Language of document : ECLI:EU:T:2008:514

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 novembre 2008(*)

« Clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la technologie de l’information – Remboursement d’une partie de l’avance versée par la Communauté – Intérêts moratoires »

Dans l’affaire T‑316/06,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti, en qualité d’agent, assistée de Mes J.-L. Fagnart et F. Longfils, avocats,

partie requérante,

contre

Premium SA, établie au Roeulx (Belgique), représentée par Mes S. Bertouille et D. Joos de ter Beerst, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours au titre de l’article 238 CE visant à obtenir la condamnation de la partie défenderesse à rembourser une partie des avances versées par la Communauté, ainsi que des intérêts moratoires, en raison du non-respect de certaines obligations contractuelles,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et V. Ciucă, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 1992, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat KAVAS-2 – projet A2019 (ci-après le « contrat KAVAS-2 »), d’une durée de trente-six mois, relatif à la réalisation d’un projet intitulé « Knowledge acquisition visualization and assessment system » avec un consortium comprenant Medical Informatics Laboratory APS en tant que contractante, à laquelle était associée la défenderesse, Premium SA, aux fins de la réalisation d’une partie des travaux définis par ce contrat.

2        Le 29 décembre 1993, la Commission a signé avec un autre consortium, comprenant la défenderesse en tant que contractante, le contrat ISAR-AIM – projet A2052 (ci-après le « contrat ISAR »), d’une durée de vingt-quatre mois, relatif à la réalisation d’un projet intitulé « Integration System Architecture ».

3        Les deux contrats s’inscrivent dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la technologie de l’information (1990-1994), arrêté par la décision 91/394/CE du Conseil, du 8 juillet 1991 (JO L 218, p. 22).

4        Aux termes de l’article 3.2 du contrat KAVAS-2, la Commission s’est engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles globaux ont été estimés à 3 875 000 écus. Cette disposition prévoit également que la Commission finance jusqu’à 50 % des coûts éligibles supportés par Medical Informatics Laboratory APS, à concurrence d’un maximum de 2 096 000 écus.

5        En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du contrat ISAR, la Commission s’est engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont le coût total a été estimé à 2 570 800 écus. Cette disposition prévoit également que la Commission finance jusqu’à 50 % des coûts éligibles supportés par la défenderesse, à concurrence d’un maximum de 1 352 750 écus.

6        Selon le contrat KAVAS-2, le consortium est tenu de présenter des relevés périodiques des dépenses douze mois après le commencement des travaux et ensuite tous les douze mois. Selon le contrat ISAR, le consortium est tenu de présenter des relevés périodiques des dépenses tous les trois mois après le commencement des travaux. Pour ce faire, aux termes des deux contrats, chaque contractant doit transmettre son relevé de dépenses au coordinateur du consortium. Au terme de la période contractuelle, un relevé récapitulatif des dépenses doit être transmis à la Commission dans les trois mois suivant la fin des travaux. En vertu de l’article 38 des conditions générales communes aux deux contrats et figurant en annexe II de chacun des contrats (ci-après l’« annexe II »), ces relevés de dépenses doivent reposer sur des pièces justificatives.

7        Il résulte de l’article 21, paragraphe 4, faisant l’objet d’une partie C, intitulée « Paiements», de l’annexe II que les versements effectués par la Commission sont considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.

8        L’article 21, paragraphe 3, de l’annexe II stipule :

« Si, au moment de l’achèvement ou de l’arrêt des travaux définis dans le contrat, le montant total de la contribution financière que la Commission est appelée à verser conformément aux dispositions de la présente annexe s’avère être inférieur au montant des versements déjà effectués, la différence devra être remboursée sans délai par les contractants à la Commission. »

9        Les dépenses remboursables sont décrites aux articles 22 à 32 (partie D) de l’annexe II.

10      L’article 22, paragraphe 2, de l’annexe II stipule :

« Les contractants veilleront à éviter toutes dépenses inutiles ou inutilement élevées et ne devront réaliser aucun profit ni bénéfice sur la contribution financière de la Commission. »

11      L’article 23 de l’annexe II définit les dépenses remboursables comme les coûts supportés par les contractants après la date de début effective du contrat qui sont indispensables à la bonne exécution des travaux définis dans le contrat.

