Language of document : ECLI:EU:T:2024:4

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 janvier 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Versement au parent ayant la garde de l’enfant – Erreur de droit – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑322/23,

VN, représenté par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, VN, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 4 août 2022, prévoyant le versement de la totalité des allocations familiales à la mère de son enfant, et de la décision du 8 septembre 2022, portant versement de l’allocation de foyer, de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation préscolaire à la mère de son enfant (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, le versement de la totalité des montants dus au titre desdites allocations, déduction faite des sommes qu’il a déjà perçues.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est fonctionnaire à la Commission depuis le 1er avril 2015.

3        Le requérant est le père d’un enfant de nationalité lituanienne, né le 24 mai 2010. Ce dernier réside à Vilnius (Lituanie) auprès de sa mère, qui en a la garde.

4        Le 3 janvier 2012, le requérant et la mère de l’enfant ont conclu un accord sur le règlement amiable d’un litige (Civil case no 2-79-726/2012) devant le Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (deuxième tribunal de district de Vilnius, Lituanie) (ci-après l’« accord de 2012 »), prévoyant des arrangements détaillés quant à la résidence de l’enfant auprès de sa mère (point 2), aux relations entre l’enfant et son père et aux droits de visite de ce dernier (points 4 à 7), à l’éducation de l’enfant (point 9) et, plus particulièrement, à la question de l’entretien de l’enfant (point 8). Le point 8.1 prévoyait, notamment, le versement mensuel, par le requérant, de 600 litas lituaniens (LTL) (soit 173,77 euros au taux de conversion lors de l’introduction de l’euro en Lituanie) au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant. Le point 8.2 stipulait que ce montant correspondait à la contribution du requérant à l’ensemble des dépenses relatives à l’enfant, y compris les frais de santé et d’éducation. D’après le point 1.1 de l’accord, la date de fin de validité de ce dernier était fixée au 24 mai 2016, sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord entre les parties. Il y était en outre prévu que l’accord conclu resterait valide jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. D’après son point 1.2, l’accord pouvait être prolongé par consentement écrit des parties. Cet accord a été entériné par le Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (deuxième tribunal de district de Vilnius) le 20 janvier 2012.

5        En octobre 2015, le requérant et la mère de son enfant ont signé un nouvel accord intitulé « Prolongation d’accord », par lequel ils ont consenti à la prolongation des dispositions de l’accord de 2012, à l’exception des dispositions relatives à la scolarité de l’enfant, qui ont été modifiées pour une durée de trois ans, jusqu’au mois de juillet 2018 (ci-après l’« accord de 2015 »).

6        Par un courriel du 26 novembre 2017, le requérant a indiqué à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, en substance, que l’accord de 2012 validé par « la Cour de Vilnius » était désormais obsolète et qu’il avait été remplacé par un « accord amiable » en 2015, en vertu duquel la garde de l’enfant était confiée à la mère et il lui incombait de prendre en charge les frais de scolarité de cet enfant ainsi que de verser pour lui une pension alimentaire.

7        Par des courriels des 18 et 26 novembre 2021 ainsi que du 3 janvier 2022, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), visant, d’une part, à ce que les allocations familiales auxquelles il avait droit en vertu des articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut lui soient versées directement et, d’autre part, à se voir octroyer les bénéfices dérivés des allocations familiales ainsi que, notamment, l’abattement fiscal supplémentaire prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8).

8        Par une note du 14 janvier 2022, le PMO a indiqué au requérant qu’il avait droit aux allocations familiales demandées. Selon le PMO, en vertu des dispositions statutaires, lesdites allocations ne pouvaient cependant être versées directement qu’à la mère de l’enfant. Le PMO a en outre informé le requérant du fait que, en l’absence de la fiche signalétique bancaire de la mère de l’enfant ou d’un accord daté et signé par cette dernière confirmant qu’elle acceptait qu’il perçoive la totalité des allocations familiales, le versement de ces allocations et la mise en œuvre de l’abattement fiscal restaient suspendus.

