Language of document : ECLI:EU:T:2002:201

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

14 août 2002 (1)

«Procédure de référé - Sursis à exécution - Procédure disciplinaire - Révocation»

Dans l'affaire T-198/02 R,

N , ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Asse (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 25 février 2002, par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a infligé à la partie requérante la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ni suppression du droit à pension d'ancienneté prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre réglementaire et faits à l'origine du litige

1.
    Selon l'article 12, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le «fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction».

2.
    Aux termes de l'article 86 du statut:

«1.    Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.

2.    Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:

[...]

e)    la rétrogradation;

f)    la révocation avec, le cas échéant, réduction ou suppression du droit à pension d'ancienneté, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire.»

3.
    L'article 87 du statut dispose:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer la sanction d'avertissement et la sanction de blâme, sans consultation du conseil de discipline,sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou de sa propre initiative. L'intéressé doit être préalablement entendu.

Les autres sanctions sont infligées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après l'accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX. Cette procédure est engagée à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été préalablement entendu.»

4.
    Le requérant est entré au service de la Commission le 1er février 1988. Il a été affecté à la direction générale «Budget» puis, à compter du 15 mars 2001, à la direction générale (DG) «Personnel et administration». Au moment de l'adoption de la décision lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation, le requérant était fonctionnaire de grade C 3, échelon 6.

5.
    Les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent de la requête en référé et des pièces jointes, peuvent être exposés comme suit.

6.
    En janvier et février 1999, le requérant s'est rendu à plusieurs reprises chez deux prostituées et a fait usage d'une fausse qualité, en l'occurrence celle d'inspecteur des finances, afin de bénéficier gratuitement de leurs faveurs.

7.
    Par lettre datée du 5 mars 1999, le directeur général de la DG «Personnel et administration», informé par voie de presse de l'arrestation d'un fonctionnaire de la Commission pour viol, tentative de viol et immixtion dans les fonctions publiques, a demandé au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles de lui préciser l'identité de ce fonctionnaire, ainsi que la situation dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de la justice belge, afin de pouvoir prendre les mesures administratives internes appropriées contre lui.

8.
    La 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu un jugement le 8 février 2000 au terme duquel le requérant a été acquitté des préventions de crime de viol sur diverses personnes et de tentative de viol. En revanche, il a été jugé que le requérant s'était immiscé dans les fonctions d'inspecteur des finances. Le tribunal correctionnel a néanmoins suspendu le prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans à condition, notamment, que le requérant suive une psychothérapie.

9.
    Le 23 février 2000, le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

10.
    Par arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel de Bruxelles (12e chambre) a annulé le jugement du tribunal correctionnel pour vice de forme, a évoqué la cause et a constaté que les préventions de viol sur diverses personnes, de tentative de viol et d'immixtion dans les fonctions d'inspecteur des finances étaient établies. Elle a toutefois relevé que «nonobstant la gravité et le caractère répété des faits, il convient de faire droit à [l]a demande [du requérant que soit confirmée la mesure de suspension probatoire de la condamnation] afin de ne pas provoquer sondéclassement social» et, en conséquence, a ordonné la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant cinq ans, moyennant le respect par le prévenu de plusieurs conditions, notamment le suivi d'une psychothérapie.

11.
    Le 20 juillet 2000, le directeur général de la DG «Personnel et administration», agissant en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant au motif que les griefs retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles portent atteinte à la dignité de ses fonctions, en violation de l'article 12, premier alinéa, du statut.

12.
    Le 16 janvier 2001, l'AIPN a transmis au président du conseil de discipline le rapport portant ouverture de la procédure visée à l'annexe IX du statut à l'encontre du requérant.

13.
    Le 8 août 2001, le conseil de discipline a rendu son avis motivé. Il a recommandé à l'unanimité à l'AIPN, le requérant ayant manqué à son obligation statutaire, telle que visée à l'article 12, premier alinéa, du statut, qu'elle lui inflige la sanction prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous e), du statut, à savoir la rétrogradation au grade D 3, échelon 6.