12      L’article 24, paragraphe 1, de l’annexe II énonce :

« Les dépenses de personnel seront imputées sur la base du temps effectivement consacré par le personnel des contractants aux travaux faisant l’objet du présent contrat. »

13      L’article 24, paragraphe 2, de l’annexe II précise que le temps consacré aux travaux définis dans le contrat sera consigné sur des relevés d’heures de travail (ci-après les « relevés d’heures ») remplis par le personnel pendant toute la durée du contrat et certifiés au moins une fois par mois par le chef de projet.

14      L’article 24, paragraphe 3, de l’annexe II prévoit que les dépenses de personnel n’inclueront normalement que le coût direct du personnel scientifique, technique ou spécialisé.

15      L’article 33 de l’annexe II énonce :

« Les coûts suivants ne seront pas considérés comme dépenses remboursables pouvant être imputées directement ou indirectement à la Commission :

–        la marge bénéficiaire,

–        les dépenses inutiles ou inconsidérées,

[…]

–        le rendement du capital investi et les intérêts sur ce capital. »

16      Aux termes de leurs articles 11, paragraphe 1, le contrat KAVAS-2 est régi par le droit danois et le contrat ISAR par le droit français. L’article 12 de l’annexe II contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE.

17      Le 23 février et le 15 avril 1996, une équipe de contrôleurs de la Commission a rendu visite à la défenderesse afin d’effectuer un contrôle sur place de ses comptes. Du 31 juillet au 1er août 1996, la Commission s’est rendue une troisième fois sur place, cette fois avec l’assistance de l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), devenue Office européen de la lutte antifraude (OLAF).

18      Le 2 octobre 1996, un rapport d’audit a été établi par la Commission en ce qui concerne les projets KAVAS-2 et ISAR, et a été transmis à la défenderesse. Ce rapport faisait état de plusieurs dépenses non éligibles facturées par cette dernière. Ainsi, selon ce rapport, les dépenses liées au personnel reposaient sur un nombre d’heures bien plus important que le nombre d’heures effectivement fournies. En outre, certains frais directs (frais de déplacement, de matériels durables et consommables) auraient fait l’objet de doubles imputations avec les frais généraux et l’administrateur de la défenderesse se serait octroyé une rémunération considérable, différente de celle figurant au bilan officiel de la société.

19      Le 2 décembre 1996, la défenderesse a indiqué qu’elle ne pouvait pas accepter que le rapport d’audit rejette la prise en charge de plusieurs dépenses.

20      Le 21 janvier 1997, la Commission, répondant qu’elle avait pris bonne note des observations de la défenderesse, a cependant rappelé le contenu de plusieurs dispositions contractuelles et a maintenu sa position.

21      Le 11 avril, la Commission a émis à l’encontre de la défenderesse des notes de débit pour les contrats ISAR et KAVAS-2, ainsi que pour le contrat Afasia, qui ne fait pas l’objet du présent recours, pour un montant total de 6 227 522 francs belges (BEF).

22      Par lettre du 23 mai 1997 à la Commission, la défenderesse a contesté le refus de prendre en charge les frais visés dans le rapport d’audit et le remboursement demandé de 6 227 522 BEF. Ses objections concernaient les dépenses de personnel ainsi que les intérêts résultant d’un crédit de caisse et d’un contrat de location de voiture.

23      Par lettre du 1er août 1997, la Commission a réfuté point par point ces objections. Cependant, en constatant que certaines avances n’avaient pas été transférées par le coordinateur des projets à la défenderesse, la Commission a annoncé, dans cette lettre, l’annulation des notes de débit déjà envoyées et l’émission de nouvelles notes de débit.

24      Par lettre du 6 octobre 1997, la défenderesse, prenant acte de ce que la Commission annulait ses notes de débit en ce qui concerne les avances non perçues, a réitéré sa position à l’égard des autres frais non admis par le rapport d’audit.

25      Le 16 juillet 1998, après avoir révisé les calculs des montants devant être remboursés par la défenderesse et les avoir communiqués à cette dernière par lettre du 5 juin 1998, la Commission a émis la note de débit 98004428C (ci-après la « note de débit »), pour un montant de 3 573 893 BEF. Cette note de débit avait pour date d’échéance de paiement le 30 septembre 1998.

26      Le 29 septembre 1998, la défenderesse a contesté le paiement de ce montant au motif que la Commission n’aurait pas répondu à ses lettres précédentes des 23 mai et 6 octobre 1997. Par lettre du 17 novembre 1998, la Commission a répondu qu’elle y avait d’ores et déjà répondu de manière approfondie dans ses lettres du 21 janvier 1997, du 1er août 1997 et du 5 juin 1998.

