Language of document : ECLI:EU:C:2004:366

Conclusions

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 10 juin 2004 (1)



Affaire C-467/02



Inan Cetinkaya

contre

Land Baden-Württemberg


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]


«Accord d'association CEE-Turquie – Article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie – Champ d'application – Enfant né et ayant toujours vécu dans l'État membre d'accueil – Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité – Condamnation pénale à une peine d'emprisonnement – Conditions d'une décision d'éloignement – Article 14 de la décision n° 1/80 – Prise en compte par le juge national de l'évolution positive de l'intéressé postérieurement à la décision d'expulsion»






1.       La présente affaire a pour cadre la contestation par le fils d’un travailleur turc, qui est né et qui a toujours vécu en Allemagne, de la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet de la part des autorités de cet État membre à la suite de condamnations à des peines d’emprisonnement, prononcées notamment pour commerce illicite de stupéfiants. Elle porte, par conséquent, sur l’interprétation de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association  (2) , adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie  (3) .

2.       Le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) pose ainsi plusieurs questions préjudicielles sur le champ d’application de la décision n° 1/80, sur les conditions dans lesquelles les droits qu’elle confère peuvent être perdus à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement et sur le point de savoir si le juge saisi du recours à l’encontre d’une décision d’expulsion peut prendre en compte l’évolution positive de l’intéressé postérieurement à ladite décision.

I –   Le droit communautaire

3.       L’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre la Communauté européenne et la Turquie afin d’assurer le développement accéléré de l’économie de cet État ainsi que le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc  (4) . Aux termes du préambule de cet accord, l’appui ainsi apporté aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté.

4.       Pour atteindre ces objectifs, l’accord d’association a prévu, notamment, la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs ainsi que l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services  (5) . Selon l’article 12 dudit accord, aux fins de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs entre elles, les parties contractantes sont convenues de «s’inspirer des articles 48 [ (6) ], 49 [ (7) ] et 50 [ (8) ] du traité CE instituant la Communauté». Cette réalisation devait intervenir entre la fin de la douzième et de la vingt‑deuxième année après l’entrée en vigueur de l’accord d’association, selon les modalités décidées par le conseil d’association  (9) .

5.       Le conseil d’association a ainsi adopté, tout d’abord, la décision n° 2/76, du 20 décembre 1976, qui se présentait comme une première étape et qui prévoyait, en faveur des travailleurs, un droit progressif d’accès à l’emploi dans l’État d’accueil ainsi que, en faveur des enfants de ces travailleurs, le droit d’accéder dans cet État aux cours d’enseignement général  (10) .

6.       Il a adopté ensuite la décision n° 1/80 qui a pour objet, selon son troisième considérant, d’améliorer dans le domaine social la situation juridique des travailleurs et de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76. Les dispositions applicables aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille sont énoncées, respectivement, aux articles 6 et 7 de ladite décision.

7.       L’article 6 de la décision n° 1/80 dispose:

«1.    Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.

[…]»

8.       L’article 7 de la décision n° 1/80 énonce:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins,

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

9.       L’article 14 de la décision n° 1/80 définit les limitations qui peuvent être apportées à l’exercice de ces droits. Il prévoit à son paragraphe 1:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

II –  Les faits et la procédure

10.     M. Inan Cetinkaya est un ressortissant turc qui est né en Allemagne en 1979 et qui a toujours vécu dans cet État membre. Il a achevé sa scolarité en juillet 1995 avec un diplôme de l’enseignement secondaire. De 1996 à décembre 1999, il a occupé plusieurs emplois auprès de différents employeurs pendant de courtes périodes. Depuis le 9 mars 1995, il possède un permis de séjour illimité en Allemagne. Ses parents et ses sœurs vivent également dans cet État membre, où son père a été employé jusqu’à l’âge de la retraite.

11.     Entre 1996 et 2000, M. Cetinkaya a été condamné à cinq reprises, dont quatre fois à des peines d’emprisonnement. Sa dernière condamnation, en date du 26 septembre 2000, a été de trois ans d’«emprisonnement pour mineurs» pour commerce illicite de stupéfiants.

12.     M. Cetinkaya a été emprisonné du 7 janvier 2000 au 22 janvier 2001, date à laquelle il a été libéré afin de suivre une cure de désintoxication. Il a terminé celle‑ci avec succès durant l’été 2002. Depuis le mois d’août 2002, il a repris des études et effectue un travail à temps partiel. Par décision du 20 août 2002, l’Amtsgericht Schwäbisch Hall (Allemagne) a ordonné le sursis du reliquat de sa peine d’emprisonnement.

13.     Le 3 novembre 2000, le Regierungspräsidium Stuttgart (autorité administrative allemande compétente en matière d’expulsion), a pris à l’encontre de M. Cetinkaya une décision d’expulsion immédiate d’Allemagne. Selon cette autorité, l’expulsion était nécessaire parce qu’il existait des motifs graves pris de la sécurité et de l’ordre publics qui justifiaient l’application d’une présomption légale en faveur de cette mesure. L’expulsion était donc nécessaire pour des motifs de prévention particulière et générale. En outre, M. Cetinkaya ne pourrait plus se prévaloir du droit de séjour inhérent à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 parce que, du fait de son emprisonnement et de la cure de désintoxication qu’il devra suivre, il ne se trouve plus à la disposition du marché de l’emploi. M. Cetinkaya a formé un recours contre cette décision le 8 décembre 2000. Le 3 septembre 2002, le Regierungspräsidium Stuttgart a modifié son ordonnance du 3 novembre 2000 en ce sens que M. Cetinkaya s’est vu accordé un délai jusqu’au 4 octobre 2002 pour quitter volontairement le territoire. L’intéressé a également formé un recours contre cette modification. Le Verwaltungsgericht a joint les deux procédures introduites par M. Cetinkaya.

III –  Les questions préjudicielles

14.     Dans sa décision de renvoi, le Verwaltungsgericht expose que, si M. Cetinkaya ne relève pas de la décision n° 1/80, son recours contre la décision du 3 novembre 2000, telle que modifiée le 3 septembre 2002, doit être rejeté en application de la réglementation nationale applicable aux étrangers. En effet, selon la juridiction de renvoi, d’une part, il résulte de la jurisprudence constante du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) que l’évolution positive de l’intéressé postérieurement au 3 novembre 2000, date à laquelle la décision d’expulsion a été adoptée, ne peut pas être prise en compte. C’est donc à la date du 3 novembre 2000 que ladite juridiction devrait se placer pour apprécier la situation en fait et en droit de M. Cetinkaya. D’autre part, l’expulsion de l’intéressé n’apparaîtrait pas comme une mesure disproportionnée au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, bien qu’il soit né en Allemagne et que ses parents ainsi que ses sœurs y vivent aussi. Ainsi, l’intéressé disposerait d’une connaissance suffisante de la langue turque, il serait majeur, célibataire et sans enfant et la Cour européenne des droits de l’homme accorderait une importance particulière à la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

15.     À l’inverse, selon la juridiction de renvoi, si M. Cetinkaya relève de la décision n° 1/80 et si l’article 14 de ladite décision doit être interprété en ce sens que la situation de l’intéressé, en fait et en droit, doit être appréciée au jour de l’audience, son recours devrait très probablement être accueilli. En effet, M. Cetinkaya a bénéficié, postérieurement à la décision du 3 novembre 2000, d’un sursis à l’exécution du reliquat de sa peine d’emprisonnement, ce qui permettrait de penser qu’il ne représente plus une menace actuelle et concrète pour un intérêt communautaire important.

16.     Le Verwaltungsgericht Stuttgart aurait tendance à considérer que, contrairement à ce que l’autorité administrative compétente a décidé, M. Cetinkaya relève bien de la décision n° 1/80 et que son évolution positive devrait pouvoir être prise en compte. Cette juridiction éprouve néanmoins des doutes sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions pertinentes de la décision n° 1/80. C’est au vu de ces considérations qu’elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’enfant né en Allemagne d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi relève‑t‑il de l’article 7, premier alinéa, de la [décision n° 1/80] lorsque, depuis sa naissance – et en toute hypothèse jusqu’à sa majorité –, son séjour n’a été autorisé (dans un premier temps) que pour des motifs liés au regroupement familial ou lorsque, dans le cadre d’une dispense, il n’a pas été mis fin à son séjour uniquement pour ces motifs?

