gouvernementaux et qu’il est erroné d’affirmer que ce dernier conseille le gouvernement russe sur la conduite de la politique étrangère et de défense. Ensuite, il soutient qu’il n’a, au sein du SVOP, qu’un titre honorifique de membre honoraire et que cette qualité ne lui accorde pas le droit de participer aux fonctions organisationnelles et pratiques du présidium. Ainsi, il ne serait qu’un membre passif de cette organisation. Enfin, il relève que la pièce no 2 du premier dossier WK est obsolète, dans la mesure où sa biographie sur cette dernière date du 4 avril 2013 et a été depuis mise à jour. Il relève également que cette biographie relate des éléments erronés, étant donné qu’il n’a jamais publié de travaux dans le domaine de la politique étrangère et de défense, qui n’est pas son domaine d’expertise.

48      En quatrième lieu, le requérant ajoute qu’il n’exerce aucun contrôle sur ces entités et n’a pas non plus d’influence déterminante sur ces dernières. Il réaffirme que le critère g) est formulé de manière trop vague, que son seul lien financier avec le gouvernement russe est le paiement de ses impôts, dont il ne peut lui être tenu rigueur, et qu’il n’est pas lui-même en mesure d’influencer la politique fiscale russe. Il soutient qu’il n’est pas responsable des actions du gouvernement russe concernant les interventions en Ukraine, qu’il n’a aucun lien avec ce dernier, qu’il ne le soutient pas matériellement ou financièrement et qu’il ne tire aucun avantage personnel dudit gouvernement. Dans la réplique, il souligne que le Conseil avance plusieurs arguments qui sont sans lien avec les motifs d’inscription, dont, notamment, les liens qu’entretiendrait le SVOP avec le gouvernement russe, les liens entretenus dans le cadre du SVOP par le requérant avec les dirigeants russes, sa désignation comme potentiel ministre de la Culture en 2011, la fondation d’une entreprise de notation en 2000, la qualité de ses relations avec l’administration fiscale et la création d’UNIFIN.

49      Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant relève que les motifs d’inscription ont été conservés au présent dans les premiers actes de maintien, malgré le fait qu’il n’occupait plus les fonctions en question, ce qui constitue une erreur de fait. En outre, il indique que ses anciennes fonctions ne sauraient justifier le maintien de son nom sur les listes en cause, dans la mesure où le Conseil n’a pas démontré qu’il maintenait des liens particuliers avec AFK Sistema et VLM Invest.

50      Dans le second mémoire en adaptation, le requérant fait valoir, en substance, que les nouveaux motifs d’inscription ne sauraient justifier le maintien de son nom sur les listes en cause. En effet, il relève que ses actions au sein de Fira ont fait l’objet d’une saisie suivant une décision de la Cour arbitrale de la ville de Moscou en date du 11 juin 2021. Concernant la Fondation, il indique qu’il s’agit d’une organisation de droit russe sans but lucratif et qu’il n’a plus de liens avec cette dernière depuis le 15 décembre 2021. Il relève qu’il n’est plus, à ce jour, actionnaire de VLM Invest, ses actions ayant été saisies suivant une décision de la Cour arbitrale de la ville de Moscou en date du 11 juin 2021. Concernant la mention figurant dans le sommaire des preuves du troisième dossier WK selon laquelle il serait propriétaire de BL Grup Razvitie, il fait valoir que la participation de 50 % qu’il détenait dans le passé a également fait l’objet d’une saisie suivant une décision de la Cour arbitrale de la ville de Moscou en date du 11 juin 2021. En outre, il rappelle qu’il a démissionné de ses fonctions dans AFK Sistema et VLM Invest et que le Conseil n’a pas démontré en quoi il aurait conservé des liens avec ces dernières sociétés. Il ajoute qu’il ne fait partie que des membres honoraires du SVOP, une organisation qui n’aurait d’ailleurs pas d’activités commerciales.

51      Il fait valoir que le Conseil ne précise pas, en tout état de cause, le secteur économique dans lequel il serait impliqué. Il précise que le Conseil n’établit pas de lien de causalité entre ses fonctions passées et le fait qu’il conserverait, encore à ce jour, le statut d’homme d’affaires influent, dès lors qu’il n’est plus actionnaire effectif de Fira et de BL Grup Razvitiye, qu’il n’a jamais détenu de participations dans la Fondation et n’occupe plus de poste au sein de celle-ci, qu’il a démissionné d’AFK Sistema et de VLM Invest et que son poste au sein du SVOP se limite à une fonction honorifique.