27      La demande de remboursement de la somme totale de 3 573 893 BEF a fait l’objet de lettres de rappel du 4 décembre 2000 et du 7 avril 2001.

28      La défenderesse n’ayant pas donné suite aux demandes de paiements formulées dans les lettres des 4 décembre 2000 et 7 avril 2001, la Commission a introduit le présent recours.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2006, la Commission a introduit le présent recours.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        condamner Premium au paiement d’un montant principal de 88 594,48 euros, correspondant à 57 605,74 euros au titre du contrat ISAR et à 30 988,74 euros au titre du contrat KAVAS-2 ;

–        condamner Premium au paiement des intérêts de retard échus sur le montant de 57 605,74 euros pour le contrat ISAR, au taux prévu par les dispositions du droit français, applicable au contrat ;

–        condamner Premium au paiement des intérêts de retard échus sur le montant principal de 30 988,74 euros pour le contrat KAVAS-2, au taux prévu par les dispositions du droit danois, applicable au contrat ;

–        condamner Premium aux dépens.

31      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande non fondée ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant de 5 000 euros en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

32      À l’audience, un délai de six semaines a été accordé aux parties aux fins d’examiner un éventuel règlement à l’amiable du litige. En l’absence de règlement dans le délai imparti, l’affaire a été mise en délibéré.

 En droit

33      Le débat entre les parties s’étant focalisé sur l’éligibilité de certaines catégories de dépenses relevant des contrats KAVAS-2 et ISAR et examinées dans le rapport d’audit, il y a lieu d’examiner successivement lesdites catégories.

 Sur des dépenses de personnel

–       Arguments des parties

34      La Commission, se fondant sur le rapport d’audit, soutient en substance que, en violation de ses obligations contractuelles, la défenderesse n’a pas régulièrement tenu de relevés des heures fournies par son personnel. Seule une estimation des heures fournies aurait été présentée tardivement, par la défenderesse, lors de la troisième visite des auditeurs. Dans cette estimation, le nombre d’heures facturées aurait été supérieur au nombre d’heures théoriquement ouvrables. En l’absence de tenue régulière des relevés d’heures, les auditeurs auraient donc retenu un plafond raisonnable de 1 600 heures par an et par chercheur. La Commission fait valoir que cela constitue l’horaire normal accompli par un employé en Belgique en tenant compte des week-ends, des jours fériés et des congés. En outre, étant donné que les montants déclarés comme dépenses de personnel ne correspondaient pas à ce qui avait été comptabilisé et effectivement supporté par la défenderesse, le salaire horaire de chaque chercheur aurait été recalculé sur la base du coût réel des salaires provenant de la comptabilité de la défenderesse.

35      La défenderesse rétorque, en substance, que les contrats signés avec la Commission n’indiquent nullement que, si les données horaires transmises par le contractant ne la convainquent pas, celle-ci est en droit de retenir le chiffre arbitraire et irréaliste de 1 600 heures par an. Elle souligne que, selon les contrats, les dépenses de personnel sont imputées sur la base du temps effectivement consacré aux travaux prévus. De plus, aucune indication ne serait donnée sur les caractéristiques de ces relevés d’heures et notamment leur périodicité. Le seul délai fixé par l’article 24, paragraphe 2, serait la périodicité mensuelle de leur certification.

36      À cet égard, la défenderesse avance plusieurs arguments. Elle fait valoir que ce délai correspond également à la périodicité mensuelle exigée pour la transmission des rapports de gestion, qui comportent, selon elle, un volet activité et un volet dépenses/frais. Elle aurait envoyé ces rapports mensuellement au contractant principal. De plus, l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe II n’imposerait que l’émission et la certification d’un document mensuel, qui pourrait être librement rempli pour autant que les heures mentionnées correspondent effectivement aux heures fournies. La défenderesse fait également valoir que le système mis en place pour établir ce décompte mensuel relève de son organisation interne et n’est pas du ressort de la Commission.

37      Concernant la rémunération du personnel, la défenderesse fait valoir que les administrateurs, qui sont aussi les chercheurs concernés, avaient décidé de céder à la société une partie de leur rémunération pour lui permettre de faire face à ses problèmes financiers. Selon la défenderesse, la Commission ne saurait refuser d’admettre comme frais de personnel la différence entre les honoraires facturés et les montants réellement versés aux chercheurs. En effet, si les chercheurs avaient maintenu leurs prétentions salariales à l’égard de la défenderesse, la Commission n’aurait pas soulevé d’objection.