2)
Le droit du membre de la famille à l’accès au marché de l’emploi ainsi qu’à l’octroi d’une prolongation du séjour en application de l’article 7, premier alinéa, second tiret, ne peut‑il être limité qu’en application de l’article 14 de la décision n° 1/80?

3)
Une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement pour mineurs entraîne‑t‑elle une exclusion définitive du marché de l’emploi et, ce faisant, une perte des droits tirés de l’article 7, premier alinéa, second tiret, même s’il existe des possibilités concrètes que seule une partie de la peine devra être purgée, mais que, d’autre part, suite à une libération conditionnelle, une cure de désintoxication à la drogue devra tout d’abord être suivie et que, au cours de cette période, la ou les personnes concernées ne seront plus à la disposition du marché de l’emploi?

4)
La perte d’un emploi, ou l’impossibilité de postuler à un emploi en cas de chômage actuel, due à une condamnation à une peine de privation de liberté (non assortie d’un sursis) s’apparente‑t‑elle ipso facto à une période de chômage volontaire au sens de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80, qui ne s’oppose pas à la perte des droits tirés de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80?

5)
Cette solution s’applique‑t‑elle également lorsque, dans un laps de temps adéquat et prévisible, on peut escompter une libération, mais qui sera toutefois d’abord suivie d’une cure de désintoxication à la drogue et que la reprise d’un emploi ne sera possible qu’après l’obtention d’un diplôme plus qualifié?

6)
L’article 14 de la décision n° 1/80 doit‑il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il faut encore tenir compte d’une modification de la situation de la ou des personnes concernées qui n’autorise plus une limitation au sens de l’article 14 de la décision n° 1/80 et qui fait suite à la dernière décision adoptée par les autorités?»

IV –  Appréciation

A –   Sur la première question préjudicielle

17.     Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si M. Cetinkaya relève des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. Elle soumet à la Cour cette interrogation parce que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, l’intéressé n’a pas été autorisé, au sens propre du terme, à rejoindre ses parents en Allemagne, puisqu’il est né dans cet État. Elle demande donc, en substance, si l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition l’enfant majeur, né dans l’État membre d’accueil, d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi de cet État membre.

18.     Avant de répondre précisément à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 sont d’effet direct, de sorte que les ressortissants turcs qui remplissent les conditions qu’elles prévoient peuvent se prévaloir directement devant le juge national des droits que lesdites dispositions leur confèrent  (11) . Ensuite, ainsi que nous l’avons vu, ledit article 7, premier alinéa, confère à l’ensemble des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre, le droit d’accès à l’emploi de leur choix dans cet État après trois ans de résidence régulière dans celui‑ci, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs ressortissants communautaires, et sans cette réserve après cinq ans de résidence régulière. Il a également été jugé que l’effet utile du droit d’accès à l’emploi conféré par cette disposition implique nécessairement un droit corrélatif de séjour  (12) .

19.      Il s’ensuit que le droit d’accès à l’emploi et le droit de séjour conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 sont soumis à quatre conditions: premièrement, que l’intéressé soit un membre de la famille d’un travailleur turc; deuxièmement, que ce dernier soit un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État d’accueil; troisièmement, que le membre de la famille ait été autorisé à rejoindre ce travailleur, et, quatrièmement, qu’il ait une résidence régulière dans cet État depuis au moins trois ans. Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, nous allons examiner chacune de ces conditions.

20.     Sur la première condition, il n’est pas contesté et il ne paraît pas contestable que l’enfant d’un travailleur turc est un membre de sa famille au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. En outre, dans l’arrêt Ergat, précité, la Cour a précisé que l’enfant d’un travailleur turc garde cette qualité au sens de la disposition précitée après sa majorité même s’il mène une vie indépendante de celle de ses parents dans l’État membre d’accueil  (13) . M. Cetinkaya, en sa qualité d’enfant d’un travailleur turc, est donc bien un membre de la famille de celui‑ci au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80.

21.     En revanche, le gouvernement allemand met en doute le fait que M. Cetinkaya remplisse la deuxième condition requise, à savoir être l’enfant d’un travailleur turc «appartenant au marché régulier de l’emploi». Ce gouvernement soutient que, dans l’hypothèse où le père de M. Cetinkaya aurait fait valoir ses droits à la retraite avant que la décision d’expulsion ait été prise, le 3 novembre 2000, il n’appartiendrait plus au marché régulier de l’emploi. Son fils ne pourrait donc plus être considéré, à la date de cette décision, comme relevant des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. En effet, selon le gouvernement allemand, les conditions prévues par cette disposition sont plus strictes que celles visées à l’article 7, second alinéa, relatif aux enfants de travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans l’État d’accueil. La position adoptée par la Cour dans l’arrêt du 19 novembre 1998, Akman  (14) , dans lequel elle a jugé que l’enfant d’un travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle dans l’État d’accueil peut faire valoir les droits conférés par l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 même si le travailleur dont il tire ces droits a quitté le marché régulier de l’emploi de cet État, ne serait pas transposable dans le cadre de l’article 7, premier alinéa, de ladite décision. Il en résulterait que le travailleur turc doit encore appartenir au marché de l’emploi de l’État d’accueil au moment où les membres de sa famille entendent se prévaloir des droits conférés par ledit article 7, premier alinéa.

22.     Nous ne partageons pas cette analyse. Il est vrai que l’expression «appartenant au marché régulier de l’emploi», contenue à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 se réfère à une situation présente, ainsi que cela ressort de l’emploi du participe présent «appartenant» dans la version française. La même formulation figure également dans la plupart des autres versions linguistiques dans lesquelles la décision n° 1/80 a été établie  (15) . Il est également constant que la condition de l’appartenance du travailleur au marché de l’emploi, figurant à l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, interprétée par la Cour dans l’arrêt Akman, précité, est rédigée à un temps du passé  (16) . Pour autant, il ne résulte pas expressément du libellé de la condition litigieuse de cet article 7, premier alinéa, que les droits que celui‑ci confère aux membres de la famille d’un travailleur turc dépendent de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée dans l’État d’accueil et que ces droits disparaîtraient dès que ce travailleur y abandonnerait définitivement toute activité. Il ressort, en outre, de la pratique constante de la Cour que, pour interpréter une disposition de la décision n° 1/80, il y a lieu de tenir compte non seulement du libellé de la disposition en cause mais également de son contexte et des objectifs de ladite décision  (17) . Or, l’interprétation de la condition litigieuse défendue par le gouvernement allemand serait contraire, selon nous, à l’économie et aux objectifs dudit article 7, premier alinéa, tels qu’ils ont été précisés par la jurisprudence.

23.     Ainsi, dans l’arrêt Kadiman, précité, la Cour a indiqué que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 répond à un double objectif. En premier lieu, cette disposition vise à favoriser l’emploi et le séjour d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre en y garantissant le maintien de ses liens de famille  (18) . Selon la Cour, c’est dans cette optique que cette disposition prévoit, dans un premier temps, la possibilité pour les membres de la famille dudit travailleur de le rejoindre en vue du regroupement familial  (19) . La Cour a déduit de l’économie et de la finalité de cette disposition que le membre de la famille doit, en principe, résider pendant ces trois premières années auprès du travailleur turc, par une cohabitation effective en communauté domestique  (20) . En second lieu, afin de renforcer encore l’intégration de ce travailleur dans l’État d’accueil, ladite disposition tend à favoriser la consolidation de la position des membres de sa famille en leur permettant, dans un second temps, d’accéder eux‑mêmes au marché régulier de l’emploi de cet État  (21) . C’est ainsi que ce droit d’accès à l’emploi leur est d’abord ouvert, après trois ans de résidence régulière, sous réserve de la priorité à accorder aux ressortissants des autres États membres puis, après cinq ans, sans cette réserve. En outre, nous savons que le droit d’accès à l’emploi implique nécessairement pour pouvoir être exercé un droit de séjour dans l’État d’accueil.