9        Le 23 janvier 2022, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du PMO du 14 janvier 2022.

10      Le 2 juin 2022, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission a adopté une décision par laquelle elle a rejeté la réclamation mentionnée au point 9 ci-dessus.

11      Le 1er août 2022, le requérant a transmis la fiche signalétique bancaire de la mère de son enfant au PMO.

12      Par une décision du 4 août 2022, le PMO a indiqué au requérant que, en application des dispositions statutaires, l’intégralité des allocations familiales, à savoir l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge, l’allocation préscolaire pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et, le cas échéant, l’allocation scolaire à partir du 1er septembre 2016, serait versée pour son compte et en son nom à la mère de son enfant à partir du 1er septembre 2015, dans la mesure où c’était à lui que les allocations familiales pour la période allant du 1er avril au 31 août 2015 avaient déjà été directement versées.

13      Par la décision attaquée, identique à celle du 4 août 2022 à l’exception des dispositions relatives à l’allocation scolaire, le PMO a indiqué au requérant qu’il percevrait directement l’allocation scolaire après l’introduction, dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission, dénommé Sysper, des déclarations relatives à chaque année concernée à partir de l’année scolaire 2016/2017. Il était en outre précisé que cette décision remplaçait celle du 4 août 2022.

14      Le 4 novembre 2022, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du PMO du 4 août 2022.

15      Le 26 février 2023, le requérant a répondu à certaines questions de la Commission. Il a, notamment, indiqué que la garde de l’enfant avait été attribuée en vertu d’un « accord amiable » entre la mère de son enfant et lui, et non en vertu d’une quelconque décision de justice.

16      Le 2 mars 2023, la Commission a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). D’une part, elle a confirmé que sa décision de verser les allocations familiales à la mère de l’enfant était fondée, dans la mesure où les conditions prévues à cet égard par les dispositions statutaires étaient remplies. D’autre part, elle a indiqué que, même si ces conditions n’avaient pas été remplies, le versement des allocations familiales à la mère de l’enfant aurait tout de même été fondé dès lors que celle-ci avait la garde effective de l’enfant et que le requérant n’avait pas prouvé qu’il assumait l’entretien de ce dernier.

 Conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 4 août 2022 prévoyant le versement de la totalité des allocations familiales à la mère de son enfant ;

–        annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne le versement de l’allocation scolaire ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        lui verser la somme correspondant, en substance, aux allocations familiales qui lui seraient dues à compter du 1er septembre 2015, augmentée des intérêts, à compter du mois de novembre 2015, au taux d’intérêt annuel moyen composé égal au taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les années 2015 à 2023 et pour l’avenir ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de la décision du 4 août 2022, de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation

 Sur l’objet de la demande d’annulation

19      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 4 août 2022 prévoyant le versement de l’intégralité des allocations familiales à la mère de son enfant et, d’autre part, l’annulation de la décision attaquée, « hormis la sous-décision de [lui] verser […] les allocations scolaires pour son fils ». Or, il ressort du dossier que la décision du 4 août 2022 a été remplacée par la décision attaquée et que, à l’exception des dispositions relatives à l’allocation scolaire de l’enfant, les termes de ces deux décisions sont identiques. La décision attaquée s’étant substituée à la décision du 4 août 2022, les conclusions visant à l’annulation de la décision du 4 août 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les seuls griefs dirigés contre la décision attaquée.

20      En outre, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

21      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63). Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le Tribunal constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (voir arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 31 et jurisprudence citée).

22      Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, l’administration peut être conduite à compléter ou à modifier, lors du rejet de la réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté la décision contestée (voir arrêt du 12 décembre 2018, SH/Commission, T‑283/17, EU:T:2018:917, point 38 et jurisprudence citée). Dans ce cas, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 59 ; du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 46, et du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 45 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision attaquée. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, la Commission a complété la motivation de la décision attaquée en ajoutant, en substance, que, même si les conditions prévues par les dispositions statutaires prévoyant le versement des allocations familiales à une autre personne que le fonctionnaire ou agent qui en bénéficie n’avaient pas été remplies, c’était à bon droit que les allocations familiales avaient été versées à la mère de l’enfant dès lors que celle-ci avait la garde de ce dernier et que le requérant n’avait pas prouvé qu’il assumait l’entretien effectif de l’enfant.