–       Appréciation du Tribunal

38       Il convient d’emblée de rappeler que l’obligation, prévue dans un contrat de subvention communautaire, de remettre à la Commission, dans les formes et délais prescrits, les relevés des coûts prétendument éligibles a un caractère impératif et que l’exigence de produire ces relevés en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de la Communauté ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T-500/04, Rec. p. II-1443, point 95, et la jurisprudence citée). 

39      Il y a lieu en l’espèce de relever que, selon l’article 24, paragraphe 1, de l’annexe II, les dépenses de personnel seront imputées sur la base du temps effectivement consacré par le personnel du contractant aux travaux faisant l’objet des contrats et que, selon le paragraphe 2 du même article, le temps consacré aux travaux concernés est consigné sur des relevés d’heures remplis par le personnel pendant toute la durée du contrat et certifiés au moins une fois par mois par le chef du projet.

40      Selon les contrats KAVAS-2 et ISAR, il incombe donc à la défenderesse non seulement d’apporter la preuve que les dépenses de personnel déclarées à la Commission sont des frais réels, mais également de le faire conformément aux exigences prévues à l’article 24 de l’annexe II.

41      À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il résulte du dossier que la défenderesse n’a pas respecté les exigences susvisées et que, partant, elle n’a pas été capable de produire des pièces justificatives attestant les heures de travail effectivement effectuées. En effet, l’estimation établie par l’administrateur principal de la défenderesse ne saurait être considérée comme répondant aux exigences de l’article 24 de l’annexe II. Il y a donc lieu de constater que la défenderesse n’a ni tenu de relevés d’heures régulièrement, ni produit de pièces justificatives des heures travaillées pouvant en tenir lieu au regard des exigences découlant de l’article 24 de l’annexe II.

42      Ensuite, il convient de relever que l’argument de la défenderesse selon lequel, d’une part, aucune indication n’aurait été donnée sur les caractéristiques des relevés d’heures et sur leur périodicité, hormis leur certification mensuelle, et, d’autre part, le système mis en place par ses soins pour établir ce décompte mensuel relèverait de son organisation interne ne saurait être accueilli. Certes, les contrats KAVAS-2 et ISAR et, en particulier, leur annexe II ne contiennent pas de modèle de formulaire concernant le relevé d’heures, à l’exception du modèle se trouvant dans la partie H de ladite annexe. La mise en œuvre d’un système répondant aux exigences de l’article 24 de l’annexe II relève donc de l’organisation interne propre à la défenderesse. Il n’en demeure pas moins que les obligations découlant notamment de l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe II doivent être remplies. En effet, l’article 24 de l’annexe II vise à assurer la présentation régulière (au moins une fois par mois), par un contractant ou un contractant associé, de justificatifs dûment certifiés du temps effectivement consacré par leurs employés aux projets en cause.

43      La référence par la défenderesse à la transmission des rapports de gestion au coordinateur est par ailleurs dépourvue de pertinence. À cet égard, l’élément pertinent au regard de la justification des dépenses de personnel visées à l’article 24 de l’annexe II n’est pas la transmission de ces rapports de gestion ou de relevés des dépenses, mais consiste dans la présentation de relevés d’heures justifiant des dépenses de personnel. En effet, un rapport de gestion n’a pas la même fonction qu’un relevé d’heures, dans la mesure où il sert principalement d’instrument permettant au coordinateur et à la Commission de gérer le projet en cause. Il ne saurait donc remplacer les relevés d’heures prescrits par l’article 24 de l’annexe II.

44      L’absence de relevés d’heures tenus régulièrement constitue une violation de l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe II, qui en soi pourrait suffire à considérer l’intégralité des dépenses de personnel concernées comme étant non éligibles. Toutefois, la Commission a estimé que la bonne foi dans l’exécution des contrats ne saurait la conduire à considérer qu’aucune heure de travail n’avait en l’espèce été fournie. Confrontée à une estimation des heures fournies considérée comme trop élevée, la Commission s’est vue obligée de prendre comme référence le nombre d’heures théoriquement ouvrables.

