Language of document : ECLI:EU:T:2009:394

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 octobre 2009 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑314/06,

Whirlpool Europe Srl, établie à Comerio (Italie), représentée par Mes M. Bronckers et F. Louis, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes Y. Desmedt, et A. Verheyden, avocats,

et par

République italienne, représentée par M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents,

et par

LG Electronics Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes L. Ruessmann et A. Willems, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1289/2006 du Conseil, du 25 août 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO L 236, p. 11),

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2006, Whirlpool Europe (ci-après la « requérante ») a introduit un recours visant à l’annulation du règlement (CE) n° 1289/2006 du Conseil, du 25 août 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » (ci-après les « réfrigérateurs SxS ») originaires de la République de Corée (ci-après le « règlement attaqué »). La requérante conclut à l’annulation du règlement attaqué pour autant que la définition du produit concerné n’inclut pas les réfrigérateurs SxS à trois portes originaires de la République de Corée.

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 9 février 2007, le Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), association internationale sans but lucratif de droit belge établie à Bruxelles (Belgique), et Electrolux, société de droit suédois établie à Stockholm (Suède), ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la requérante, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 11 janvier et le 14 février 2007, la Commission des Communautés européennes et LG Electronics (ci-après « LG ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

4        Ces demandes d’intervention ont été signifiées aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

5        Par ordonnance du 26 février 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

6        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 14 mars 2007, le Conseil a soulevé des objections relatives à la demande en intervention d’Electrolux.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2007 la requérante n’a formulé aucune objection à l’encontre des interventions du CECED, de LG et d’Electrolux. Toutefois, elle a demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, le traitement confidentiel à l’égard du CECED, de LG et d’Electrolux de certains passages des annexes à la requête dont elle affirme qu’ils contiennent des secrets d’affaire.

8        Par ordonnance du 10 mai 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis le CECED et LG à intervenir au soutien, respectivement, des conclusions de la requérante et du Conseil et a réservé sa décision sur la demande de traitement confidentiel à l’égard de ceux-ci.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2007, LG a contesté la demande de traitement confidentiel.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2007, la requérante a informé le Tribunal qu’elle avait omis de communiquer aux intervenants l’annexe 13 à l’annexe A 13 à la requête, pour laquelle elle n’avait pas demandé le traitement confidentiel. Elle a joint à sa lettre une copie des documents en question et a demandé qu’ils soient signifiés aux intervenants.

11      Par décision du 18 juillet 2007, le président de la troisième chambre a versé au dossier les documents relevant de l’annexe 13 à l’annexe A 13, que la requérante avait erronément omis de joindre à sa requête.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2007, la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 4 septembre 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis la République italienne à intervenir au litige.

13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

14      Par ordonnance du 10 janvier 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention d’Electrolux au soutien des conclusions de la requérante.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Objet de la demande

15      Dans sa lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2007, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel soit réservé à certaines pages des annexes A 6, A 9, A 13, A 15, A 19, A 25, A 31 et A 41 à la requête.

16      LG a circonscrit ses objections à cette demande aux pages 2040 et 2281, respectivement, de l’annexe A 31 et de l’annexe A 41. En revanche, CECED n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la demande de traitement confidentiel de la requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel dans son intégralité en ce qui concerne cette partie. Par ailleurs, la demande d’intervention d’Electrolux ayant été rejetée, il n’ y a plus lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel en ce qu’elle vise cette société.

 Arguments des parties

17      En premier lieu, la requérante demande qu’un traitement confidentiel soit accordé à la page 2040 de l’annexe A 31, qui contiendrait des informations confidentielles sur les préférences des consommateurs des marchés de la France et du Royaume-Uni fondées sur des études de marché qu’elle a réalisées.

18      En second lieu, la requérante demande qu’un traitement confidentiel soit accordé à la page 2281 de l’annexe A 41, qui contiendrait des informations confidentielles sur les importations dans la Communauté européenne de réfrigérateurs SxS à trois portes originaires de la République de Corée.

19      À l’appui de sa demande de confidentialité la requérante avance également, d’une part, que la communication des informations susmentionnées apporterait un avantage concurrentiel significatif à ses concurrents, et, d’autre part, que ces informations ont déjà fait l’objet d’un traitement confidentiel au cours de la procédure antidumping.

20      S’agissant de l’annexe A 31, LG s’oppose à l’octroi d’un traitement confidentiel à la page 2040. Selon LG, les informations sur les préférences des consommateurs des marchés de la France et du Royaume-Uni contenues dans cette page ne se rapportent pas à des secrets d’affaires de la requérante, mais à des éléments objectifs sur les préférences du public des marchés en question. LG constate également que la requérante invoque ces informations à l’appui de son quatrième moyen. En conséquence, il n’existerait pas de motif valable pour considérer les informations contenues dans la page 2040 comme renfermant des secrets d’affaire concernant la requérante. LG considère que ces informations seraient pertinentes pour lui permettre de formuler des observations sur le quatrième moyen invoqué par la requérante.