52      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

53      À titre liminaire, il relève que le terme « influent » doit être compris, au vu des différentes versions linguistes de la décision 2014/145 telle modifiée, comme signifiant « important » plutôt que « capable d’influencer ».

54      En premier lieu, s’agissant d’AFK Sistema, il rétorque que, indépendamment du fait que le requérant ait ou non quitté cette société, il demeure qu’il y a joué un rôle très important par le passé, que cette société est cotée et influente dans de nombreux secteurs de l’économie et que son chiffre d’affaires est estimé à 9 milliards de dollars des États-Unis (USD) (environ 8 milliards d’euros). En outre, le requérant ne démontrerait pas avoir cédé la totalité des titres qui lui appartenaient dans cette société.

55      S’agissant de l’offre de preuve du requérant, le Conseil indique qu’elle devrait être rejetée des débats. Dans les observations sur le second mémoire en adaptation, le Conseil précise qu’il met toujours en doute la fiabilité d’une telle preuve.

56      En deuxième lieu, concernant VLM Invest, il précise que le requérant n’a démissionné de son poste au sein du conseil d’administration de cette société que le jour où les actes initiaux ont été adoptés. Il ajoute que, en tout état de cause, le requérant ne nie pas y avoir joué un rôle très important par le passé et que cette société est décrite comme une entreprise de lobbying efficace auprès des pouvoirs publics et n’est donc pas une société de conseil de petite envergure. Le seul fait de rompre les liens juridiques avec une entité, tout particulièrement dans la mesure où le requérant serait le fondateur de cette dernière, ne signifie pas que le requérant ne serait plus un homme d’affaires influent.

57      En troisième lieu, en ce qui concerne le SVOP, le Conseil soutient que cette organisation est influente en Russie et que le requérant joue un rôle majeur dans cette dernière, dans la mesure où les références de ses publications sont reprises sur le site du SVOP dans le domaine de la défense et de la politique étrangère et que, le 10 mars 2022, soit quelques jours avant que les actes initiaux soient adoptés, il était encore membre du conseil d’administration du SVOP. En outre, le rôle d’influence du SVOP tel que décrit sur le site Internet de l’organisation préciserait que cette dernière met en œuvre ses activités en étroite coopération avec des organes du parlement et du gouvernement russe.

58      En quatrième lieu, le Conseil affirme que le requérant est très intégré dans la politique russe, dans la mesure où il a été envisagé qu’il soit nommé ministre de la Culture de la Fédération de Russie. Il ajoute que la qualité des relations du requérant avec l’administration fiscale ne peut être déniée, dès lors qu’il est le fils d’une personnalité russe éminente, qu’il a fondé une agence de notation indépendante ayant un chiffre d’affaires de 30 millions de roubles russes (RUB) (environ 300 000 euros) et qu’il est le principal bénéficiaire d’UNIFIN, un établissement de crédit. En outre, le Conseil précise le contexte dans lequel le requérant déploie ses activités stratégiques en Russie, notamment le fait qu’il existe un lien entre les dirigeants politiques russes et les dirigeants économiques qui sont subordonnés à l’action du pouvoir politique et que, ainsi, le requérant occupe une position privilégiée et n’est pas un simple intellectuel effectuant des recherches scientifiques. Les démissions du requérant de certaines fonctions et ses difficultés financières ne seraient ainsi pas pertinentes.

59      Dans les observations sur le premier mémoire en adaptation, le Conseil relève que les démissions à la suite de l’adoption de mesures restrictives sont un phénomène généralisé et que ces démissions doivent être accueillies avec prudence lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’autres initiatives concernant le pouvoir de décision, la possession ou la propriété d’action ainsi que la participation aux projets d’entreprises. Il indique que tel est le cas en l’espèce, puisque le requérant a un pouvoir de direction d’entreprises qui est historique et qui s’inscrit dans la continuité sur plus de vingt-cinq ans et que sa démission survient opportunément dans le cadre de l’adoption des actes initiaux.