24.     Dans l’arrêt Ergat, précité, la Cour a précisé quelle était la portée de ces droits conférés aux membres de la famille  (22) . Elle a affirmé que, à partir du moment où le ressortissant turc visé à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 bénéficie, après cinq ans de résidence régulière, du libre accès à l’emploi dans l’État membre d’accueil, conformément au second tiret de cette disposition, non seulement l’effet direct attaché à celle‑ci a pour conséquence que l’intéressé tire un droit individuel en matière d’emploi directement de la décision n° 1/80, mais en outre l’effet utile de ce droit implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour fondé sur le droit communautaire et indépendant du maintien des conditions d’accès à ces droits  (23) . La Cour a indiqué que l’objectif de la décision n° 1/80 ne serait pas atteint si des restrictions imposées par un État membre pouvaient avoir pour effet de priver les membres de la famille du bénéfice des droits que l’article 7, premier alinéa, de ladite décision leur confère, précisément au moment où, par le libre accès à un emploi de leur choix, ils ont la possibilité de s’insérer durablement dans l’État d’accueil  (24) . Pour confirmer son analyse, elle s’est référée à l’arrêt Akman, précité, dans lequel, rappelons‑le, elle a dit pour droit que, au moment où l’enfant a terminé ses études et acquiert le droit, conféré directement par la décision n° 1/80, d’accéder au marché de l’emploi de l’État d’accueil et, partant, d’y obtenir un titre de séjour à cette fin, il n’est pas nécessaire que le parent de cet enfant possède toujours la qualité de travailleur, ni même qu’il réside encore sur le territoire dudit État. Elle en a conclu que les États membres ne sont plus en droit d’assortir de conditions le séjour d’un membre de la famille d’un travailleur turc au‑delà de ladite période de trois ans  (25) et, à plus forte raison, après cinq ans de résidence régulière, puisque, en application de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, l’intéressé ne peut plus se voir opposer un droit de priorité des travailleurs des autres États membres.

25.     Il se déduit, selon nous, de ces éléments que le droit d’accès à l’emploi et le droit de séjour conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 aux membres de la famille pour consolider leur propre intégration dans l’État d’accueil doivent se voir reconnaître un caractère autonome par rapport à la situation du travailleur turc dont ils tirent originellement ces droits. Ceux‑ci doivent pouvoir être exercés, dès lors que le membre de la famille remplit les conditions prévues audit article 7, premier alinéa, même si le travailleur dont ledit membre tire ses droits n’appartient plus lui‑même au marché de l’emploi de cet État. À défaut, il ne saurait être question d’une véritable possibilité d’intégration de ces membres de la famille, puisque leur droit d’accès à l’emploi, en ce qu’il dépendrait toujours du sort du travailleur turc, conserverait un caractère précaire ou temporaire. Ainsi, la thèse du gouvernement allemand aurait pour conséquence que l’enfant d’un travailleur turc qui, comme M. Cetinkaya, a commencé à travailler dans l’État d’accueil, serait susceptible de perdre ensuite son droit d’accès à l’emploi à compter du jour où son père fait valoir ses droits à la retraite. Cette thèse ne nous paraît pas pouvoir être suivie. Nous pensons que, au vu de l’économie et des objectifs de l’article 7, premier alinéa, de la décision n°1/80, la condition de l’appartenance du travailleur au marché régulier de l’emploi de l’État d’accueil ne saurait s’appliquer que pendant la période de trois ans, durant laquelle le membre de la famille est tenu de résider de manière ininterrompue auprès de lui, et avant l’expiration de laquelle ce membre de la famille ne dispose pas encore des droits conférés directement par ledit article 7, premier alinéa. Elle ne saurait perdurer au‑delà de cette période sans remettre en cause la portée de ces droits. Nous en déduisons que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 n’exige pas que le travailleur turc appartienne toujours au marché régulier de l’emploi dans l’État membre en cause lorsque, après trois ans de résidence régulière dans cet État, le membre de sa famille entend accéder lui‑même au marché du travail et revendique un droit de séjour.

26.     Un ressortissant turc qui, comme M. Cetinkaya, est né et a toujours vécu en Allemagne où son père a exercé dans le passé une activité salariée pendant plus de trois ans doit être considéré, selon nous, comme l’enfant d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 même si, lorsque la décision d’expulsion a été prise le 3 novembre 2000, son père avait fait valoir ses droits à la retraite.

27.     Il convient à présent d’examiner la troisième condition, selon laquelle le membre de la famille doit avoir été autorisé à rejoindre le travailleur turc dans l’État d’accueil. Comme la juridiction de renvoi et la totalité des parties intervenantes, nous estimons qu’elle ne saurait être interprétée comme visant à exclure du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 les membres de la famille de ce travailleur qui sont nés sur le territoire de cet État. D’une part, aucun élément dans le libellé de l’article 7, premier alinéa, n’indique que cette condition a été prévue pour être opposée aux membres de la famille d’un travailleur turc qui sont nés sur le territoire de l’État membre en cause et qui, par hypothèse, n’ont pas eu besoin d’«être autorisés à le rejoindre». D’autre part, une interprétation aussi restrictive de la condition litigieuse ne serait conforme ni au contexte juridique dans lequel elle s’insère ni, surtout, à l’objectif poursuivi par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80.

28.     Il ressort, en effet, du contenu des articles 6 et 7 de la décision n° 1/80 que celle‑ci n’affecte pas le droit des États membres de réglementer l’accès des ressortissants turcs à leur territoire ainsi que celui des membres de leur famille  (26) . Ainsi, l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 ouvre un droit d’accès à l’emploi aux membres de la famille d’un travailleur turc à partir d’une certaine durée de résidence sans pour autant affecter la compétence de l’État membre concerné d’autoriser les intéressés à rejoindre le travailleur turc qui y est régulièrement occupé  (27) . La sanction du non‑respect de la réglementation de l’État d’accueil est, en vertu de la jurisprudence, que, pour pouvoir faire naître des droits à l’emploi, le droit de séjour dans cet État ne doit pas avoir été obtenu dans des conditions frauduleuses  (28) .

29.     Nous en déduisons que la condition selon laquelle les membres de la famille du travailleur turc doivent avoir «été autorisés à le rejoindre», doit être comprise comme visant à exclure du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 ceux qui sont entrés dans l’État d’accueil en violation de la législation de cet État. Cette condition ne peut donc être opposée qu’à des personnes qui ne résidaient pas sur le territoire de l’État membre dans lequel se trouve le travailleur turc et qui devaient obtenir l’autorisation des autorités compétentes de cet État pour pouvoir y entrer afin d’y rejoindre ce travailleur. Elle ne saurait, par conséquent, être invoquée à l’encontre d’un membre de la famille de ce travailleur qui, étant né sur le territoire de l’État en cause, n’avait pas besoin d’obtenir une telle autorisation.

30.     Ensuite, l’exclusion du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 des membres de la famille du travailleur turc, en particulier des enfants de celui‑ci, qui sont nés sur le territoire de l’État d’accueil, serait manifestement contraire à l’objectif de ladite décision. Il est, en effet, de jurisprudence établie que cet article 7, premier alinéa, a pour objectif de favoriser le regroupement familial dans l’État d’accueil. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué ci‑dessus, la Cour a jugé que cet article vise à faciliter l’emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi dans l’État membre concerné en lui garantissant le maintien de ses liens de famille  (29) . C’est en considération de cette finalité que la Cour a jugé, dans l’arrêt Kadiman, précité, que les membres de la famille devaient mener une vie commune ininterrompue avec le travailleur concerné pendant la période de trois ans visée audit article 7, premier alinéa. Il serait donc «illogique et incompatible» avec cet objectif, comme l’indique elle‑même la juridiction de renvoi  (30) , d’exclure du champ d’application de cette disposition les membres de la famille du travailleur turc, en particulier ses enfants, qui sont nés sur le territoire de l’État d’accueil, alors que leur naissance dans cet État contribue précisément à la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite disposition.

31.     Il s’ensuit que la circonstance que M. Cetinkaya est né en Allemagne et qu’il n’a pas été formellement autorisé à y rejoindre son père n’exclut pas qu’il relève du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80.

