Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

1er février 2012

Affaire F‑123/10

Giovanni Bancale et Roberto Buccheri

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Concours internes – Conditions d’admission – Expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme – Diplôme – Qualifications obtenues avant l’obtention du diplôme – Équivalence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel MM. Bancale et Buccheri, agents temporaires de la Commission auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ont introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation des décisions du jury des concours internes COM/INT/OLAF/09/AD 8 et COM/INT/OLAF/09/AD 10 de rejeter leurs candidatures respectives à ces concours.

Décision :      Le recours est rejeté. Les requérants supportent l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure – Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d’un candidat non admis à concourir

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

3.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Exigences supérieures à celles retenues par le statut en matière de classification des emplois – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 29 ; annexe III)

4.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Exigence d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 27, al. 1, et 29, § 1)

1.      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même.

(voir point 38)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, point 29

2.      Lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief.

(voir point 42)

Référence à :

Tribunal de première instance : 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, point 27 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, point 19

3.      Les dispositions de l’article 5 du statut visent à définir, d’une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles correspondent les emplois, les niveaux minimum d’enseignement universitaire ou secondaire et de formation professionnelle exigés, voire dans certains cas d’expérience professionnelle, pour chaque groupe de fonctions et les différents grades et ne concernent pas les conditions de recrutement, qui sont, elles, régies par les dispositions de l’article 29 et de l’annexe III du statut. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d’emplois, des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois soient fixées par l’avis de concours, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé ou pour la constitution d’une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d’une certaine catégorie.

(voir point 52)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, point 70

4.      Le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation de concours. Un tel pouvoir trouve à s’exercer lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination arrête l’avis de concours et précise, notamment, les conditions d’admission au concours. L’exercice de ce large pouvoir d’appréciation doit toutefois être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut, ainsi que de l’article 29, paragraphe 1, dudit statut.

Le choix que ménage le large pouvoir d’appréciation reconnu en la matière à l’autorité investie du pouvoir de nomination doit, par conséquent, toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service.

Il ressort de l’article 5, paragraphe 2, du statut, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de ce même article, que les grades AD 8 et AD 10 sont des grades élevés du groupe de fonctions des administrateurs, lesquels sont appelés à réaliser notamment des tâches de direction, de conception et d’étude.

Dans les conditions où un concours vise à pourvoir des emplois de fonctionnaires de ces grades, l’exigence d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours apparaît comme un moyen approprié pour l’institution de s’assurer la collaboration de fonctionnaires possédant les qualités prescrites par l’article 27, premier alinéa, du statut et, partant, de garantir l’intérêt du service.

En effet, une expérience professionnelle acquise à la suite de l’obtention d’un diplôme et en rapport avec celui-ci est plus à même de donner aux candidats un aperçu profond sur l’application des approches scientifiques aux problèmes pratiques qu’une expérience professionnelle acquise avant l’obtention du diplôme. Elle est, en principe, plus enrichissante que celle acquise avant l’obtention du diplôme dans la mesure où elle permet de mettre en pratique des notions académiques précédemment acquises et donc d’élargir les compétences professionnelles. De plus, elle augmente la probabilité que les candidats possèdent réellement une expérience professionnelle dans l’exécution des tâches de niveau administrateur. Elle constitue donc un indice fiable que les candidats possèdent les qualités attendues.

(voir points 66, 76 et 79 à 81)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, points 52 et 53