Language of document :

Recours introduit le 9 novembre 2006 - Commission/Premium

(affaire T-316/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Montaguti, agent, assistée de J.-L. Fagnart et F. Longfils, avocats)

Partie défenderesse: Premium SA

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable et fondée la demande introduite par la présente requête, par conséquent ;

condamner Premium SA au paiement d'un montant principal de 88 594,493 euros, correspondant à 57 605,74 euros au titre du contrat ISAR A 2052 et à 30 988,74 euros au titre du contrat KAVAS-2 A2019 ;

condamner Premium SA au paiement des intérêts de retard échus sur la montant de 57 605,74 euros pour le contrat ISAR [au taux indiqué selon les dispositions du droit français applicable au contrat] ;

condamner Premium SA au paiement des intérêts de retard échus sur le montant principal de 30 988,74 euros pour le contrat KAVAS-2 [au taux indiqué selon les dispositions du droit danois applicable au contrat] ;

condamner Premium SA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu le 11 mars 1992 et le 29 décembre 1993, avec un consortium auquel participait une société dont la défenderesse était un contractant associé, deux contrats concernant les projets KAVAS-2, A2019 (" Knowledge acquisition visualization and assessment system ") et ISAR-AIM, A2052 (" Integration System ARchitecture ") réalisés dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des technologies de l'information (1990-1994) adopté par la décision 91/394/CE du Conseil1.

Les contrats prévoyaient les montants des coûts éligibles des projets sur la base desquels a été calculée la contribution financière de la Communauté. Conformément aux stipulations des contrats, tous les versements effectués par la Commission devaient être considérés comme des avances jusqu'à l'approbation du rapport final. Au cas où la contribution financière totale à verser par la Commission s'avérerait inférieure aux versements déjà effectués, les contractants s'étaient engagés à rembourser immédiatement la différence à la Commission. Les contrats disposaient, en outre, que les contractants étaient conjointement et solidairement responsables de tout manquement aux obligations du contrat, sauf dans les cas où l'un d'eux ne soumettait pas des renseignements financiers ou soumettait des renseignements financiers faux ou incomplets. Dans ce dernier cas, la responsabilité incombait à ce seul contractant.

En vertu des dispositions des contrats, le consortium était tenu de présenter des relevés périodiques des dépenses ainsi que des rapports périodiques sur l'avancement des travaux.

L'audit financier effectué par la Commission en 1996 a relevé plusieurs dépenses non éligibles facturées par Premium SA. Dans ses commentaires sur ledit rapport d'audit, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait pas accepter que le rapport rejette plusieurs coûts. Après un échange de correspondance entre la défenderesse et la Commission, cette dernière a émis les notes de débit à l'encontre de Premium SA, qui les a contestées. Dans la mesure où certaines avances prises en considération par la Commission dans ses premières notes de débit n'avaient pas été transférées par le coordinateur à Premium SA, la Commission a émis des nouvelles notes de débit pour les montants effectivement surpayés en maintenant néanmoins les constatations du rapport d'audit relatives aux dépenses non éligibles facturées par la défenderesse. Ces notes ont été également contestées par Premium SA.

La Commission a réitéré à plusieurs reprises les demandes de paiement pour lesquelles la défenderesse n'avait pas donné suite. Par conséquent, sur la base des clauses compromissoires contenues dans les contrats, la Commission a introduit le présent recours visant à condamner Premium SA à rembourser une partie de l'avance versée par la Communauté augmentée des intérêts de retard au motif que la défenderesse n'aurait présenté aucun motif pertinent pour contester le bien-fondé de la thèse de la Commission à l'égard des dépenses jugées non éligibles par le rapport d'audit.

____________

1 - JO 1991, L 218, p. 22