32.     Enfin, sur la quatrième condition, il est acquis que M. Cetinkaya, à la date à laquelle son expulsion a été ordonnée, avait résidé régulièrement en Allemagne pendant plus de cinq ans. Il ressort en effet des indications fournies par la juridiction de renvoi que M. Cetinkaya a résidé sans interruption dans cet État depuis sa naissance. Du reste, il y avait obtenu le 9 mars 1995 un permis de séjour illimité. Il a donc vocation à relever du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, en vertu duquel il bénéficie en Allemagne du libre accès à toute activité salariée de son choix.

33.     Il s’ensuit qu’un ressortissant turc qui se trouve dans la situation de M. Cetinkaya relève bien des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. Nous proposerons donc à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition l’enfant majeur, né dans l’État membre d’accueil, d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l’emploi de cet État membre. 

B –   Sur la deuxième question préjudicielle

34.     Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, en raison de son emprisonnement et de sa cure de désintoxication, M. Cetinkaya a perdu les droits qu’il tire de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. Elle indique que, selon sa jurisprudence nationale, les principes dégagés dans le cadre de l’article 6 de la décision n° 1/80, en vertu desquels une absence prolongée du marché de l’emploi peut faire perdre les droits que confère cet article, seraient applicables dans le cadre de l’article 7 de ladite décision. Elle souligne, cependant, que cette thèse ne correspond pas à l’économie et aux objectifs du même article 7. Ladite thèse ne serait pas non plus conforme à la jurisprudence de la Cour qui, dans son arrêt Ergat, précité, aurait laissé entendre qu’il ne peut être mis fin aux droits conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 qu’en application de l’article 14 de celle‑ci.

35.     La juridiction de renvoi demande donc, en substance, si l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cet article confère à un ressortissant turc dans la situation de M. Cetinkaya ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14 de la décision n° 1/80 ou bien s’ils peuvent l’être également en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.

36.     Aux fins de comprendre l’enjeu de cette question, il convient de rappeler dans quelles conditions la jurisprudence a précisé qu’un ressortissant turc perd les droits que lui confère la décision n° 1/80 en cas d’absence prolongée du marché de l’emploi. Cette jurisprudence a été établie dans le cadre de l’interprétation de l’article 6 de ladite décision. Cet article s’applique aux travailleurs turcs qui sont engagés dans une relation de travail dans un État membre et qui appartiennent au marché régulier de l’emploi de cet État. C’est pour pouvoir exercer ce droit d’accès à l’emploi que l’intéressé doit bénéficier d’un droit de séjour  (31) . Ce droit de séjour n’a donc pour objet que d’assurer l’effet utile du droit d’accès à l’emploi. La jurisprudence en a déduit, dans l’arrêt Bozkurt, précité, qu’un ressortissant turc ne peut plus prétendre à un droit de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil fondé sur l’article 6 de la décision n° 1/80 lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou qu’il a subi un accident de travail entraînant son inaptitude totale et permanente à exercer une activité salariée ultérieure. Selon la Cour, dans un tel cas de figure, l’intéressé doit être considéré comme ayant définitivement quitté le marché du travail de cet État membre, de sorte que le droit de séjour qu’il revendique ne présente aucun lien avec une activité salariée, même future  (32) . Ensuite, dans l’arrêt Tetik, précité, la Cour a jugé qu’un travailleur turc perdrait les droits que lui confère ledit article 6 s’il décide de quitter son emploi et s’il n’accomplit pas les démarches nécessaires dans un délai raisonnable pour s’engager dans une nouvelle relation de travail (33) . Elle a confirmé cette analyse dans l’arrêt Nazli e.a., précité  (34) . La question posée par la juridiction de renvoi vise donc à savoir si cette jurisprudence est transposable dans le cas d’un ressortissant turc qui relève des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 et qui se trouve dans la situation de M. Cetinkaya.

37.     Comme la Commission, nous pensons que la réponse à cette question peut être déduite de l’arrêt Ergat, précité. Cet arrêt, comme nous l’avons vu, concernait un enfant de travailleurs turcs qui avait été autorisé à l’âge de huit ans à rejoindre ses parents en Allemagne où il avait exercé lui‑même différents emplois et dont la prorogation du titre de séjour avait été refusée par les autorités compétentes parce que sa demande leur était parvenue tardivement. Nous avons vu que la Cour a précisé la portée des droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 confère directement aux membres de la famille d’un travailleur turc. Nous avons indiqué que la Cour a affirmé de manière très explicite que les États ne sont plus en droit d’assortir de conditions le séjour d’un membre de la famille d’un travailleur turc au‑delà de la période de trois ans prévu par cette disposition, et à plus forte raison lorsque l’intéressé, après cinq ans de résidence régulière, relève de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de cette décision  (35) . Elle a précisé que, si les États membres ont conservé la compétence de réglementer tant l’entrée sur leur territoire d’un membre de la famille d’un travailleur turc que les conditions de son séjour durant la période initiale de trois ans, ils ne disposent plus, en revanche, de la faculté d’adopter des mesures relatives au séjour de nature à entraver l’exercice des droits expressément conférés par la décision n° 1/80 à l’intéressé qui en remplit les conditions et qui, de ce fait, est déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil, étant donné que le droit de séjour est indispensable à l’accès et à l’exercice de toute activité salariée  (36) .

38.     En outre, dans ce même arrêt, la Cour a précisé dans quelles conditions un membre de la famille d’un travailleur turc relevant de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 pouvait perdre les droits que lui confère cette disposition. Dans ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général Mischo avait défendu la thèse selon laquelle l’enfant majeur d’un travailleur turc, relevant de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, une fois qu’il a atteint le stade où il peut accéder librement à tout emploi salarié, devrait être soumis aux mêmes règles que le travailleur turc venu résider dans un État membre à l’âge adulte. L’enfant perdrait donc ses droits en cas de chômage volontaire prolongé  (37) . Nous avions défendu une position comparable dans nos conclusions dans l’affaire Akman, précitée, à propos de l’enfant qui a accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil et qui tire ses droits de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80. Nous avions soutenu que, par souci de cohérence, lorsque l’enfant d’un travailleur turc est libre d’accéder à toute offre d’emploi après avoir accompli sa formation professionnelle et qu’il bénéficie d’un droit de séjour corrélatif, il doit exercer son droit d’accès à l’emploi dans un délai raisonnable  (38) . Toutefois, la Cour n’a pas repris cette exigence dans l’arrêt Akman, précité. En outre, dans l’arrêt Ergat, précité, elle a indiqué que les droits conférés aux membres de la famille par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 ne peuvent être limités que dans deux cas de figure, en premier lieu lorsqu’il est fait application de l’article 14 de ladite décision et, en second lieu, lorsque le membre de la famille concerné a quitté le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes  (39) . La Cour n’a donc pas repris la troisième hypothèse proposée par l’avocat général Mischo et tenant à une situation de chômage volontaire prolongé.

39.     Il peut donc être déduit de l’arrêt Ergat, précité, que, en dehors d’une décision d’éloignement prise par l’État membre au titre de l’article 14 de la décision n° 1/80, ce n’est que si l’intéressé a choisi lui‑même de rompre ses attaches avec cet État en quittant celui‑ci pendant une longue période et sans motifs légitimes qu’il perd le droit d’accès à l’emploi et le droit de séjour que lui confère l’article 7, premier alinéa, de ladite décision. A contrario, dès lors que le membre de la famille n’a pas rompu ses attaches avec l’État d’accueil, il ne pourrait perdre ces droits qu’en application dudit article 14.