21      S’agissant de l’annexe A 41, LG s’oppose à la demande de traitement confidentiel en ce qu’elle vise la page 2281. À cet égard, elle fait valoir que les informations y figurant ne se rapportent pas à des données commerciales secrètes ou confidentielles relatives à la requérante, mais aux importations de réfrigérateurs SxS à trois portes originaires de la République de Corée. Ces informations constitueraient, en l’espèce, des éléments objectifs qui ne devraient pas faire l’objet d’un traitement confidentiel. LG considère, en outre, que ces informations sont pertinentes pour lui permettre de formuler des observations sur le quatrième moyen invoqué par la requérante.

 Appréciation du président

22      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

         « [L]’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

23      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 18 ; et du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 17).

24      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 31, et la jurisprudence citée). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, point 18).

25      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36). En effet, dans la mesure où une demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.

26      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38 ; du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, point 19).

27      Le président ne saurait à cet égard être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Il lui revient, au contraire, d’examiner si la pièce ou l’information en cause est effectivement secrète ou confidentielle (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40).

28      Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, point 20).

29      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant que celle-ci est contestée, à savoir au regard de la page 2040 de l’annexe A 31 et de la page 2281 de l’annexe A 41.

 Page 2040 de l’annexe A 31

30      L’annexe A 31 correspond à un document sur les importations des réfrigérateurs SxS originaires de la République de Corée que la requérante a présenté à la Commission lors de l’audition du 15 mai 2006. La page 2040 de l’annexe A 31 contient des informations chiffrées relatives à la perception par les consommateurs de la France et du Royaume-Uni des réfrigérateurs SxS à deux et à trois portes. Ces informations présentent un caractère relativement précis, détaillé et récent, d’avril 2006, sur les préférences de ces consommateurs et proviennent d’une étude de marché interne réalisée par la requérante.

31      Il y a, ainsi, lieu d’admettre que ces informations techniques et purement internes constituent des secrets d’affaire.

32      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues à la page 2040 à l’annexe A 31 n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de LG. En effet, les informations concernant la perception des consommateurs se retrouvent également, sous forme de synthèse, dans les mémoires de la requérante et du Conseil, ainsi que dans certaines parties de l’annexe A 31 auxquelles LG a eu accès.

33      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’accorder le traitement confidentiel aux informations figurant à la page 2040 de l’annexe A 31.

 Page 2281 de l’annexe A 41

34      L’annexe A 41 reprend les observations de la requérante sur le document d’information final révisé de la Commission du 28 juillet 2006. Sa page 2281 contient des informations sur le volume des importations dans la Communauté européenne de réfrigérateurs SxS à trois portes originaires de la République de Corée. Ces informations proviennent d’une société qui a réalisé pour la requérante une étude de marché.

35      Cette page contient un tableau qui reprend des chiffres relatifs aux importations dans certains États membres de la Communauté, calculées en volumes pour les années 2002 à 2006, de réfrigérateurs SxS à trois portes originaires de la République de Corée.

36      Il convient d’observer que ce tableau contient des informations relatives aux échanges globaux entre la Communauté et un pays tiers ne présentant pas un degré de spécificité ou de précision suffisant pour être considérées comme secrètes ou confidentielles.

37      Il convient, également, d’observer que certains de ces chiffres datent d’il y a cinq ans ou plus, à savoir ceux concernant le volume des importations correspondant aux années 2002, 2003 et 2004, et doivent, de ce fait, être tenus pour historiques (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 60).

38      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel doit être rejetée en ce qu’elle vise la page 2281, les informations y figurant n’étant pas secrètes ou confidentielles.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel présentée par Whirlpool Europe Srl, à l’égard d’Electrolux.

2)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par Whirlpool Europe Srl, à l’égard du Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED).

3)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par Whirlpool Europe Srl, à l’égard de LG Electronics, en ce qui concerne les pages visées par la demande des annexes A 6, A 9, A 13, A 15, A 19, A 25, A 31 et A 41 à la requête sous réserve du point 4 ci-après.

4)      La demande de traitement confidentiel est rejetée, à l’égard de LG Electronics, pour ce qui concerne la page 2281 de l’annexe A 41 à la requête.

5)      La version intégrale de la page 2281 de l’annexe A 41 sera signifiée par les soins du greffier à LG Electronics.

6)      Un délai sera imparti à LG Electronics pour exposer, par écrit, des observations complémentaires à l’appui de ses conclusions.

7)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’anglais.