14.
    Le 25 février 2002, l'AIPN a adopté une décision dont les considérants sont ainsi formulés:

«Considérant qu'un jugement du 25 mai 2000 de la cour d'appel de Bruxelles (12e chambre) a été rendu à l'encontre de [N] établissant le crime de viol (à plusieurs reprises), tentative de viol et le délit d'immixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, en l'espèce dans les fonctions d'inspecteur des finances (à plusieurs reprises);

considérant que la cour d'appel, 'nonobstant la gravité et le caractère répété des faits' a ordonné une suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant cinq ans sous réserve que le prévenu se soumette aux conditions décrites dans l'arrêt;

considérant dès lors que les faits pour lesquels [N] a été reconnu coupable ont été clairement établis et qualifiés par le juge pénal;

considérant toutefois que, s'il convient de prêter une attention particulière à toute indication pertinente contenue dans la décision pénale, le principe de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires implique que l'administration n'est pas tenue, de manière absolue, par de telles indications pour le choix de la sanction disciplinaire adéquate, et que cette sanction peut en outre tenir compte d'éléments propres au régime statutaire qui n'ont pas été visés par la procédure pénale, et notamment, en l'occurrence de l'atteinte à l'image del'institution résultant de la condamnation d'un fonctionnaire, identifié comme tel dans des organes de la presse à grande circulation;

considérant en conséquence que si les indications contenues dans la décision pénale quant au souhait d'éviter un déclassement social de l'intéressé ont servi à motiver le choix de la sanction pénale, elles ne sauraient s'imposer par prolongement à l'autorité différente chargée du choix d'une sanction disciplinaire fondée sur des dispositions différentes prévu[e]s par un code distinct et qui vise à tenir compte d'intérêts distincts;

considérant qu'en l'espèce les faits pour lesquels [N] a été reconnu coupable sont intrinsèquement très graves, exposant leur auteur au risque d'une peine sévère aux termes de tous les ordres juridiques des États membres de l'Union européenne;

considérant par ailleurs que l'absence à ce stade d'une condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires nationales ne modifie en rien la nature ni la gravité des faits établis, encore moins la gravité de l'atteinte à la dignité de la fonction aux termes de l'article 12 [d]u statut;

considérant que l'article 12, [premier] alinéa, du statut implique que tout fonctionnaire doit adopter un comportement présentant une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l'on est en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale;

considérant ainsi que, par son comportement, [N] a manqué très gravement à ses obligations statutaires, notamment à l'article 12, premier alinéa, du statut;

considérant que dans le cas d'espèce il a de surcroît été porté gravement atteinte à l'image de la Commission, compte tenu des articles de presse qui ont été publiés à ce sujet;

considérant que les manquements constatés de [N], de par leur nature et leur gravité, déterminent en conséquence la rupture de son rapport de travail avec la Commission;

décident

Article premier:

La sanction prévue à l'article 86, paragraphe 2[, sous] f) du statut, à savoir la révocation sans suppression du droit à pension, est infligée à [N].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le [1er mars 2002].»

15.
    Le 23 mai 2002, le requérant a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l'AIPN à l'encontre de la décision du 25 février 2002 (ci-après la «décision litigieuse»).

Procédure

16.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2002, enregistrée le 3 juillet suivant, le requérant a introduit un recours au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut, dans lequel il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision litigieuse;

-    annuler toute décision connexe et/ou subséquente;

-    condamner la Commission à lui payer une somme de 12 500 euros à titre de préjudice moral;

-    condamner la Commission aux dépens.

17.
    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, enregistré le 3 juillet suivant, le requérant a introduit une demande visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision litigieuse.

18.
    La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 10 juillet 2002.

19.
    Invité par le juge des référés à réagir aux observations écrites de la Commission, le requérant a déposé au greffe du Tribunal ses observations le 9 août 2002, après avoir obtenu la prorogation de délai qu'il a sollicitée.

20.
    En l'état du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de sursis à exécution, sans qu'il soit utile d'entendre les parties en leurs explications orales.

En droit

21.
    En vertu des dispositions combinées de l'article 242 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

22.
    L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumusboni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T-195/01 R et T-207/01 R, Rec. p. II-3915, point 48).

Arguments des parties

Sur le fumus boni juris

23.
    Au soutien de sa conclusion selon laquelle la décision litigieuse est illégale, le requérant soulève trois moyens.

24.
    Le premier moyen est tiré d'une absence de motivation et d'une violation des droits de la défense.

25.
    Le requérant soutient que la décision litigieuse ne contient pas les motifs justifiant que l'AIPN se départisse de l'avis motivé du conseil de discipline quant à la sanction moindre que ce dernier avait unanimement recommandée. Cette décision ne ferait pas non plus mention de la violation d'une obligation autre que celle énoncée à l'article 12, premier alinéa, du statut, alors que le neuvième considérant de la décision litigieuse évoquerait la violation de plusieurs obligations statutaires.