40.     Cette solution devrait s’appliquer, a fortiori, à l’enfant majeur d’un travailleur turc qui, comme M. Cetinkaya, est né dans l’État membre et y a toujours vécu avec ses parents. En effet, nous avons vu que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 poursuit le double objectif de permettre l’intégration du travailleur turc dans l’État d’accueil en favorisant le maintien de ses liens familiaux et de consolider la propre position des membres de sa famille en leur permettant après une certaine période d’accéder eux‑mêmes au marché du travail. Dans l’arrêt Ergat, précité, nous avons relevé que la Cour a estimé que les États n’étaient plus en droit d’adopter des mesures de nature à entraver le droit de séjour des membres de la famille qui remplissent les conditions requises par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 parce que ces derniers sont, de ce fait, déjà régulièrement intégrés à l’État d’accueil. Un tel raisonnement devrait s’appliquer, a fortiori, à l’enfant d’un travailleur turc qui est né dans l’État d’accueil, y a suivi sa scolarité et y a toujours vécu. Il paraît incontestable que ce ressortissant turc est déjà intégré dans l’État membre. Les droits qu’il tire de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 ne sauraient donc être plus limités que ceux d’un membre de la famille qui, au cours de sa vie, a rejoint le travailleur dans l’État d’accueil. En outre, il convient de relever que M. Cetinkaya, comme M. Ergat, a exercé son droit d’accès à l’emploi dans l’État d’accueil, puisqu’il y a exercé diverses activités salariées entre 1996 et décembre 1999, c’est‑à‑dire pratiquement jusqu’à sa mise en détention, ce qui justifie d’autant plus que la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Ergat, précité, soit transposée dans la présente affaire.

41.     Nous pourrions donc déduire de ces éléments qu’un ressortissant turc qui est né dans l’État d’accueil et qui n’a jamais rompu ses attaches avec cet État ne peut être privé des droits que lui confère directement l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 que sur le fondement de l’article 14, paragraphe 1, de ladite décision, c’est‑à‑dire pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. Cette analyse serait conforme aux objectifs d’intégration poursuivis par ledit article 7, premier alinéa. En effet, l’intégration des travailleurs turcs serait d’autant plus favorisée que les droits de leurs enfants nés dans l’État d’accueil seraient renforcés. De même, l’intégration des membres de la famille serait d’autant plus consolidée que le droit de séjour des enfants de la deuxième génération nés dans l’État d’accueil et qui n’ont jamais rompu leurs attaches avec celui‑ci, en ce qu’il ne serait plus subordonné à l’exercice d’une activité économique, ne présenterait plus, quelles que soient les générations, un caractère temporaire ou précaire. À l’inverse, transposer à ces enfants les limites inhérentes à l’article 6 de la décision n° 1/80 pourrait avoir pour conséquence que, à la suite d’un accident les rendant définitivement inaptes au travail ou lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite, ils ne disposent plus, sur le fondement de ladite décision, du droit de séjour dans cet État même s’ils y ont toujours vécu.

42.     De même, cette analyse aurait l’avantage de tenir compte de l’évolution importante du droit communautaire en matière de droit de séjour dans les États membres. Ainsi, nous savons que le droit de séjour des ressortissants communautaires n’est plus subordonné à l’exercice d’une activité économique. À partir des années 1990, plusieurs directives ont été adoptées en faveur des personnes qui n’exercent pas ou qui n’exercent plus une activité économique. Notamment, le législateur a prévu dans quelles conditions les travailleurs retraités pouvaient être autorisés à séjourner dans l’État membre d’accueil  (40) . Elle s’est concrétisée, surtout, par l’introduction dans le traité du statut de citoyen de l’Union par le traité sur l’Union européenne, qui confère désormais à toute personne ayant la nationalité d’un État membre, par une disposition revêtue d’effet direct, le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres  (41) , à condition que les intéressés disposent pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie couvrant les risques dans l’État d’accueil  (42) .

43.     Certes, ces dispositions ne sont pas transposables aux ressortissants turcs relevant de la décision n° 1/80 et, en l’état de la jurisprudence, le droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant communautaire dans le cadre des articles 39 CE à 41 CE, dont les parties à l’accord d’association sont convenues de s’inspirer pour réaliser la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, reste subordonné à la condition que le ressortissant ait conservé la qualité de travailleur ou, le cas échéant, de personne à la recherche d’un emploi  (43) . Pour autant, il nous semble difficile de ne tenir aucun compte de cette évolution lorsqu’il s’agit d’interpréter la décision n° 1/80. Cette prise en considération nous paraît justifiée eu égard aux dispositions prises en matière de droit de séjour des ressortissants des pays tiers dans les États membres. Ainsi, lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l’Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants des pays tiers qui résident légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique plus énergique en matière d’intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne  (44) . La directive 2003/109/CE  (45) , qui a été adoptée dans la logique de cette proclamation  (46) , indique, notamment, que l’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité  (47) . Elle instaure en faveur des ressortissants des pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre pendant une durée de cinq ans un statut de résident de longue durée à caractère permanent, dès lors qu’ils fournissent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille ainsi que d’une assurance maladie  (48) .

44.     Il ne serait donc pas cohérent, au vu de cette évolution et, notamment, des droits ainsi conférés aux ressortissants de l’ensemble des pays tiers après une certaine durée de résidence régulière dans un État membre, que les enfants majeurs de travailleurs turcs, qui y sont nés et qui y ont toujours vécu, bénéficient, sur le fondement d’un accord d’association passé il y plus de quarante ans dans le but de permettre l’intégration de la Turquie à la Communauté européenne, d’un droit de séjour qui ne soit que le corollaire de l’exercice d’une activité économique. À cet égard, il convient encore de rappeler que, en l’état de la jurisprudence, les droits conférés par la décision n° 1/80 aux ressortissants turcs ne leur donnent pas celui de circuler librement à l’intérieur de la Communauté et se trouvent limités au territoire de l’État membre d’accueil dans lequel ces migrants sont entrés ou résident légalement  (49) . Admettre que les droits conférés directement par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 aux enfants turcs nés dans l’État d’accueil et qui n’ont jamais rompu leurs attaches avec celui‑ci ne puissent être limités que sur le fondement de l’article 14 de ladite décision permettrait ainsi à ces migrants de conserver une position intermédiaire entre celle des citoyens de l’Union et celle des ressortissants de tous les pays tiers, position qui correspondrait à la logique de l’accord d’association.

45.     Un ressortissant turc qui, comme M. Cetinkaya, a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants qui ont justifié sa condamnation, comme en l’espèce, à une peine d’emprisonnement de trois ans, ne devrait donc pas être écarté du champ d’application de la décision n° 1/80 et se voir ainsi privé automatiquement des droits d’accès à l’emploi et de séjour que lui confère l’article 7, premier alinéa, de celle‑ci. Cette analyse ne conduit pas à remettre en cause le droit légitime des États membres de prendre des mesures d’éloignement à l’encontre de ressortissants d’autres États qui troublent gravement l’ordre public. Nous ne contestons pas non plus que la commission d’infractions en matière de stupéfiants constitue un danger grave et réel pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l’encontre des étrangers qui s’en rendent coupables, ainsi que la Cour l’a déjà admis à plusieurs reprises  (50) . Nous voulons simplement dire que le cadre juridique dans lequel les États membres peuvent prendre ces mesures à l’encontre de ressortissants turcs qui relèvent de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 est l’article 14 de celle‑ci, par lequel le conseil d’association a voulu réserver aux États parties à l’accord d’association le pouvoir de sauvegarder leurs intérêts légitimes en matière d’ordre public en leur permettant de limiter les droits conférés par ladite décision.