60      Dans les observations sur le second mémoire en adaptation, le Conseil fait valoir, en substance, que, compte tenu de l’ensemble de sa carrière, le requérant a conservé un statut d’homme d’affaires influent à la date d’adoption des seconds actes de maintien. En effet, il serait actionnaire de VLM Invest et aurait occupé une fonction de salarié dans cette société jusqu’en avril 2022, actionnaire de Fira et cofondateur de cette dernière avec une personnalité influente et propriétaire de BL Grup Razvitie, bien que ses actions dans ces trois sociétés aient été saisies. En outre, il resterait membre du SVOP et de la Fondation.

61      Le Conseil précise que, quand bien même la carrière du requérant aurait été plus importante lorsqu’il était vice-président d’AFK Sistema, président du SVOP et pressenti pour des fonctions ministérielles, il est malgré tout resté titulaire de fonctions et responsabilités d’influence en opérant dans des domaines concernant les rapports entre le secteur privé et le secteur public à la date d’adoption des seconds actes de maintien. À l’audience, le Conseil a réaffirmé qu’il convenait de prendre en compte la carrière globale du requérant et non pas les fonctions de ce dernier isolément.

62      Concernant le critère g), il convient de constater que ce critère emploie la notion de « femme ou homme d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. La finalité poursuivie par ce critère est en effet d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163 et jurisprudence citée).

63      À cet égard, il existe un lien logique entre le fait de cibler les hommes et femmes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant des revenus substantiels au gouvernement russe, d’une part, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 157).

64      Eu égard au libellé du critère, il y a lieu de considérer que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 157 et jurisprudence citée). À cet égard, la notion de « femme ou homme d’affaires influents » doit donc être comprise comme visant l’importance de ces derniers au regard, notamment, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités.

65      En outre, l’objectif des mesures restrictives en cause n’est pas de sanctionner certaines personnes ou entités en raison de leurs liens avec la situation en Ukraine ou de leurs liens avec le gouvernement russe, mais d’imposer des sanctions économiques à la Fédération de Russie, afin d’accroître la pression sur celle-ci ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 160).

66      C’est donc à l’aune de cette interprétation du critère g) qu’il convient d’examiner le bien-fondé des motifs d’inscription et de maintien retenus dans les actes attaqués.

67      À cet égard, une distinction doit être faite entre, premièrement, les actes initiaux et, deuxièmement, les premiers et les seconds actes de maintien.

 Sur les actes initiaux

68      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les motifs retenus à l’égard du requérant qui se rattachent au critère g) ont trait au fait qu’il serait vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour AFK Sistema, conglomérat russe ayant une activité dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information, vice-président de VML Invest, société de conseil qui agirait en tant qu’intermédiaire entre des entreprises privées et des organes gouvernementaux de la Fédération de Russie, et qu’il siègerait également au sein du SVOP, un groupe de réflexion qui conseillerait le gouvernement de la Fédération de Russie sur la conduite de la politique étrangère et de défense.

69      Premièrement, s’agissant du rôle de vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour AFK Sistema, il convient de relever que le Conseil n’a pas avancé d’arguments visant à contester le fait que le requérant a quitté ces fonctions le 10 janvier 2012 et ne remet pas en cause les preuves produites pour étayer cette cessation de fonctions. Au demeurant, il y a lieu de relever que ce fait a été pris en compte par le Conseil dans les seconds actes de maintien.

70      Partant, il convient de considérer que le requérant a démontré ne plus être vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour AFK Sistema.

71      L’argument du Conseil selon lequel, indépendamment du fait que le requérant ait ou non quitté cette société, il demeure qu’il y a joué un rôle très important par le passé, que cette société est cotée et influente dans de nombreux secteurs de l’économie et que son chiffre d’affaires est estimé à 9 milliards de USD, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

72      En effet, le motif concernant le requérant indique qu’il « est » vice-président d’AFK Sistema, ce qui impliquait que cette situation fût démontrée au moment de l’adoption des actes initiaux. Or, le requérant a démontré qu’il n’occupait plus ce poste depuis 2012.