24      Ainsi, la motivation de la décision de rejet de la réclamation mentionne des éléments de droit que le PMO n’avait pas mentionnés dans la décision attaquée. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard des motifs figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

25      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les premier et troisième chefs de conclusions, tendant respectivement à l’annulation de la décision du 4 août 2022 et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision rejetant la réclamation.

 Sur le fond

26      À l’appui de sa demande en annulation, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 1er et 2 de l’annexe VII du statut et, le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1er et 2 de l’annexe VII du statut en raison de prétendues « erreurs manifestes d’appréciation »

27      Le requérant allègue, en substance, que, contrairement à ce que soutient la Commission, le « régime dérogatoire » énoncé à l’article 1er, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut prévoyant le versement des allocations familiales à une autre personne que le fonctionnaire ou agent concerné n’est pas applicable en l’espèce. D’une part, la Commission ne se serait pas fondée sur le critère défini par cette disposition pour décider du versement des allocations familiales à la mère de l’enfant. D’autre part, le critère ne serait, dans tous les cas, pas satisfait en l’espèce, dans la mesure où il serait établi que la question de la garde de l’enfant n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice, mais a été réglée par plusieurs accords écrits ou informels successifs avec la mère de l’enfant.

28      Le requérant avance, en outre, et toujours contrairement à ce que soutient la Commission, que l’article 3 des dispositions générales d’exécution relatives à l’application des articles 67 et 68 du statut et des articles 1er à 3 de son annexe VII adoptées par la Commission le 15 avril 2004 (ci-après les « DGE »), n’est pas non plus applicable en l’espèce. La Commission se serait ainsi fondée, pour justifier l’application des dispositions dudit article à sa situation, sur une interprétation erronée de ce dernier. Le requérant se réfère, à cet égard, à la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, dans laquelle il est indiqué ce qui suit :

« [L]’article 3 des [DGE] prévoi[t] que les allocations familiales sont versées au parent qui a la charge de l’enfant. Dans le cas d’espèce, comme il a été expliqué ci-dessus, il est incontestable et incontesté que le parent qui a la garde effective de [l’enfant] est sa mère. Par conséquent, c’est à cette dernière que doivent être versées l’allocation pour enfant à charge et l’allocation de foyer. »

29      Selon le requérant, la Commission ferait donc de la garde effective de l’enfant le critère unique pour le versement des allocations familiales. Cependant, il résulterait de l’article 3 des DGE, lu conjointement avec l’article 1er des DGE, et de l’article 1er, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut que la garde de l’enfant constitue le critère de versement des allocations familiales uniquement si elle est attribuée en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou d’une autorité administrative compétente.

30      Or, le requérant estime que la garde effective de son enfant a été fixée exclusivement par le biais de deux accords qu’il qualifie d’amiables, conclus respectivement en 2012 et en 2015 entre la mère de son enfant et lui, ainsi que par la voie d’accords informels par la suite. Ainsi, les allocations familiales auraient dû lui être versées directement depuis sa prise de fonctions en avril 2015.

31      La Commission conteste cette argumentation.

32      À titre subsidiaire, le requérant soutient, en substance, que, dans l’hypothèse où la Commission aurait pu, alors même que le critère prévu par les dispositions statutaires et par l’article 3 des DGE n’était pas satisfait en l’espèce, verser les allocations familiales à une autre personne que lui, elle n’aurait pas dû se fonder sur la garde effective, mais sur l’entretien effectif de l’enfant, conformément à la jurisprudence du Tribunal.

33      La Commission soutient que ce grief est irrecevable. Il serait contraire au principe de concordance entre la réclamation et la requête, dans la mesure où la réclamation ne contiendrait aucune référence au fait que le requérant aurait prouvé qu’il assurait l’entretien effectif de son enfant ni aux conséquences qui en résulteraient.