45      Dans cette perspective, l’allégation de la défenderesse selon laquelle le contrat ne permet pas de limiter la prise en compte des heures effectuées est inopérante. En effet, la Commission n’a pas fixé de limite en ce qui concerne le nombre d’heures de travail qui pouvait être attribuées au projet. En l’absence de pièces justificatives relatives aux heures effectivement fournies, elle a néanmoins accepté de considérer comme éligibles un maximum de 1 600 heures par chercheur et par an. Or, étant donné que la défenderesse se trouvait, de son propre fait, dans l’incapacité de justifier un nombre d’heures fournies plus élevé, il n’y a pas lieu de rejeter ou de modifier le calcul proposé par la Commission et fondé sur le temps de travail habituel en Belgique, tenant compte des week-ends, des jours fériés et des congés. Par ailleurs, l’allégation de la défenderesse selon laquelle le temps de travail était, à l’époque, en Belgique, plus élevé que celui retenu par la Commission n’a été étayée par aucun élément de preuve.

46      L’argument de la défenderesse selon lequel la Commission ne saurait refuser d’admettre comme frais de personnel la différence entre les honoraires facturés et les montants réellement versés aux chercheurs doit également être rejeté.

47      À cet égard, il résulte d’une lecture combinée des articles 23 et 24 de l’annexe II que seule la rémunération réellement perçue constitue une dépense de personnel éligible. De plus, considérer comme remboursables les rémunérations prétendument cédées à la défenderesse par son personnel serait contraire à l’article 22, paragraphe 2, de l’annexe II, selon lequel les contractants ne devront réaliser aucun bénéfice sur la contribution financière de la Commission. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’approche de la Commission consistant à prendre pour base salariale les montants repris dans la comptabilité de la défenderesse est erronée.

48      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qu’elles visent les dépenses de personnel.

 Sur les intérêts résultant d’un crédit de caisse et d’un contrat de location de voiture

–       Arguments des parties

49      En ce qui concerne les intérêts considérés comme inéligibles dans le rapport d’audit, la Commission fait valoir que ceux-ci constituent des dépenses inutiles au sens de l’article 22, paragraphe 2 de l’annexe II, dans la mesure où ils sont étrangers aux projets KAVAS-2 et ISAR. De plus, la défenderesse n’aurait pas eu besoin de contracter un crédit bancaire pour mener à bien ces projets étant donné que la Commission avait avancé des montants à cette fin.

50      S’agissant des intérêts issus du contrat de location de voiture visé par le rapport d’audit, la Commission fait valoir que ces intérêts, décrits par le bailleur comme constituant une marge bénéficiaire, sont non remboursables au sens de l’article 33 de l’annexe II.

51      La défenderesse considère que les intérêts résultant du crédit de caisse et du contrat de location de voiture sont éligibles dans la mesure où l’article 33 de l’annexe II ne les exclut pas. Selon elle, cette disposition stipule simplement que « ne seront pas considérés comme dépenses remboursables […] le rendement du capital investi et les intérêts sur ce capital ». Il ne serait nullement question d’intérêts demandés par elle. Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que, compte tenu de son ambiguïté, ledit article 33 devrait s’interpréter, conformément aux droits français et danois applicables, en faveur de la défenderesse, si bien que les intérêts devraient être admis comme dépenses éligibles.

52      En ce qui concerne plus particulièrement les intérêts résultant du crédit de caisse, la défenderesse conteste qu’un tel crédit ne soit pas justifié dans les circonstances de l’espèce. En effet, si la Commission versait effectivement une avance pour permettre le démarrage des projets, ces avances étaient en réalité payées avec plusieurs semaines ou mois de retard par rapport à la date officielle du début du projet, alors que les contractants avaient l’obligation de commencer leurs activités à la date prévue au contrat. Il serait donc erroné de prétendre qu’il n’était pas indispensable à la défenderesse de disposer d’un crédit de caisse pour couvrir les premiers mois des projets.

–       Appréciation du Tribunal

53      Il convient d’emblée de rappeler que l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Commission/Alexiadou, T‑312/05, non encore publié au Recueil, points 28 et 29). 

54      Il y a lieu en l’espèce de relever que, parmi les dépenses non remboursables visées à l’article 33 de l’annexe II figurent « la marge bénéficiaire », « les dépenses inutiles ou inconsidérées » ainsi que « le rendement du capital investi et les intérêts sur ce capital ». À cet égard, il y a lieu de constater que ni le texte de cette disposition, qui précise les éléments de coût ne pouvant en tout état de cause être imputés directement ou indirectement à la Commission, ni sa finalité dans le contexte de la partie D, intitulée « Dépenses remboursables », de l’annexe II, ne sont susceptibles d’engendrer une ambiguïté quelconque dans le cadre du présent litige.