73      Il convient également d’écarter l’argument du Conseil selon lequel le requérant ne démontrerait pas avoir cédé la totalité des titres qui lui appartenaient dans cette société. En effet, il y a lieu de constater que ni dans les motifs d’inscription ni dans le premier dossier WK  le Conseil n’a fait mention de la qualité d’actionnaire ou de propriétaire de parts d’AFK Sistema, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’offre de preuve produite par le requérant le 6 février 2023.

74      Deuxièmement, concernant le motif relatif au rôle du requérant en tant que vice-président de VML Invest, il ressort de l’annexe A 12, qui est un accord entre le requérant et cette société visant à mettre fin au contrat de travail du requérant, qu’il a exercé cette fonction du 31 janvier 2012 au 8 avril 2022, soit jusqu’à la date d’adoption des actes initiaux.

75      À cet égard, il ressort du premier dossier WK que le Conseil s’est fondé sur trois éléments de preuve, tirés du site Internet de VLM Invest, pour étayer ce motif. Tout d’abord, le Conseil s’est fondé sur la pièce no 3 du premier dossier WK, qui présente le requérant, à la date du 10 mars 2022, comme vice-président du conseil d’administration de VLM Invest. Ensuite, le Conseil s’est fondé sur la pièce no 9 du premier dossier WK, qui présente le requérant, à la date du 5 avril 2022, comme membre du conseil d’administration de cette société et qui indique également que celle-ci est « dirigée par le conseil d’administration, dont les membres sont des experts et des professionnels confirmés dans la consolidation des relations mutuelles entre le secteur privé et le secteur public [qui] ont de nombreuses années d’expérience dans le service public, la politique et la coopération avec les leaders de la société d’affaires russe et internationale ». Enfin, le Conseil s’est fondé sur la pièce no 4 du premier dossier WK, qui indique que cette société est « une agence pour la promotion du développement des institutions économiques, [qui] fournit un soutien aux entreprises en coopération avec les autorités publiques [ainsi que] des services de conseil stratégique et une assistance pour l’obtention d’aides d’État, offrant des moyens optimaux pour mettre en œuvre les projets de ses clients et construire un travail systématique avec les autorités publiques ».

76      Ces éléments de preuves permettent certes d’étayer le fait que le requérant avait effectivement, à la date d’adoption des actes initiaux, le titre de vice-président de VLM Invest et qu’il pouvait être qualifié d’« homme d’affaires ». Toutefois, ces éléments de preuve ne permettent pas d’apprécier l’importance de VLM Invest, tant sur le plan économique qu’en termes d’influence et, partant, d’en tirer la conséquence que la seule prise en compte de la fonction de vice-président de cette société du requérant fait de lui un homme d’affaires « influent ».

77      À cet égard, il y a lieu de relever que l’affirmation du Conseil selon laquelle, de manière générale, la position importante du requérant et ses liens avec des entreprises qui ont joué un rôle et contribué au développement et aux ressources de l’État russe seraient patents ne s’appuie sur aucun élément de preuve permettant de justifier l’inscription de son nom sur les listes en cause à la date d’adoption des actes initiaux, de sorte qu’elle doit être écartée.

78      Troisièmement, s’agissant du motif relatif au rôle du requérant au sein du SVOP, il est constant entre les parties, ainsi que cela ressort de la pièce no 2 du premier dossier WK, que, à la date d’adoption des actes initiaux, le requérant était membre de cette organisation.

79      Selon la pièce no 7 du premier dossier WK, qui est un extrait du site Internet de cette organisation, le SVOP est « une organisation non gouvernementale, qui a été fondée le 25 février 1992 à Moscou par un groupe d’hommes politiques, de chefs d’associations du milieu des affaires, d’entrepreneurs, de personnalités publiques et étatiques [ainsi que] de représentants de ministères [et] d[es] milieu[x] militaire, industriel, de la science et des médias » et l’objectif de cette organisation est de « promouvoir le développement et la mise en œuvre de concepts stratégiques pour le développement de la Russie, [pour] sa politique étrangère et de défense [ainsi que pour] la formation de l’État russe et de la société civile dans le pays ».