26.
    En outre, le requérant constate qu'il lui est reproché d'avoir porté gravement atteinte à l'image de la Commission au motif que des articles relatant les faits en cause auraient été publiés dans la presse. Or, pour autant que la publication de tels articles portant atteinte à l'image de la Commission «sort du cadre de la violation de l'article 12, premier alinéa, du statut», l'AIPN n'aurait pas fait état de ces articles durant la procédure et ne les aurait pas communiqués au requérant. Il n'en aurait donc pas pris connaissance et n'aurait pas pu assurer valablement sa défense.

27.
    Enfin, l'AIPN n'aurait pas pris en considération les circonstances atténuantes invoquées par le requérant, à savoir ses quatorze années de service irréprochables et ses graves troubles psychologiques et affectifs au moment où les faits se sont produits.

28.
    Le deuxième moyen est tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du principe de proportionnalité. En effet, en ayant considéré que les manquements reprochés au requérant justifiaient la rupture de son rapport de travail avec la Commission, l'AIPN lui aurait indiscutablement infligé une sanction disproportionnée et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

29.
    Après avoir souligné que la sanction infligée est la plus lourde que prévoit le statut, le requérant relève que l'AIPN s'est référée à la peine encourue dans les ordres juridiques des États membres de l'Union européenne, laquelle détermine, en conséquence, la rupture de son rapport de travail avec la Commission. Or, la cour d'appel de Bruxelles n'aurait pas prononcé de peine pour les faits reprochés au requérant, mais elle aurait ordonné la suspension probatoire du prononcé.

30.
    En outre, les faits reprochés au requérant n'auraient pas été dirigés contre la Commission et ne lui auraient causé aucun préjudice financier ou matériel.

31.
    Par ailleurs, le requérant n'aurait jamais été suspendu de ses fonctions et aurait continué à travailler pendant près de trois ans après la survenance des faits en cause.

32.
    Enfin, la Commission n'aurait pas tenu compte d'une importante circonstance atténuante, à savoir que le requérant était déjà déstabilisé psychologiquement au moment des faits en raison d'une agression avec coups et blessures subie quelque temps plus tôt.

33.
    Par le troisième moyen, pris d'une irrégularité procédurale, le requérant fait valoir que, en vertu de l'article 7 de l'annexe IX du statut, le conseil de discipline aurait dû rendre son avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'AIPN aurait dû adopter sa décision dans un nouveau délai d'un mois. Or, en l'occurrence, l'avis du conseil de discipline aurait été rendu près de sept mois après sa saisine et la décision litigieuse serait intervenue plus de six mois après cet avis. Compte tenu de l'absence de complexité particulière du dossier, du défaut d'enquête du conseil de discipline et de son unique comparution devant ce conseil, le requérant soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'un délai manifestement déraisonnable, justifiant qu'elle soit annulée (arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 88). Dans ses observations complémentaires (voir, ci-dessus, point 19), le requérant expose que la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire a pu nuire à la défense de ses intérêts. En effet, ce serait à cause de la durée anormalement longue de la procédure que le requérant n'aurait plus été assisté par un avocat lors de l'audition, prévue par l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut, qui s'est tenue le 17 septembre 2001.

34.
    La Commission conteste que les moyens soulevés par le requérant soient fondés.

35.
    En premier lieu, elle considère, en substance, que la comparaison de la structure et des motifs respectifs de l'avis motivé du conseil de discipline et de la décision litigieuse permet de conclure à l'existence d'une motivation justifiant légalement la sanction disciplinaire infligée.

36.
    En second lieu, outre que la sanction disciplinaire infligée ne serait pas la plus lourde prévue par le statut, la Commission insiste sur le fait que les préventions deviol et de tentative de viol sont établies et que de tels agissements pénalement répréhensibles contreviennent à l'image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l'on est en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale (arrêts du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. I-A-103 et II-329, point 65, et du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 127). Quant à la sanction infligée, elle serait proportionnée à la gravité des faits en cause. La Commission renvoie, à cet égard, à plusieurs décisions du Tribunal confirmant la sanction de révocation infligée pour des agissements qu'elle considère relativement comparables [arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, RecFP p. I-A-13 et II-43 (cas d'obtention de faveurs sexuelles par abus d'autorité), et du 21 novembre 2000, A/Commission, T-23/00, RecFP p. I-A-263 et II-1211 (condamnation pour viol)].

37.
    En dernier lieu, la Commission soutient que, dans les circonstances de l'espèce, le dépassement des délais de bonne administration ne peut pas être sanctionné par l'annulation de la décision litigieuse (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 16 mai 2000, Irving/Commission, T-121/99, RecFP p. I-A-85 et II-357, point 54).