34      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 62, troisième alinéa, du statut prévoit que la rémunération du fonctionnaire comprend, notamment, outre le traitement de base, des allocations familiales. Selon l’article 67, paragraphe 1, du statut, les allocations familiales comprennent l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire. Les modalités d’attribution desdites allocations sont régies respectivement par l’article 1er, l’article 2 et l’article 3 de l’annexe VII du statut. Il y est, notamment, précisé que ces allocations sont versées au fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du statut, selon lequel « [e]st considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ». Enfin, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 5, l’article 2, paragraphe 7, et l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut prévoient que, lorsque l’enfant à charge est confié en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.

35      En outre, les allocations familiales ne sont pas destinées à l’entretien du fonctionnaire, mais à celui de l’enfant (voir arrêt du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, EU:T:1993:16, point 34 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, s’agissant de la question de l’application de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut, la Commission a renvoyé, dans la décision de rejet de la réclamation, à la motivation figurant dans sa décision de rejet de la première réclamation du 2 juin 2022 mentionnée au point 10 ci-dessus. Dans cette dernière, la Commission a indiqué avoir « demandé au [requérant] de lui fournir la décision de justice et/ou l’accord fixant les modalités de garde de l’enfant » et a mentionné que, « [m]algré les demandes répétées du PMO […], le [requérant] a[vait] refusé de transmettre les […] documents qui sembl[ai]ent pourtant exister[, à savoir] l’accord initial de 2012 et la décision de justice actant cet accord ». La Commission a également soutenu que, dans la mesure où le requérant avait délibérément omis de lui transmettre les documents demandés, il n’avait apporté la preuve ni du contenu de l’accord de 2012, ni du « jugement actant cet accord », ni du fait que cet accord avait expiré. Enfin, elle a conclu que, au vu du fait que le requérant « ne collabor[ait] pas à la détermination de sa situation familiale, l’administration n’a[v]ait pas pu valablement supposer que la garde de l’enfant par sa mère, acté[e] par décision de justice lituanienne, [n’était] plus valable ».

37      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission ne s’est pas, à titre principal, fondée sur le critère prétendument erroné de la garde effective de l’enfant pour décider de verser les allocations familiales à la mère de ce dernier. En réalité, elle s’est fondée sur les dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut. Il ressort en effet du point 36 ci-dessus qu’elle s’est expressément référée à l’existence d’une décision de justice portant sur les modalités de garde de l’enfant pour justifier le versement des allocations familiales à la mère de ce dernier.

38      S’agissant de l’argument selon lequel la garde effective de l’enfant du requérant aurait été fixée exclusivement par le biais de deux accords que le requérant qualifie d’amiables, conclus respectivement en 2012 et en 2015 entre la mère de son enfant et lui, ainsi que par la voie d’accords informels, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier et des écritures des parties que la mère de l’enfant du requérant a, dans un premier temps, introduit un recours contre le requérant devant le Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (deuxième tribunal de district de Vilnius) demandant, premièrement, que la paternité du requérant soit reconnue, deuxièmement, que le nom de famille du requérant soit attribué à leur enfant et, troisièmement, que soit reconnue une obligation alimentaire du requérant pour son enfant jusqu’à la majorité de ce dernier.

39      Dans un second temps, le requérant et la mère de son enfant ont conclu l’accord de 2012. Il ressort des dispositions de cet accord, mentionnées au point 4 ci-dessus, que celui-ci a été explicitement conclu dans le cadre et aux fins de la résolution du litige les opposant. Ces dispositions établissent également que l’enfant réside auprès de sa mère. Plus particulièrement, le point 2, deuxième alinéa, de cet accord stipule que l’enfant ne résidera avec son père que dans l’hypothèse où sa mère ne pourrait plus prendre soin de lui. Il s’ensuit que cet accord règle bien la question de la garde de l’enfant et en fixe les modalités, ce qui ressort également des dispositions relatives au droit de visite du père et à l’entretien de l’enfant. En effet, le point 8 de l’accord précise que les versements de la part du requérant en vue de l’entretien de l’enfant représentent « sa contribution » audit entretien, lequel reste donc, à titre principal, à la charge de sa mère.