46.     C’est donc sur le fondement de cette disposition que la légalité de la décision d’expulsion du 3 novembre 2000, telle que modifiée le 3 septembre 2002, devrait être contrôlée par la juridiction de renvoi. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans l’arrêt Nazli e.a., précité, la Cour a indiqué que, pour déterminer la portée de l’exception d’ordre public visée à l’article 14 de la décision n° 1/80, il convient de se référer à l’interprétation qu’elle a donnée de la même exception en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres  (51) . Il ressort de la jurisprudence que la notion d’«ordre public», en tant que justification d’une dérogation à l’exercice de libertés fondamentales garanties par le traité, doit faire l’objet d’une définition stricte  (52) . Elle suppose l’existence, en dehors du trouble à l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société  (53) . Dans un tel cas de figure, une condamnation pénale ne peut justifier une mesure d’expulsion que si les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public  (54) . Il s’ensuit qu’une mesure d’expulsion ne peut être fondée sur des motifs de prévention générale  (55) , comme cela semble être le cas, au moins en partie, de la décision contestée dans le cadre du litige au principal. Elle ne peut pas non plus être prononcée de manière automatique à la suite d’une condamnation pénale  (56) . Elle doit toujours procéder d’une appréciation au cas par cas du comportement personnel de l’auteur de l’infraction et du danger qu’il représente pour l’ordre public. En outre, ainsi que nous le verrons dans le cadre de l’examen de la sixième question préjudicielle, les éléments de fait intervenus après la décision d’expulsion qui démontreraient que l’intéressé ne représente plus une menace pour l’ordre public doivent pouvoir être pris en compte par le juge appelé à contrôler la légalité de la décision d’expulsion. Enfin, les mesures d’ordre public prises par l’État membre concerné doivent respecter le principe de proportionnalité  (57) , de sorte qu’elles doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

47.     En outre, dans le cadre de cette appréciation, il incombe aux autorités nationales compétentes de tenir compte de la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Cette exigence, dont la Cour a requis la prise en compte dans le cadre de la liberté de circulation des travailleurs communautaires et des membres de leur famille  (58) , doit s’imposer également lorsqu’il s’agit d’apprécier les limites qui peuvent être apportées aux droits des migrants turcs conférés par la décision n° 1/80. Il est constant qu’exclure une personne du pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans ce droit au respect de la vie familiale et que ce droit fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés par l’ordre juridique communautaire  (59) . Dans l’arrêt Orfanopoulos e.a., précité, la Cour a précisé qu’une telle ingérence devait être proportionnée à la protection de l’ordre public et qu’il convenait, aux fins de vérifier cette proportionnalité, de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la durée de son séjour dans l’État membre d’accueil, la période qui s’est écoulée depuis la commission de l’infraction, la situation familiale de l’intéressé et la gravité des difficultés que risquent de connaître son conjoint et ses enfants éventuels dans le pays dont il est ressortissant  (60) .

48.     La jurisprudence s’est donc attachée à protéger les droits des individus dans le cadre de l’exercice par les États de leurs pouvoirs en matière d’ordre public. Admettre qu’un ressortissant turc, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, se trouve automatiquement exclu du champ d’application de la décision n° 1/80 parce qu’il se trouve momentanément empêché d’exercer une activité salariée pourrait également permettre aux administrations nationales de contourner les limites imposées par le droit communautaire aux pouvoirs des États en matière d’ordre public et priver ainsi l’article 14 de la décision n° 1/80 d’une partie de son effet utile.

49.     C’est donc au vu de l’ensemble de ces éléments que nous proposerons à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, qui sera éventuellement suivie d’une cure de désintoxication, les droits qu’il confère à un ressortissant turc dans la situation de M. Cetinkaya, qui est né et qui a toujours vécu dans l’État d’accueil, ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14 de ladite décision.

C –   Sur la troisième question préjudicielle

50.     Dans l’hypothèse où une réponse négative serait apportée à la question précédente et où les droits conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 pourraient être perdus lorsque l’intéressé a quitté le marché de l’emploi, la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il faut considérer que tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour mineur. Elle s’interroge, à cet égard, sur la portée qu’il convient de donner à l’arrêt Nazli e.a., précité, dans lequel la Cour a jugé qu’un travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi ne perdait pas les droits que lui confère l’article 6 de la décision n° 1/80 du fait qu’il a été placé en détention préventive pendant treize mois puis condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.

51.     La juridiction de renvoi demande donc, en substance, si le membre de la famille d’un travailleur turc perd le droit d’accéder à toute activité salariée de son choix après cinq ans de résidence régulière dans l’État membre d’accueil que lui confère l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, lorsqu’il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour mineur, dont la durée peut être réduite, mais qui devra être suivie d’une cure de désintoxication pendant laquelle l’intéressé ne sera pas non plus disponible pour le marché de l’emploi.

52.     Dans la mesure où nous avons proposé de répondre par l’affirmative à la question précédente, ce n’est qu’à titre subsidiaire que nous prendrons position sur la troisième question préjudicielle. Nous pensons que la position prise par la Cour dans l’arrêt Nazli e.a., précité, permet de répondre par la négative à cette question  (61) .

53.     Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’interruption temporaire de la période d’activité d’un travailleur turc pendant sa détention n’est pas, en tant que telle, de nature à lui faire perdre le droit d’accès à l’emploi et le droit de séjour qu’il tire directement de l’article 6 de la décision n° 1/80, à condition toutefois qu’il retrouve un emploi dans un délai raisonnable après sa libération  (62) . Elle a justifié cette appréciation en indiquant que l’absence provisoire qui résulte d’une telle détention ne remet aucunement en cause la participation ultérieure de l’intéressé à la vie active  (63) . Elle n’a pas limité cette appréciation aux circonstances particulières de l’espèce, tenant au fait que M. Nazli avait été placé en détention provisoire pour les besoins de l’enquête puis condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Cette analyse de l’arrêt Nazli e.a., précité, a été confirmée dans l’arrêt Orfanopoulos e.a., précité  (64) .

54.     La même analyse nous semble également s’imposer lorsque l’intéressé est susceptible de bénéficier d’une libération conditionnelle afin de suivre une cure de désintoxication. Une telle mesure a précisément pour but de faire cesser la dépendance de l’intéressé à la drogue afin de permettre sa resocialisation, c’est‑à‑dire de retrouver sa place dans la société, ce qui implique qu’il puisse exercer un travail et qu’il ne soit pas privé de son droit de séjour. Dès lors, il serait incohérent avec ces objectifs de considérer qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement est, en tant que telle, un abandon du marché de l’emploi qui est privatif du droit d’accès au marché du travail et du droit corrélatif de séjour. Ce serait d’autant plus incohérent, en l’espèce, que l’objectif de resocialisation poursuivi par le système pénal allemand semble avoir été atteint, puisque l’intéressé a achevé avec succès sa cure de désintoxication, a bénéficié d’un sursis à l’exécution du reliquat de sa peine d’emprisonnement, a repris ses études et a trouvé un emploi à temps partiel. En revanche, les faits qui ont donné lieu à la peine prononcée peuvent être pris en compte dans le cadre de l’article 14 de la décision n° 1/80, aux fins d’apprécier si l’intéressé présente, au sens de la jurisprudence, une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

55.     Nous en concluons que le membre de la famille d’un travailleur turc ne perd pas le droit d’accès à l’emploi et le droit de séjour que lui confère l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, lorsqu’il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour mineur, dont la durée peut être réduite, mais qui devra être suivie d’une cure de désintoxication pendant laquelle l’intéressé ne sera pas non plus disponible pour le marché de l’emploi.

D –   Sur les quatrième et cinquième questions préjudicielles

56.     Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si la perte d’un emploi ou l’impossibilité de postuler à un emploi en cas de condamnation à une peine de privation de liberté non assortie d’un sursis s’apparentent à une période de chômage volontaire au sens de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80, qui ne s’opposerait pas à la perte des droits tirés de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. Elle demande, en outre, si la circonstance que cette condamnation puisse donner lieu à une libération qui sera d’abord suivie d’une cure de désintoxication, à l’issue de laquelle la reprise d’un emploi ne sera possible qu’après l’obtention d’un diplôme, est de nature à influer sur la réponse apportée à la question précédente.

57.     C’est également à titre subsidiaire que nous examinerons ces deux questions, dans la mesure où nous avons proposé de répondre à la deuxième question préjudicielle qu’un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Cetinkaya ne pouvait perdre les droits que lui confère directement l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 que sur le fondement de l’article 14 de ladite décision.