55      Ensuite, il y a lieu de relever, quant aux intérêts résultant du crédit de caisse, que, dans la mesure où un tel crédit est normalement accordé à un opérateur pour assurer la continuité de ses activités économiques prises dans leur ensemble, il ne saurait être lié à l’exécution d’un projet contractuel que si les modalités de son imputation, et notamment de celle des intérêts qui y sont relatifs, aux dépenses éligibles sont expressément prévues par le contrat en question. Or, en l’espèce, force est de constater que tel n’est pas le cas.

56      Par ailleurs, même dans l’hypothèse où la Commission n’aurait pas procédé en temps utile au versement des avances prévues, il y a lieu d’observer qu’il était loisible à la défenderesse d’entreprendre toute démarche jugée utile afin d’assurer le respect des obligations contractuelles à cet égard. Toutefois, même dans une telle hypothèse, cette circonstance ne saurait suffire pour que les intérêts sur un crédit de caisse non prévu par un contrat soient considérés comme des dépenses remboursables.

57      En ce qui concerne les intérêts résultant du contrat de location de voiture, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la thèse de la Commission selon laquelle il s’agirait d’une marge bénéficiaire au sens de l’article 33 de l’annexe II, il y a lieu de relever que la défenderesse n’avance aucun élément permettant de démontrer que ces intérêts sont liés à l’exécution des projets contractuels. Il s’ensuit que ces intérêts doivent être considérés comme des dépenses inutiles au sens de l’article 33 de l’annexe II. Il ne sont, de ce fait, pas éligibles au financement communautaire prévu par les contrats en cause.

58      Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qu’elles visent les intérêts résultant du crédit de caisse et du contrat de location de voiture identifiés dans le rapport d’audit.

 Sur l’assurance mixte souscrite par la défenderesse en faveur de son dirigeant

–       Arguments des parties

59      En ce qui concerne les primes d’assurance imputées aux contrats litigieux et payées par la défenderesse dans le cadre de l’assurance mixte (en cas de vie comme en cas de décès) souscrite en faveur de son dirigeant, la Commission fait valoir que celles-ci ne constituent pas des dépenses éligibles.

60      Premièrement, se référant à l’article 23 de l’annexe II, la Commission fait valoir que la circonstance que le contrat d’assurance mixte a été souscrit avant la conclusion des contrats litigieux, à savoir en 1990, suffit à conclure que les primes de cette assurance ne constituent pas un coût indispensable à l’exécution des contrats KAVAS-2 et ISAR.

61      Deuxièmement, lesdites primes d’assurance seraient « inutiles » au sens de l’article 33 de l’annexe II, dans la mesure où elles ne participeraient ni ne contribueraient à l’exécution des contrats KAVAS-2 et ISAR. La Commission fait également valoir qu’elles constituent un « rendement du capital » non éligible en vertu de cette même disposition. En effet, en cas de vie à l’échéance du contrat d’assurance mixte, le capital augmenté de participations bénéficiaires est payé au dirigeant de la défenderesse et, en cas de décès, les primes payées sont remboursées à la défenderesse.

62      Troisièmement, l’annexe II stipulerait, en son article 35, paragraphe 2, que les frais généraux ne font pas partie des dépenses remboursables et se limite à préciser, en son article 25 A, qu’une somme forfaitaire pourra être imputée au contrat pour couvrir des coûts indirects. Selon la Commission, l’assurance en cause relève des frais généraux au sens de l’article 25 de l’annexe II, si bien qu’elle ne constitue pas une dépense éligible. La circonstance qu’une somme forfaitaire couvrant les frais généraux n’a pas été fixée entre les parties n’implique pas, selon la Commission, que ce poste peut représenter une dépense éligible autonome. Il ne s’agirait pas non plus d’une dépense au sens de l’article 31 de l’annexe II, qui prévoit que les dépenses supplémentaires non prévues par le contrat peuvent être imputées avec l’accord de la Commission. En effet, un tel accord n’aurait jamais été donné.

63      La défenderesse rétorque que l’assurance mixte est une couverture du risque de disparition de l’administrateur en charge de la gestion des projets contractuels. À cet égard, l’article 25, paragraphe 1, de l’annexe II, relatif aux frais généraux, dont certains coûts indirects susceptibles d’être imputés aux contrats, ferait expressément référence aux assurances sans que ce terme ne fasse l’objet d’une quelconque forme de restriction. De plus, se fondant sur l’article 31 de l’annexe II, qui prévoirait l’éligibilité, avec l’accord de la Commission, de toute autre dépense nécessaire à la bonne exécution des travaux définis dans le contrat, elle souligne la nécessité de cette assurance, compte tenu de la petite taille de Premium et de sa dépendance vis-à-vis de l’administrateur concerné.