40      Le Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (deuxième tribunal de district de Vilnius) a ensuite entériné l’accord de 2012. En premier lieu, il a précisé que, par la conclusion de cet accord, il incombait au requérant et à la mère de son enfant de régler le litige de manière exhaustive et de façon à prévenir l’émergence du même litige à l’avenir. En deuxième lieu, il a relevé que, en considération de l’objet du litige devant lui, le requérant et la mère de son enfant s’étaient mis d’accord sur les conditions essentielles, à savoir l’issue du litige, la filiation, la détermination du lieu de résidence de l’enfant et l’entretien de ce dernier. En troisième lieu, il a indiqué que le requérant et la mère de son enfant avaient reconnu, au point 14.1 de l’accord de 2012, avoir conscience des conséquences de la cessation dudit accord, à savoir du fait qu’ils ne pourraient pas introduire, devant l’instance judiciaire de Vilnius, un nouveau recours concernant le même litige, le même objet et sur le fondement des mêmes moyens. Il a précisé que, même si les dispositions de l’accord amiable et le droit lituanien prévoyaient que les modalités de garde et d’entretien pouvaient faire l’objet de modifications, le requérant et la mère de l’enfant s’étaient tout de même mis d’accord sur le principe concernant la résolution de leur litige.

41      Il ressort par ailleurs du point 1 de l’accord de 2012 que ce dernier est valable jusqu’au 24 mai 2016 et, en tout état de cause, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Il y est également précisé que cet accord peut être prolongé par accord écrit.

42      Force est de constater, eu égard au contenu de l’accord de 2012 et au fait qu’il a été entériné par une instance judiciaire, que ce dernier représente une décision de justice en vertu de laquelle la garde de l’enfant a été confiée à sa mère.

43      En octobre 2015, le requérant et la mère de son enfant ont signé l’accord de 2015. Cet accord écrit a été explicitement intitulé « Prolongation d’accord ». Dans celui-ci, les parties ont expressément indiqué qu’elles consentaient à prolonger leur accord de 2012 et que toutes les dispositions de ce dernier restaient inchangées, « à l’exception des dispositions relatives à la scolarité de l’enfant, pour une durée de trois ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018 ». L’accord précise à son article 2 les obligations des deux parents relatives à la scolarité de leur enfant.

44      Il ressort de la lettre de l’accord de 2015 que la limitation de durée de trois ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018, indiquée dans l’accord de 2012 ne vise à s’appliquer qu’aux dispositions relatives à la scolarité de l’enfant. L’accord ne comporte aucune mention quant à la fin de validité des autres dispositions et confirme, au contraire, que celles-ci demeurent inchangées, sans prévoir ni mentionner leur éventuelle modification future. Il y a donc lieu de considérer que le requérant et la mère de son enfant n’ont pas entendu limiter dans le temps la validité de ces dispositions ni, en particulier, l’attribution de la garde de l’enfant à la mère, de sorte que la décision de justice quant à la garde de l’enfant reste en vigueur.

45      Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’il a effectivement conclu plusieurs accords informels avec la mère de son enfant après le mois de juillet 2018 en vue de régir les modalités de garde ou d’entretien de l’enfant. À cet égard, il convient de noter que le point 13 de l’accord de 2012 prévoit explicitement que des modifications de l’accord doivent être établies par écrit. Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’accord de 2015. Ce dernier prévoit au contraire à son article 1er que toutes les dispositions de l’accord de 2012 qui n’ont pas été modifiées par l’accord de 2015 restent en vigueur. Enfin, le requérant n’a avancé aucun élément prouvant que la décision de l’instance judiciaire entérinant l’accord de 2012 ne serait plus valable.

46      Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition de l’attribution de la garde de l’enfant à la mère par une décision de justice justifiant l’application de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut est toujours remplie.

47      C’est donc à bon droit que la Commission a procédé, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut, au versement des allocations familiales directement à la mère de l’enfant.