58.     Ces deux questions reposent sur la prémisse que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 sont transposables en tant que telles dans le cadre de l’article 7, premier alinéa, de celle‑ci. Comme toutes les parties intervenantes, nous pensons qu’une telle prémisse est erronée. Nous avons vu que ledit article 6 de la décision n° 1/80 couvre la situation des travailleurs turcs. Cet article leur ouvre, à son paragraphe 1, des droits graduels d’accès à l’emploi  (65) . Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Bozkurt, précité  (66) , c’est uniquement pour les besoins de la computation des périodes d’emploi régulier mentionnées à son paragraphe 1 que l’article 6 prévoit, à son paragraphe 2, quelles sont les incidences de certaines interruptions de travail. Il dispose ainsi que les congés annuels, les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée doivent être assimilées à des périodes d’emploi régulier. Il indique ensuite, dans une seconde phrase, que les périodes de chômage involontaire et les absences pour cause de maladie de longue durée ne remettent pas en cause les droits déjà acquis par un travailleur turc conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Tetik, précité  (67) , cette dernière disposition a pour seul objet d’éviter qu’un travailleur turc qui reprend un travail après avoir été contraint de cesser ses activités professionnelles pour cause de maladie ou de chômage non fautif ne soit obligé de recommencer, de la même manière qu’un ressortissant turc qui n’a encore jamais exercé d’emploi salarié dans l’État d’accueil, les périodes d’emploi régulier prévues audit article 6, paragraphe 1.

59.     Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 ne sont donc pas applicables dans le cadre de l’article 7, premier alinéa, de ladite décision qui n’en reprend pas les termes et qui obéit à un système complètement différent, puisque les droits que confère cet article ne sont pas subordonnés à l’exercice par le membre de la famille d’une activité salariée pendant une certaine durée mais à une résidence effective avec le travailleur pendant trois ans.

E –   Sur la sixième question préjudicielle

60.     Par sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si elle peut prendre en compte les changements positifs intervenus dans la situation de M. Cetinkaya depuis la décision d’expulsion prise le 3 novembre 2000. Elle expose que, en vertu de la jurisprudence constante du Bundesverwaltungsgericht, dans le cadre d’une ordonnance d’expulsion, la situation juridique de l’intéressé en fait et en droit doit être appréciée à la date de cette décision. Le juge ne pourrait donc pas prendre en compte la modification de la situation de l’intéressé intervenue après le 3 novembre 2000. La juridiction de renvoi expose, cependant, que, selon la jurisprudence de la Cour, l’expulsion d’un citoyen de l’Union est subordonnée à la condition de l’existence d’une menace non seulement concrète mais également actuelle  (68) . Selon cette jurisprudence, les autorités et les juridictions nationales devraient examiner, à chaque stade de la procédure, si l’intéressé présente encore une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, cette jurisprudence serait transposable dans le cadre de l’application de l’article 14 de la décision n° 1/80. Il s’ensuit que le juge national devrait pouvoir prendre en compte la situation de l’intéressé telle qu’elle se présente à l’audience.

61.     La juridiction de renvoi demande donc, en substance, si l’article 14 de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le juge saisi d’un recours à l’encontre d’une décision d’expulsion ne peut pas tenir compte d’une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de celle‑ci au sens de cet article, intervenue postérieurement à la dernière décision prise par les autorités.

62.     Nous pensons que la réponse à cette question peut être déduite de l’arrêt Orfanopoulos e.a., précité, dans lequel la Cour a statué sur une question identique dans le cadre d’un recours contre une décision d’expulsion prise par l’autorité administrative allemande à l’encontre d’un ressortissant communautaire  (69) . La question portait donc sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 64/221, qui définit les conditions dans lesquelles un État membre peut prendre des mesures d’ordre public à l’encontre des ressortissants des autres États membres. Cet article dispose, comme nous l’avons vu, que les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Dans l’arrêt Orfanopoulos e.a., précité, la Cour a jugé que «[l]’article 3 de la directive 64/221 s’oppose à une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l’expulsion ordonnée à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l’ordre public, le comportement de la personne concernée»  (70) . Elle a précisé que tel est le cas surtout s’il s’est écoulé un long délai entre la date de la décision d’expulsion, d’une part, et celle de l’appréciation de cette décision par la juridiction compétente, d’autre part.

63.     Cette réponse est transposable dans le cadre de l’article 14 de la décision n° 1/80. En effet, d’une part, cet article, comme l’article 3 de la directive 64/221, ne contient pas d’indication sur la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère actuel de la menace pour l’ordre public que doit représenter le comportement du ressortissant turc frappé par une mesure d’expulsion. D’autre part, la Cour a fondé son interprétation de l’article 3 de ladite directive sur sa jurisprudence en vertu de laquelle les dérogations qui peuvent être apportées au principe de la libre circulation des travailleurs doivent faire l’objet d’une interprétation stricte  (71) . Nous savons, en outre, que les principes admis dans le cadre des articles du traité relatifs à la libre circulation des travailleurs doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n° 1/80 et que la détermination de la portée de l’exception d’ordre public prévue à l’article 14 de celle‑ci doit se faire par référence à l’interprétation de cette même exception dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres  (72) . Il s’ensuit que la notion d’«actualité de la menace pour l’ordre public» que doit représenter le comportement personnel de la personne faisant l’objet de la mesure d’expulsion doit avoir, dans le cadre de l’article 14 de la décision n° 1/80, la même portée que celle dégagée par la Cour en ce qui concerne l’article 3 de la directive 64/221, applicable aux ressortissants des États membres.

64.     Nous proposerons donc à la Cour de répondre à la sixième question préjudicielle que l’article 14 de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le juge saisi d’un recours à l’encontre d’une décision d’expulsion ne peut pas tenir compte d’une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de celle‑ci au sens de cet article, intervenue postérieurement à la dernière décision prise par les autorités.

V –  Conclusion

65.     Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Stuttgart:

«1)
L’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition l’enfant majeur, né dans l’État membre d’accueil, d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l’emploi de cet État membre.

2)
Cette disposition doit également être interprétée en ce sens que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement qui sera éventuellement suivie d’une cure de désintoxication, les droits qu’elle confère à un ressortissant turc dans la situation de M. Cetinkaya, qui est né et qui a toujours vécu dans l’État d’accueil, ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14 de la décision n° 1/80.

3)
L’article 14 de ladite décision doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le juge saisi d’un recours à l’encontre d’une décision d’expulsion ne peut pas tenir compte d’une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de celle‑ci au sens de cet article, intervenue postérieurement à la dernière décision prise par les autorités.»


1
Langue originale: le français.


2
La décision n° 1/80, entrée en vigueur le 1er juillet 1980, peut être consultée dans Accord d’association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Office des publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, 1992.


3
Accord signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci‑après l’«accord d’association»).


4
Article 2.


5
Articles 12 à 14.


6
Devenu, après modification, article 39 CE.


7
Devenu, après modification, article 40 CE.


8
Devenu article 41 CE.


9
Article 36 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 septembre 1972 (JO L 293, p. 1).


10
Articles 2 et 3 de la décision n° 2/76.


11
Arrêts du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, Rec. p. I‑2133, point 28); du 16 mars 2000, Ergat (C‑329/97, Rec. p. I‑1487, point 34), et du 22 juin 2000, Eyüp (C‑65/98, Rec. p. I‑4747, point 25).


12
Arrêt Ergat, précité (point 40).


13
Point 27.


14
C‑210/97, Rec. p. I‑7519. Dans cette affaire, M. Akman avait été autorisé, en 1980, à entrer en Allemagne, où son père occupait un emploi régulier, pour y suivre des études d’ingénieur. Après avoir terminé ses études avec succès, en 1993, il avait sollicité un permis de séjour sans limitation de durée. Ce permis lui avait été refusé parce que son père était retourné en Turquie en 1986. La Cour a considéré néanmoins que M. Akman remplissait les deux conditions requises par l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, dans la mesure où il avait accompli ses études en Allemagne et où son père y avait exercé un emploi régulier pendant plus de trois ans.


15
«Die Familienangehörigen eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates angehörenden türkischen Arbeitnehmers», dans la version allemande, «I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro», dans la version italienne, ou encore «Gezinsleden van een tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behorende Turkse werknemer, die toestemming hebben gekregen om zich bij hem te voegen», dans la version néerlandaise.


16
«[À] condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé».


17
Arrêts précités Kadiman (point 37) et Akman (point 32). Arrêts du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, Rec. p. I‑4301, point 78), et du 21 octobre 2003, Abatay e.a. (C‑317/01 et C‑369/01, non encore publié au Recueil, point 90).