80      En outre, cette pièce indique que le SVOP « mène ses activités en étroite collaboration avec un certain nombre d’organes parlementaires et gouvernementaux : l’administration du président de la Fédération de Russie, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les comités du Douma d’État de la Fédération de Russie et le Conseil de la Fédération sur les affaires internationales [et] sur la défense[,] d’autres ministères et organismes chargés de l’application de la loi [ainsi que] des institutions universitaires et des groupes de réflexion de premier plan en Russie et à l’étranger » et que le « soutien financier aux activités du Conseil est assuré par des contributions de parrainage, des subventions [ainsi que] des dons de particuliers et d’organisations non gouvernementales ».

81      À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’intitulé exact des fonctions du requérant dans cette organisation, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des éléments de preuve fournis par le Conseil que le SVOP serait un organe lié à des activités commerciales, mais plutôt qu’il serait actif dans le domaine de la politique étrangère et de défense. Or, le critère retenu dans les actes initiaux est le critère g), tel qu’interprété aux points 62 à 65.

82      Partant, bien qu’il ne soit pas exclu que la qualité de membre d’un tel organisme puisse constituer un élément venant étayer le statut d’homme d’affaires influent d’une personne concernée par les mesures restrictives en cause, cette qualité ne suffit pas en soi. En effet, au regard du critère g), il est nécessaire que le Conseil démontre notamment que le statut professionnel, les activités économiques, les possessions capitalistiques ou les fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises de ladite personne sont d’une certaine ampleur. Or, comme cela ressort du point 76 ci-dessus, le Conseil n’a pas établi que tel était le cas du requérant dans VLM Invest. Dès lors, en l’espèce, la seule qualité de membre du SVOP ne suffit pas pour justifier l’application du critère g) à l’égard du requérant.

83      Eu égard aux éléments exposés aux points 69 à 82 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, susceptibles de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d’affaires influent ayant des activités dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie à la date d’adoption des actes initiaux.

84      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les éléments cités par le Conseil relatifs à la potentielle désignation du requérant comme ministre de la Culture, au fait que ce dernier soit le fils d’une personnalité russe éminente, à la fondation d’une agence de notation indépendante et au fait qu’il serait le principal bénéficiaire d’UNIFIN. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T‑260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69 et jurisprudence citée). Ainsi, ces éléments doivent être écartés, dès lors qu’ils ne figurent pas dans les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et ne sont pas non plus évoqués dans le premier dossier WK.

85      En outre, les éléments concernant le contexte dans lequel les femmes et les hommes d’affaires déploient leurs activités en Russie, produits par le Conseil en annexe au mémoire en défense, ne permettent pas davantage d’étayer, dans le cas d’espèce, la qualité d’homme d’affaires influent du requérant, eu égard aux éléments qui figurent aux points 69 à 82 ci-dessus.

86      Partant, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en l’espèce, en considérant que, au vu des motifs des actes initiaux retenus contre le requérant et des preuves apportées au soutien de ces derniers, celui-ci pouvait être considéré comme un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

 Sur les premiers et seconds actes de maintien

87      Il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse, ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

88      Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

89      Premièrement, s’agissant des premiers actes de maintien, outre que le contexte général n’a pas changé, il y a lieu de constater que les motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause sont identiques à ceux des actes initiaux. Par ailleurs, le Conseil s’est exclusivement fondé sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale du nom du requérant. En outre, il convient d’ajouter que, à la date d’adoption des premiers actes de maintien, le requérant avait également démissionné de son poste de vice-président de VLM Invest, et ce depuis le 8 avril 2022.

90      Partant, eu égard à ce qui a été établi au point 86 ci-dessus, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en l’espèce, en considérant que, au vu des motifs retenus dans les premiers actes de maintien contre le requérant et des preuves apportées au soutien de ces derniers, il pouvait être considéré comme un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

91      Deuxièmement, concernant les seconds actes de maintien, le Conseil a modifié les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause afin d’indiquer que ce dernier était un « ancien vice-président exécutif chargé des relations gouvernementales pour […] AFK Sistema » et un « ancien premier vice-président et actionnaire de VLM Invest ». En outre, le Conseil a ajouté un motif relatif à la détention par le requérant de parts dans Fira et dans la Fondation.

92      Le Conseil s’est également fondé sur le deuxième dossier WK, contenant deux éléments de preuve, et le troisième dossier WK, dont il a communiqué au requérant un résumé des informations qui y étaient contenues en raison de sa confidentialité.