48      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les dispositions du point 8 de l’accord de 2012, mentionnées au point 4 ci-dessus, selon lesquelles le requérant contribue à hauteur d’un montant fixe à l’entretien de l’enfant. Tel qu’il est rédigé, ce point se limite à fixer une obligation pécuniaire de la part du requérant, sans mentionner les allocations familiales éventuellement dues à l’un ou à l’autre des parents au titre de l’entretien de l’enfant. Il ne règle donc aucunement la question du versement, à l’un ou à l’autre des parents, d’éventuelles allocations familiales dues soit au titre de dispositions nationales, soit au titre de dispositions statutaires. Cette conclusion n’est pas non plus remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle sa contribution effective à l’entretien de son enfant aurait même été plus élevée que la somme fixée au point 8 de l’accord de 2012. À cet égard, il convient de noter que la somme visée au point 8 de l’accord de 2012 est substantiellement inférieure au montant des allocations familiales dues en application des règles statutaires. Les éléments annexés à la requête, plus particulièrement certains extraits bancaires du requérant, ne permettent pas non plus de conclure à l’existence de contributions effectives de la part de celui-ci correspondant ou étant supérieures au montant des allocations familiales dues. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la règle selon laquelle les allocations familiales doivent être versées directement à la personne à laquelle la garde de l’enfant a été confiée par une décision de justice doit être comprise en ce sens qu’elle vise à garantir à l’enfant la jouissance pleine du bénéfice des allocations familiales. Par ailleurs, les règles statutaires visées au point 34 ci-dessus établissent une obligation inconditionnelle à l’égard du PMO et ne prévoient pas, notamment, la déduction, du montant des allocations familiales dues, d’autres sommes versées par l’un des parents au titre de l’entretien de l’enfant. Une autre lecture, voire une autre interprétation des règles statutaires, selon laquelle il conviendrait de tenir compte de contributions volontairement effectuées par l’un des parents, reviendrait à provoquer une incertitude juridique au détriment de l’enfant et même le risque qu’un parent puisse bénéficier, à titre personnel, du montant de la différence entre sa contribution réelle et les allocations familiales. Il convient en outre de constater que les DGE applicables en la matière, et plus particulièrement leur article 4, informent les intéressés de façon claire et précise sur les modalités du versement des allocations familiales dans de telles situations et mettent ainsi un parent en mesure d’adapter les versements additionnels qu’il est susceptible d’effectuer au titre de l’entretien de son enfant en fonction du montant des allocations familiales directement versées à l’autre parent.

49      Par conséquent, la décision attaquée étant fondée, à bon droit, sur les dispositions de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments relatifs à l’interprétation erronée, par la Commission, des DGE ni de procéder à l’analyse de la recevabilité ou du bien-fondé des arguments soulevés par le requérant à titre subsidiaire.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

50      Le requérant estime que les conditions lui permettant d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime sont réunies en l’espèce. Il s’appuie à cet égard sur une jurisprudence du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, notamment reprise dans l’arrêt du 1er décembre 2010, Nolin/Commission (F‑82/09, EU:F:2010:154), selon laquelle trois conditions doivent être réunies pour réclamer la protection de la confiance légitime. Tout d’abord, selon le requérant, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Ensuite, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général ou, à tout le moins, leur éventuelle irrégularité doit pouvoir échapper à un fonctionnaire raisonnable et diligent, et ce au regard des éléments à sa disposition et de sa capacité à procéder aux vérifications nécessaires.

51      La Commission aurait en effet explicitement affirmé au requérant, dans son courriel du 30 décembre 2021, que les allocations familiales lui seraient versées dès qu’il aurait prouvé qu’il assumait l’entretien effectif de son enfant. Cela ressortirait également du courriel de la Commission du 1er décembre 2017.

52      Par ailleurs, la Commission aurait versé directement au requérant la totalité des allocations familiales auxquelles il avait droit à partir du mois d’avril et jusqu’au mois de septembre 2015. Selon le requérant, cette circonstance pouvait légitimement lui laisser penser que les allocations familiales lui étaient dues et constituait, en elle-même, non seulement une assurance précise, inconditionnelle et concordante, mais aussi un fait établi. Il précise à cet égard que la Commission n’a jamais récupéré le montant des allocations familiales qui lui avaient été versées.