–       Appréciation du Tribunal

64      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, le fait que l’assurance mixte en cause a été souscrite avant la conclusion des contrats litigieux, à savoir le 3 avril 1990, avec effet au 7 juin 1990, alors que le contrat KAVAS-2 a été conclu le 11 mars 1992 et le contrat ISAR le 29 décembre 1993, démontre qu’elle n’a pas été contractée en rapport avec l’exécution des deux contrats en cause. Partant, cette assurance et les primes correspondantes ne sont pas indispensables à la bonne exécution des travaux définis dans les contrats concernés au sens de l’article 23 de l’annexe II.

65      Par conséquent, dans la mesure où ces primes ne contribuent pas à l’exécution des contrats KAVAS-2 et ISAR, elles doivent être considérées comme des dépenses inutiles et, partant, inéligibles en vertu de l’article 33 de l’annexe II.

66      En outre, quant à l’argument de la défenderesse selon lequel l’assurance mixte constitue la couverture du risque de disparition de l’administrateur principal et le capital de cette assurance pourrait servir à attirer un chercheur du même niveau de compétence, il y a lieu de relever qu’une telle stratégie ne concerne pas en particulier les projets en cause. Dans ces conditions, les coûts résultant de l’assurance d’un tel risque, qui est inhérent à l’exercice par la défenderesse de l’ensemble de ses activités, restent à la charge de cette dernière. En effet, comme le fait valoir la Commission, dans la mesure où il s’agit de frais généraux, ces coûts ne sauraient constituer une dépense éligible en vertu de l’article 25 A ou de l’article 31 de l’annexe II, puisqu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les conditions énoncées par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’accord de la Commission quant aux méthodes de calculs, d’une part, et au principe même de l’éligibilité, d’autre part, sont réunies.

 Sur les autres frais

–       Arguments des parties

67      La Commission fait observer que les autres frais « doublement imputés » et relevés dans le rapport d’audit, à savoir les dépenses de déplacement, de matériel durable, de matériel consommable et de sous-traitance, n’ont pas fait l’objet d’observations de la défenderesse dans ses courriers précédant le présent recours. La défenderesse ayant contesté pour la première fois dans son mémoire en défense l’absence de prise en charge de ces frais, la simple contestation formelle qu’elle formule en l’absence de toute motivation et de démonstration de son bien-fondé ne saurait être admise.

68      La défenderesse explique que les dépenses de personnel, les intérêts et l’assurance mixte représentent 91 % du total des montants réclamés par la Commission, raison pour laquelle elle se n’est pas concentrée sur les autres postes de dépense dans ses courriers échangés avec la Commission. Cependant, cela n’impliquerait aucunement qu’elle est d’accord avec les remarques formulées à ce propos dans le rapport d’audit.

–       Appréciation du Tribunal

69      Il ressort du dossier, notamment du rapport d’audit final, que la défenderesse a imputé certains frais tant à des postes de dépense directs, tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériels consommables et les dépenses de matériels durables, qu’aux frais généraux.

70      Dans la mesure où la défenderesse n’avance aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude des constats de double imputation effectués dans le rapport d’audit, le présent argument doit être rejeté et les demandes de la Commission concernant la prise en charge des frais visés au point 67 ci-dessus doivent être accueillies.

71      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la Commission, au titre du contrat ISAR, la somme de 57 605,74 euros en principal et, au titre du contrat KAVAS-2, la somme de 30 988,74 euros en principal.

 Sur les intérêts de retard

–       Arguments des parties

72      La Commission estime que le point de départ du calcul des intérêts de retard est le 30 septembre 1998. La défenderesse fait valoir que la première véritable sommation de payer a été faite le 7 avril 2001.

–       Appréciation du Tribunal

73      Dans la note de débit, la Commission a précisé que les sommes en cause étaient payables à l’échéance du 30 septembre 1998. Dans la mesure où, d’une part, l’article 21, paragraphe 3, de l’annexe II prévoit que, lorsque le montant total de la contribution financière que la Commission est appelée à verser est inférieur au montant des versements déjà effectués, la différence doit être remboursée sans délai par les contractants à la Commission et, d’autre part, ladite note a été émise à la suite de plusieurs échanges de courriers ainsi que de révisions des calculs des montants en question, il y a lieu de considérer qu’elle constitue une mise en demeure dont la date d’échéance fait courir les intérêts moratoires en vertu des droits français et danois respectivement applicables.