93      Il convient donc de vérifier si l’ensemble des éléments de preuve soumis par le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe et constitue un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer les motifs d’inscription des seconds actes de maintien.

94      Il y a lieu d’examiner, dès lors que le contexte général n’a pas changé, dans un premier temps, les motifs relatifs aux fonctions que le requérant occupait toujours au moment de l’adoption des seconds actes de maintien, puis, dans un second temps, ceux qui font référence aux fonctions passées du requérant.

95      En premier lieu, s’agissant des fonctions que le requérant occupait toujours, il y a lieu de relever, concernant tout d’abord Fira, qu’il ressort de la pièce no 1 du deuxième dossier WK que le requérant est actionnaire à hauteur de 30 % de cette société et que cette dernière avait, pour l’année 2020, un chiffre d’affaires de 30 millions de roubles (environ 300 000 euros). Par ailleurs, la pièce no 2 du deuxième dossier WK, qui est un article de presse du site Internet Kompromat, fait part de liens entre l’un des fondateurs de cette société et le service fédéral des taxes russe, qui aurait, à plusieurs reprises, alloué des marchés publics à cette société, laquelle aurait ainsi fait l’objet d’un traitement préférentiel. Il mentionne également que Fira a comme clients principaux le ministère de l’Économie et du Développement de Stavropol, VTB et Sberbank.

96      Bien que ces éléments indiquent que le requérant était effectivement, à la date d’adoption des seconds actes de maintien, actionnaire de Fira et que, ainsi, il pouvait être qualifié d’« homme d’affaires », il n’en va pas de même quant au fait qu’il ait été « influent » au sens du critère g).

97      En effet, si ces éléments peuvent démontrer un lien entre l’un des fondateurs de cette société et le service fédéral des taxes russe, le Conseil a inscrit le nom du requérant sur la base du critère g), qui, ainsi que cela est évoqué aux points 62 à 65 ci-dessus, ne se fonde pas sur l’existence d’un lien entre la personne visée par les mesures restrictives en cause et le régime.

98      Certes, l’existence d’un tel lien peut étayer le statut d’homme d’affaires influent du requérant, néanmoins, encore faut-il, conformément à ce qui a été indiqué au point 64 ci-dessus, que les activités économiques du requérant aient une certaine importance ou que ses possessions capitalistiques aient une certaine ampleur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les éléments de preuve apportés par le Conseil démontrent une importance limitée de Fira sur le plan économique, ce qui n’est pas utilement contredit par ce dernier.

99      Ainsi, il ne peut pas être conclu de ces éléments qu’ils confèrent un statut d’homme d’affaires « influent » au requérant.

100    Ensuite, concernant le motif relatif à la Fondation, sans qu’il soit nécessaire de déterminer la qualité exacte du requérant au sein de cette dernière, ni de savoir si ce dernier y siégeait toujours à la date d’adoption des seconds actes de maintien, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une organisation de droit russe sans but lucratif, ce que le Conseil a d’ailleurs reconnu. Or, il importe de relever que le Conseil n’a pas produit d’éléments de preuve concernant cette organisation, afin de pouvoir apprécier l’étendue de ses activités et son importance.

101    En outre, s’agissant de la qualité d’actionnaire du requérant de VLM Invest, il convient de se référer au point 76 ci-dessus, qui précise que les éléments de preuve rapportés par le Conseil concernant cette société ne permettent pas d’apprécier son importance au sens du critère g).

102    Enfin, concernant le SVOP, ainsi que cela a déjà été évoqué aux points 81 et 82 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’intitulé exact des fonctions du requérant dans cette organisation, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des éléments de preuve fournis par le Conseil que le SVOP serait un organe lié à des activités commerciales, mais plutôt qu’il serait actif dans le domaine de la politique étrangère et de défense. Or, bien qu’il ne soit pas exclu que la qualité de membre d’un tel organisme puisse constituer un élément venant étayer le statut d’homme d’affaires influent d’une personne concernée par les mesures restrictives en cause, cette qualité ne suffit pas en soi. En effet, au regard du critère g), il est nécessaire que le Conseil démontre notamment que le statut professionnel, les activités économiques, les possessions capitalistiques ou les fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises de ladite personne sont d’une certaine ampleur. Or, comme cela ressort des points 95 à 101 ci-dessus, le Conseil n’a pas établi que tel était le cas pour Fira, la Fondation et VLM Invest. Dès lors, en l’espèce, la qualité de membre du SVOP ne suffit pas pour justifier l’application du critère g) à l’égard du requérant.