53      Cette assurance serait conforme aux prescriptions des articles 1er et 2 de l’annexe VII du statut, tels qu’interprétées à la lumière de la jurisprudence relative au principe de protection de la confiance légitime, selon lesquelles l’entretien effectif de l’enfant primerait pour le versement des allocations familiales.

54      En outre, le requérant soutient qu’un fonctionnaire raisonnable et diligent, conformément au critère défini par la jurisprudence relative au principe de protection de la confiance légitime, pouvait légitimement croire, soit que l’accord amiable de 2015 avait remplacé et rendu caduc l’accord de 2012, soit que le prétendu contrôle de légalité réalisé par le Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (deuxième tribunal de district de Vilnius) ne pouvait être assimilé à une décision de justice en vertu de laquelle la garde de son enfant avait été confiée à une autre personne.

55      En tout état de cause, le requérant aurait fourni tous les justificatifs nécessaires et s’attendait ainsi légitimement à ce que les allocations familiales lui soient versées.

56      La Commission estime que les conditions ouvrant droit à la protection de la confiance légitime ne sont pas remplies en l’espèce.

57      À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 21 décembre 2022, OM/Commission, T‑118/22, non publié, EU:T:2022:849, point 54 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les trois conditions visées au point 57 ci-dessus sont réunies.

59      S’agissant de la question de savoir si l’administration a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, il convient de constater que, s’il est vrai que, notamment dans son courriel du 30 décembre 2021, la Commission a indiqué au requérant que, « même si le lieu de résidence de [son enfant] n’a[vait] pas été impos[é] par un jugement, [son] fils mineur ne vi[vai]t pas sous [son] toit et [que,] pour cette raison, [il devait] prouver son entretien », il ressort toutefois aussi du même courriel que la Commission lui a expressément demandé de lui faire parvenir « dès que possible les documents [et] preuves nécessaires à l’analyse de [son] dossier » et lui a indiqué que, « sans ces preuves, il [lui] sera[it] impossible de traiter [sa] demande ». Ainsi, le requérant ne peut pas valablement soutenir qu’il a reçu, de la part de l’administration, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes. En effet, il ne pouvait pas ignorer que, en l’absence des documents demandés, les indications de la Commission ne pouvaient qu’être conditionnées par la vérification de sa situation réelle sur la base desdits documents. Quant au courriel de la Commission du 1er décembre 2017, il ressort du dossier qu’il ne fait qu’indiquer que, s’agissant du versement des allocations familiales, « [l]a rétroactivité est tout à fait possible » et qu’il revient au fonctionnaire de « prouver l’entretien de l’enfant quand celui-ci ne vit pas avec lui ». Étant donné que ce courriel a été adressé au requérant en réponse à une question posée par ce dernier, qui n’a pas été annexée à la requête, il ne permet pas non plus au Tribunal d’établir que le requérant a reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, dans la mesure où son contenu dépend dans une grande mesure de la question posée.

60      En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence relative au principe de protection de la confiance légitime exige que les assurances données soient conformes aux normes applicables. Dans la mesure où il est établi que l’article 1er, paragraphe 5, l’article 2, paragraphe 7, et l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut peuvent et doivent trouver application au cas d’espèce, de sorte que c’est à bon droit que les allocations familiales ont été versées directement à la mère de l’enfant, force est de constater en tout état de cause que les assurances prétendument données au requérant n’étaient pas conformes aux normes applicables.

61      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur les conclusions tendant au versement des sommes correspondant, en substance, aux allocations familiales qui seraient dues au requérant 

62      S’agissant des conclusions tendant au versement des sommes correspondant, en substance, aux allocations familiales qui seraient dues au requérant à compter du 1er septembre 2015, elles doivent être comprises, au vu de leur formulation, comme des conclusions en indemnité visant la réparation du préjudice matériel que le requérant aurait subi en raison du versement des allocations familiales à la mère de son enfant.

63      Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation, le dommage matériel dont le requérant demande la réparation ayant pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée.

65      La demande d’annulation de la décision attaquée ayant été rejetée comme non fondée, la demande en indemnité doit donc également être rejetée et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      VN est condamné aux dépens.

Svenningsen

Laitenberger

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 janvier 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.