18
Point 34.


19
Ibidem (point 35).


20
Ibidem (points 41 et 47). La Cour a précisé cependant que cette interprétation n’empêche pas que le membre de la famille concerné s’absente de la résidence commune pendant un délai raisonnable et pour des motifs légitimes, par exemple en vue de passer des vacances ou de rendre visite à sa famille dans son pays d’origine, dès lors que ces interruptions sont effectuées sans l’intention de remettre en cause la résidence commune avec ce travailleur dans l’État membre d’accueil (point 48).


21
Ibidem (point 36).


22
Cette affaire avait pour cadre le refus par les autorités allemandes de proroger le permis de séjour de M. Ergat, un ressortissant turc né en 1967 qui avait été autorisé en 1975 à entrer en Allemagne en vue de rejoindre ses parents, tous deux salariés, et qui avait exercé divers emplois avec certaines interruptions, au motif que sa demande de prorogation était parvenue avec retard, en juillet 1991, au service des étrangers compétent. La Cour a été interrogée sur le point de savoir si un ressortissant turc, qui a été autorisé à entrer dans un État membre au titre du regroupement familial avec un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État, qui y a résidé légalement pendant plus de cinq années et qui y a exercé, avec certaines interruptions, différents emplois réguliers, perd le bénéfice des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 et, en particulier, le droit à la prorogation de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, lorsque son titre de séjour était périmé à la date à laquelle il a présenté une demande en vue de la prorogation de celui-ci, qui a été refusée par les autorités nationales compétentes.


23
Ibidem (point 40, souligné par nous).


24
Ibidem (point 43).


25
Arrêt Ergat, précité (point 38).


26
Arrêts du 11 mai 2000, Savas (C‑37/98, Rec. p. I‑2927, point 58), et Abatay e.a., précité (point 63). Voir, en ce qui concerne l’article 6 de la décision n° 1/80, arrêts du 16 décembre 1992, Kus (C‑237/91, Rec. p. I‑6781, point 25), et du 23 janvier 1997, Tetik (C‑171/95, Rec. p. I‑329, point 21).


27
Arrêt Kadiman, précité (points 32 et 51).


28
Voir arrêt du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I-3069, point 27). Voir également, en ce sens, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C‑192/89, Rec. p. I‑3461, point 30); Kus, précité (points 12 et 22); du 6 juin 1995, Bozkurt (C‑434/93, Rec. p. I-1475, point 26), et du 26 novembre 1998, Birden (C‑1/97, Rec. p. I‑7747, points 55 à 59).


29
Arrêt Kadiman, précité (point 34).


30
Ordonnance de renvoi (p. 11).


31
Arrêts précités Sevince (points 29 et 31); Kus (point 33), et Tetik (points 26, 30 et 31). Voir, également, arrêt du 10 février 2000, Nazli e.a. (C‑340/97, Rec. p. I‑957, point 28).


32
Arrêt Bozkurt, précité (points 39 et 40).


33
Points 41, 42 et 46.


34
Points 44 et 49.


35
Arrêt Ergat, précité (points 39 et 40).


36
Ibidem (point 42, souligné par nous).


37
Ibidem (points 65 et 66 des conclusions).


38
Point 61 de nos conclusions dans l’affaire Akman, précitée.


39
Points 45 à 50.


40
Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28). Voir, également, directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).


41
Arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091, point 84).


42
Signalons aussi que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), qui codifie et revoit les règlements et les directives existants à la lumière de ce nouveau statut de citoyen de l’Union, instaure à son article 16 la règle générale selon laquelle les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, après cinq ans de résidence régulière sur le territoire de l’État membre d’ accueil, acquièrent un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État qui n’est soumis à aucune autre condition.


43
Arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos e.a. (C-482/01 et C-493/01, non encore publié au Recueil, point 49).


44
Article 18 des conclusions de la présidence.


45
Directive du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44). Cette directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables des accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part (article 3, paragraphe 3). Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 23 janvier 2006 (article 26).


46
Deuxième considérant de la directive 2003/109.


47
Quatrième considérant de la directive 2003/109.


48
Articles 4 et 5 de la directive 2003/109.


49
Arrêts précités Tetik (point 29) et Kadiman (point 30). Voir, également, arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin e.a. (C‑36/96, Rec. p. I‑5143, point 23), et Ertanir (C‑98/96, Rec. p. I‑5179, point 22).


50
Arrêts du 19 janvier 1999, Calfa (C-348/96, Rec. p. I‑11, points 22 à 24); Nazli e.a., précité (point 58), et Orfanopoulos e.a., précité (point 65).


51
Point 56.


52
Arrêts du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, Rec. p. 1219, point 27), et Nazli e.a., précité (point 58).


53
Arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 35).


54
Arrêt Calfa, précité (point 24). Cette jurisprudence est fondée sur la directive 64/221/CEE du Conseil, 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), qui prévoit à son article 3 que «les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet» et que «la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures».


55
Arrêt du 26 février 1975, Bonsignore (67/74, Rec. p. 297, point 7).


56
Ainsi, dans l’arrêt Calfa, précité, la Cour a déclaré que les libertés fondamentales du traité énoncées aux articles 39 CE, 52 CE et 59 CE ainsi qu’à l’article 3 de la directive 64/221 s’opposent à une réglementation nationale imposant au juge d’ordonner automatiquement l’expulsion à vie du territoire national d’un ressortissant des autres États membres reconnu coupable d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. Dans l’arrêt Nazli e.a., précité, la Cour a déduit de la jurisprudence relative aux mesures d’expulsion prises à l’encontre de ressortissants communautaires que l’article 14 de la décision n° 1/80 s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle, par principe, un étranger qui commet des infractions à la loi interne sur les stupéfiants est expulsé, sans que les autorités compétentes ne disposent d’un pouvoir quelconque d’appréciation. Très récemment, dans l’arrêt Orfanopoulos e.a., précité, la Cour a jugé que ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui, comme la réglementation allemande applicable aux étrangers, impose aux autorités nationales d’ordonner l’expulsion des ressortissants d’autres États membres ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour mineurs d’au moins deux ans ou d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants.


57
Arrêt du 26 novembre 2002, Olazabal (C-100/01, Rec. p. I‑10981, point 43).


58
Arrêt du 18 mai 1989, Commission/Allemagne (C-249/86, Rec. p. 1263, point 10).


59
Arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec. p. I-6279, point 41). Voir, également, arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C‑459/99, Rec. p. I-6591, point 53).


60
Point 99.


61
Dans l’arrêt Nazli e.a., précité, la Cour a été confrontée à la question de savoir si un ressortissant turc, qui a exercé pendant une période ininterrompue de quatre ans un emploi régulier dans un État membre, a cessé d’appartenir au marché de l’emploi de cet État et a perdu les droits que lui confère l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80 du fait qu’il a été placé en détention préventive pendant plus d’un an puis condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.


62
Ibidem (point 41).


63
Ibidem (point 42).


64
Ibidem (point 50).


65
Selon l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, le travailleur turc peut, après un an d’emploi régulier, prétendre au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur. Il peut, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux ressortissants communautaires, répondre à une offre d’emploi dans la même profession. Enfin, après quatre ans d’emploi régulier, il dispose du droit inconditionnel d’accéder à n’importe quelle activité salariée dans l’État d’accueil.


66
Point 38.


67
Point 39.


68
Elle se réfère aux arrêts précités Bouchereau et Calfa.


69
La question s’est posée dans l’affaire C-493/01, qui avait pour cadre le recours introduit par M. Oliveri, un ressortissant italien, contre la décision prise en août 2000 par le Regierungspräsidium Stuttgart ordonnant son expulsion à la suite de plusieurs condamnations pour des infractions en matière de stupéfiants. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si elle pouvait prendre en compte le fait que M. Oliveri ne présentait plus de risque de récidive depuis la décision d’expulsion, puisque l’intéressé, atteint du sida, était gravement malade.


70
Ibidem (point 3 du dispositif).


71
Arrêt Orfanopoulos e.a., précité (point 79).


72
Arrêt Nazli e.a., précité (points 55 et 56).