103    Par conséquent, s’il ne saurait être exclu que des structures qui ne sont pas de grande envergure ou qui sont sans but lucratif puissent être prises en compte afin de démontrer la qualité d’homme d’affaires « influent » d’une personne concernée par les mesures restrictives en cause, le Conseil n’a pas, en l’espèce, démontré à suffisance de droit l’importance, tant sur un plan économique qu’en termes d’influence, des structures dans lesquelles le requérant est impliqué.

104    En outre, les motifs des seconds actes de maintien ne sauraient être compris comme visant BL Grup Razvitie, de sorte que les écritures des parties, résumées aux points 50, 51 et 60 ci-dessus, concernant cette société ne sont pas pertinentes.

105    En second lieu, s’agissant des fonctions passées du requérant évoquées dans les motifs des seconds actes de maintien, il y a lieu de relever, s’agissant d’AFK Sistema, que le Conseil n’a pas fourni d’éléments probants permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles le requérant devait être considéré comme étant toujours lié à cette société. Certes, les pièces no 5, 6 et 8 du premier dossier WK démontrent que cette société est importante dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information. Néanmoins, le requérant a quitté cette société en 2012, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Conseil. Or, le Conseil se borne à évoquer, qui plus est de manière tout à fait hypothétique, l’influence que le requérant conserverait grâce à cette société, sans toutefois démontrer concrètement la persistance de cette influence.

106    S’agissant de l’ancienne fonction du requérant au sein de VLM Invest, il y a lieu de renvoyer aux points 76 et 101 ci-dessus, qui précisent que les éléments de preuve rapportés par le Conseil concernant cette société ne permettent pas d’apprécier son importance, tant sur le plan économique qu’en termes d’influence.

107    Il y a donc lieu de considérer que le Conseil n’a pas établi à suffisance de droit que, à la date d’adoption des seconds actes de maintien, les anciennes fonctions du requérant lui avaient permis d’acquérir et de conserver une importance au sens du critère g).

108    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du Conseil visant à soutenir que le requérant est malgré tout resté titulaire de fonctions et de responsabilités importantes en opérant dans des domaines concernant les rapports entre le secteur privé et le secteur public. En effet, ainsi que cela a été précisé aux points 94 à 107 ci-dessus, les fonctions et responsabilités que le requérant a conservées à la date d’adoption des seconds actes de maintien ne sauraient être considérées comme suffisantes afin de le qualifier d’homme d’affaires « influent ».

109    Partant, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en l’espèce, en considérant que, au vu des motifs retenus dans les seconds actes de maintien contre le requérant et des preuves apportées au soutien de ces derniers, il pouvait être considéré comme un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

110    Au surplus, il ressort des éléments de preuve produits par le requérant que ce dernier fait l’objet d’une procédure de faillite personnelle. Cet élément, quoique non décisif, tend à confirmer, au vu des éléments exposés aux points 68 à 86 ci-dessus pour les actes initiaux et aux points 89 à 109 ci-dessus pour les premiers et seconds actes de maintien, que les conditions du critère g) ne sont pas remplies dans la présente affaire.

111    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler, par conséquent, les actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et les autres moyens invoqués par ce dernier.

112    Au regard de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire (voir point 31, deuxième tiret, ci-dessus) tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2023/572 jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi visant le présent arrêt, en tant qu’il annulerait le règlement d’exécution 2023/571 dans la mesure où il concerne le requérant et, au cas où un pourvoi serait introduit à cet égard, jusqu’à la décision statuant sur celui-ci, il suffit de relever que la décision 2023/572 n’a produit d’effets que jusqu’au 15 septembre 2023. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Klymenko/Conseil, T‑195/21, EU:T:2021:925, point 113 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, sont annulés en ce qu’ils concernent M. Sergueï Mndoiants.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Spielmann

Mastroianni

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.