74      Il convient toutefois de constater que ni l’article 21, paragraphe 3, de l’annexe II, ni aucune autre disposition des contrats ne prévoit que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission à la défenderesse soit majoré d’intérêts.

75      À défaut d’intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat KAVAS-2 est régi par le droit danois et le contrat ISAR par le droit français, il y a lieu d’appliquer les dispositions pertinentes et les intérêts moratoires prévus par les législations nationales applicables.

76      En vertu du droit français, à savoir les dispositions des articles 1153 et 1907 du code civil français, un créancier peut, en cas de non-paiement, exiger les intérêts moratoires fixés par la loi sans justifier d’aucune perte.

77      Ayant mis en demeure la défenderesse par l’intermédiaire de la note de débit, la Commission est donc fondée à réclamer des intérêts à compter du 30 septembre 1998 en ce qui concerne le montant de 57 605,74 euros relatif au contrat ISAR.

78      En application du taux d’intérêt prévu par la loi française, il y a par conséquent lieu de condamner la défenderesse à payer en outre, au titre du contrat ISAR, sur la somme de 57 605,74 euros en principal, des intérêts, dans la limite des taux demandés dans la requête :

–        au taux de 3,36 % l’an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

–        au taux de 3,47 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

–        au taux de 2,74 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

–        au taux de 4,26 % l’an pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

–        au taux de 3,29 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

–        au taux de 2,27 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

–        au taux de 2,05 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

–        au taux de 2,11 % l’an pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la date du présent arrêt ;

–        au taux applicable en vertu de la loi française pour la période comprise entre la date du présent arrêt et celle du paiement complet de la somme principale.

79      En ce qui concerne le droit danois, applicable au contrat KAVAS-2, la loi consolidée n° 743, du 4 septembre 2002, prévoit, à l’article 3, premier alinéa, et à l’article 5, premier alinéa, que les intérêts de retard sont dûs à compter de la date d’échéance du paiement du principal, à un taux annuel correspondant au taux de référence établi par la Banque du Danemark en ce qui concerne les prêts, le 1er janvier et le 1er juillet de l’année concernée, majoré de 7 %.

80      Toutefois, la Commission a précisé qu’elle se contentait en l’espèce du taux légal le plus bas appliqué par année échue, tel qu’indiqué dans sa requête, pour la période comprise entre le 1er octobre 1998 et la date du présent arrêt, et du taux applicable en vertu de la loi danoise pour la période comprise entre la date du présent arrêt et celle du paiement complet.

81      Dans ces conditions, il convient de condamner la défenderesse à payer, en outre, au titre du contrat KAVAS-2, sur la somme de 30 988,74 euros en principal, des intérêts, conformément à la requête :

–        au taux de 3,95 % l’an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

–        au taux de 2,85 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

–        au taux de 3,60 % l’an pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

–        au taux de 2,95 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

–        au taux de 2,15 % l’an pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

–        au taux de 2,4 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

–        au taux de 2,5 % l’an pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la date du présent arrêt ;

–        au taux applicable en vertu de la loi danoise pour la période comprise entre la date du présent arrêt et celle du paiement complet de la somme principale.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de conclusions de la défenderesse relatif aux dépens récupérables.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Premium SA est condamnée à payer à la Commission la somme de 57 605, 74 euros au principal, majorée d’intérêts de retard :

–        au taux de 3,36 % l’an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

–        au taux de 3,47 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

–        au taux de 2,74 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

–        au taux de 4,26 % l’an pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

–        au taux de 3,29 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

–        au taux de 2,27 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

–        au taux de 2,05 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

–        au taux de 2,11 % l’an pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la date du présent arrêt ;

–        au taux applicable en vertu de la loi française pour la période comprise entre la date du présent arrêt et celle du paiement complet de la somme principale.

2)      Premium est condamnée à payer à la Commission la somme de 30 988,74 euros en principal, majorée d’intérêts de retard :

–        au taux de 3,95 % l’an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

–        au taux de 2,85 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

–        au taux de 3,6 % l’an pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

–        au taux de 2,95 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

–        au taux de 2,15 % l’an pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

–        au taux de 2,4 % l’an pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

–        au taux de 2,5 % l’an pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la date du présent arrêt ;

–        au taux applicable en vertu de la loi danoise pour la période comprise entre la date du présent arrêt et celle du paiement complet de la somme principale.

3)      Premium est condamnée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Meij

Vadapalas

Ciucă

Signatures


* Langue de procédure : le français.