Sur l'urgence

38.
    Faute de sursis à l'exécution de la décision litigieuse, le requérant prétend qu'il subira un préjudice, grave et irréparable, d'une double nature.

39.
    Premièrement, il soutient que l'absence de sursis sera la cause d'une déstabilisation psychologique.

40.
    À cet égard, il expose que, au moment où sont survenus les faits qui lui sont reprochés, il vivait dans une grande détresse morale et dans un état totalement dépressif. Il a ainsi suivi un traitement psychologique chez le Dr Servais qui l'a suivi très régulièrement durant deux ans et demi. Au terme de ce traitement auquel le Dr Servais a estimé qu'il pouvait être mis fin dans le courant de l'été 2001, ce dernier a pu constater que le requérant s'était remis en question, qu'il avait fait tous les efforts pour réorienter son existence, qu'il exprimait une véritable autocritique et qu'il éprouvait des regrets sincères.

41.
    À la suite de la décision litigieuse, le requérant a de nouveau consulté le Dr Servais, lequel a pu constater que son patient était dans un état psychiatrique extrêmement préoccupant et qu'il présentait tous les signes d'un état dépressif sévère, manifestement réactionnel à la mesure adoptée par l'AIPN. Selon le Dr Servais, cette mesure risque de n'avoir qu'un seul effet, à savoir la «destruction de [N]». Cette issue serait d'autant plus évidente que le requérant «s'est toujours profondément identifié à son activité professionnelle» et que «l'en priver, c'est lui retirer le pilier central de son existence».

42.
    Le requérant précise qu'il n'est pas marié, n'a pas de compagne ni d'enfants et vit avec ses parents qui sont tous les deux âgés, et dont l'un est malade.

43.
    Empêcher le requérant de pouvoir reprendre son travail dans l'attente d'une décision au fond aurait donc inévitablement des répercussions extrêmement graves sur son état moral et psychique. En outre, le caractère irréparable du préjudice serait confirmé par le fait que, si le requérant devait attendre une décision au fond, il aurait déjà subi une telle destruction morale et psychique qu'il n'aurait presque aucune chance de pouvoir s'en relever.

44.
    Deuxièmement, l'exécution de la décision litigieuse serait la cause d'un préjudice d'ordre pécuniaire. En effet, depuis le 1er mars 2002, le requérant serait privé de son traitement de fonctionnaire. Il ne serait pas autorisé à s'inscrire au chômage et ne bénéficierait, par conséquent, d'aucune indemnité à ce titre.

45.
    Il émargerait actuellement au Centre public d'aide sociale (CPAS), dont il percevrait 389,11 euros par mois. Ce montant ne serait évidemment pas suffisant pour permettre au requérant de subvenir à ses besoins. Le requérant dépendrait dès lors totalement de ses parents, dont les ressources financières sont modestes.

46.
    Enfin, en dépit de ses efforts répétés, le requérant ne parviendrait pas à trouver un emploi. Agé de 41 ans, et bien qu'il possède un diplôme de comptabilité, obtenu en 1986, il serait considéré sur le marché de l'emploi comme n'ayant aucune qualification professionnelle.

47.
    Quant à la mise en balance, d'une part, du préjudice grave et irréparable du requérant et, d'autre part, de l'intérêt éventuel de la Commission de ne pas se voir imposer le maintien d'une relation de travail, le requérant souligne qu'il n'a pas été suspendu de ses fonctions lorsque les faits se sont déclarés et que la Commission en a pris connaissance. Par ailleurs, le requérant est fonctionnaire de grade C 3, ce qui, selon l'annexe I du statut, correspond aux fonctions de commis, de sorte que la suspension des effets de la décision litigieuse ne comporterait pas de risque de préjudice financier sérieux pour la Commission, compte tenu du caractère peu élevé des montants en cause. La Commission ne pourrait donc pas invoquer le moindre préjudice du fait de la réintégration du requérant dans l'attente d'une décision finale.

48.
    La Commission estime, en substance, que la condition relative à l'urgence fait défaut dans la mesure où, d'une part, le préjudice purement financier n'est pas irrémédiable et, d'autre part, l'impact psychologique produit par la décision litigieuse est inhérent à la sanction infligée.

Appréciation du juge des référés

49.
    Il convient, en l'espèce, de commencer par l'examen de la condition relative à l'urgence.

50.
    La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62; ordonnance du président du Tribunal du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99 R, RecFP p. I-A-155 et II-811, point 25]. En outre, il est bien établi que c'est à la partie qui sollicite le sursis à exécution qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du 10 février 1999, Willeme/Commission, précitée, point 36).

51.
    Les préjudices invoqués par le requérant sont, premièrement, d'ordre moral et, deuxièmement, de caractère financier.

52.
    Le premier préjudice dont se prévaut le requérant est constitué par les répercussions que l'exécution de la décision litigieuse produit sur son état psychologique.

53.
    Sur ce point, force est tout d'abord de constater que de telles répercussions sont, en principe, une conséquence inéluctable et immédiate de la décision infligeant la sanction disciplinaire de la révocation. En outre, l'éventuel sursis à l'exécution de la décision litigieuse ne pourrait remédier à un préjudice moral de cette nature plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de cette décision au terme de la procédure au principal (ordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commission, précitée, points 60 et 61; ordonnance du président du Tribunal du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T-120/01 R, RecFP p. I-A-171 et II-783, point 43).

54.
    Concernant plus spécifiquement la conclusion du Dr Servais, selon laquelle l'activité professionnelle est de nature à préserver l'état psychologique du requérant, il doit être rappelé que la finalité de la procédure de référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice (voir, ci-dessus, point 50).

55.
    En ce qui concerne le second préjudice, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4; ordonnances du président du Tribunal du 30 novembre 1993, D/Commission, T-549/93 R, Rec. p. II-1347, point 45; du 10 février 1999, Willeme/Commission, précitée, point 37, du 26 février 1999, Tzikis/Commission, T-203/98 R, RecFP p. I-A-37 et II-167, point 50, et du 29 avril 2002, De Nicola/BEI, T-300/01 R, non publiée au Recueil, point 59), un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.

56.
    En l'espèce, il convient d'observer que, en cas d'annulation de la décision litigieuse par le Tribunal, le requérant aura droit au versement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de ladite décision, soit depuis le 1er mars 2002, jusqu'à la date de sa réintégration.

57.
    Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.

58.
    À cet égard, il convient de souligner que l'exécution de la décision litigieuse a eu pour conséquence de supprimer, depuis le 1er mars 2002, le traitement du requérant. Ainsi qu'il ressort de la requête en référé, la seule ressource financière dont il dispose désormais est le montant de 389,11 euros versé mensuellement par le CPAS. La réalité de cet état n'a pas été contestée par la Commission dans ses observations écrites.

59.
    L'insuffisance des moyens de subsistance du requérant n'est cependant pas démontrée. En effet, le requérant n'a pas établi que le montant qu'il perçoit ne lui permet pas de faire face aux dépenses nécessaires pour assurer la satisfaction de ses besoins. À ce sujet, il convient de relever que le requérant a précisé qu'il logeait au domicile de ses parents. En outre, il n'a aucunement fait valoir, ni dans sa requête en référé ni dans les observations complémentaires déposées le 9 août 2002, qu'il doit faire face à des dépenses relatives à la satisfaction de besoins d'éventuelles personnes à charge.

60.
    En tout état de cause, à supposer même que, par hypothèse, l'existence d'un préjudice grave et irréparable ait été établie, l'intérêt de la Commission à ne pas se voir imposer le maintien d'une relation de travail dans une situation où un fonctionnaire a été révoqué au terme d'une procédure disciplinaire doit prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, sur l'intérêt du requérant à obtenir la suspension de la décision litigieuse.

61.
    Premièrement, il faut souligner que la décision litigieuse sanctionne le requérant pour des faits, établis par le juge pénal, qualifiés de «très graves» par l'AIPN. Il s'ensuit que la Commission a véritablement un intérêt à ce qu'il ne soit pas porté préjudice à l'organisation de ses services par la réintégration provisoire du requérant, quand bien même celui-ci n'a pas été suspendu de ses fonctions en vertu de l'article 88 du statut.

62.
    Deuxièmement, s'agissant de l'intérêt du requérant à obtenir la suspension demandée, il convient de relever que, si les recherches d'emploi qu'il a entamées après sa révocation se sont avérées vaines jusqu'à la date du dépôt de ses observations complémentaires, rien n'empêche de croire qu'elles finiront par aboutir. La possibilité que le requérant commence à exercer une nouvelle activitéprofessionnelle avant que le Tribunal statue sur le recours au principal, ce qui, eu égard à la conclusion de l'expertise médicale du Dr Servais, serait de nature à contribuer à la préservation de son état psychologique, n'est donc aucunement exclue.

63.
    L'existence de l'urgence n'étant pas établie et la mise en balance des intérêts n'étant pas favorable au requérant, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de la condition relative au fumus boni juris.

64.
    En conséquence, la demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)    La demande en référé est rejetée.

2)    Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 août 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.