Language of document : ECLI:EU:T:2010:390

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010 (*)

« Dumping – Importations de certains combinés réfrigérateur-congélateur originaires de Corée du Sud – Définition du produit concerné – Droits de la défense – Comité consultatif – Obligation de motivation – Choix de la méthode de définition du produit concerné – Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009] »

Dans l’affaire T‑314/06,

Whirlpool Europe Srl, établie à Comerio (Italie), représentée par Mes M. Bronckers et F. Louis, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée par M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

et par

Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes Y. Desmedt et A. Verheyden, avocats,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents,

et par

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée initialement par Mes L. Ruessmann et P. Hecker, puis par Mes Ruessmann et A. Willems, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 1289/2006 du Conseil, du 25 août 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO L 236, p. 11),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)]. 

2        L’article 1er, paragraphes 1 et 4, du règlement de base (devenu article 1er, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 1225/2009) dispose :

« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

[…]

4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par ‘produit similaire’ un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. »

3        L’article 15 du règlement de base (devenu article 15 du règlement n° 1225/2009) prévoit :

« 1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit ; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4. Les consultations portent notamment sur :

[…]

d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures. »

4        Le délai de dix jours ouvrables que l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009) impartit au président du comité consultatif pour communiquer aux États membres tous les éléments d’information utiles a été introduit dans le règlement de base par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12), dont le considérant 17 expose :

« Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif. »

5        L’article 20 du règlement de base (devenu article 20 du règlement n° 1225/2009) dispose :

« 1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

[…]

4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

 Antécédents du litige

1.     Marché faisant l’objet de l’enquête

6        Le marché des combinés réfrigérateur-congélateur, objet de l’enquête au terme de laquelle ont été adoptées les mesures antidumping litigieuses, comporte trois segments :

–        le segment des combinés « bottom-mount », dont le compartiment de congélation est placé en dessous du compartiment de réfrigération ;

–        le segment des combinés « top-mount », dont le compartiment de congélation est placé au-dessus du compartiment de réfrigération ;

–        le segment des combinés « side-by-side », équipés de deux portes battantes s’ouvrant sur un compartiment de congélation et un compartiment de réfrigération juxtaposés.

7        Il est récemment apparu sur le marché un nouveau type de combiné réfrigérateur-congélateur, à trois portes, dont le compartiment de congélation est placé en dessous du compartiment de réfrigération d’un seul tenant. Le compartiment de congélation est équipé d’une porte, tandis que deux portes battantes juxtaposées s’ouvrent sur le compartiment de réfrigération.

2.      Phase initiale de la procédure d’enquête

8        Le 18 avril 2005, la requérante, Whirlpool Europe Srl, a présenté à la Commission des Communautés européennes, sur le fondement du règlement de base, une plainte dirigée contre les importations de certains réfrigérateurs originaires de Corée du Sud.

9        Le 2 juin 2005, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO C 135, p. 4). Les produits qui y étaient présumés faire l’objet d’un dumping étaient les combinés réfrigérateur-congélateur d’une contenance supérieure à 400 litres, équipés d’au moins deux portes extérieures séparées et juxtaposées.

10      La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées par l’enquête.

11       Une société coréenne, LG Electronics, Inc. (ci-après « LG »), a fait valoir que tous les grands réfrigérateurs auraient dû être inclus dans la définition du produit faisant l’objet de l’enquête, dans la mesure où ils ont la même finalité, à savoir la conservation des denrées alimentaires et des boissons, et où la plupart d’entre eux disposent à la fois d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation.

12      LG a en outre soutenu que la définition du produit concerné contenue dans l’avis d’ouverture était erronée. Elle a indiqué que les industriels entendaient par réfrigérateurs « side-by-side » les réfrigérateurs disposant d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation placés côte à côte et munis de portes extérieures séparées pour chaque compartiment. Selon elle, si la définition du produit concerné dans l’avis d’ouverture avait dû être maintenue, certains réfrigérateurs superposés, à savoir les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de deux portes sur le compartiment de réfrigération du dessus et d’une porte sur le compartiment de congélation du dessous, auraient été couverts par l’enquête, tandis que des modèles comparables équipés d’une seule porte sur chaque compartiment en auraient été exclus. LG a donc demandé que tous les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de trois portes ou davantage soient exclus de la procédure ou bien que cette dernière soit étendue à tous les combinés réfrigérateur-congélateur.

13      En définitive, LG a soutenu que ce n’étaient pas les caractéristiques externes des modèles, notamment les portes, qui importent, mais leur configuration interne. En particulier, LG a fait valoir que l’alignement des compartiments de réfrigération et de congélation était la principale caractéristique distinctive de base d’un réfrigérateur « side-by-side ».

14      Le 14 novembre 2005, la requérante a fourni à la Commission des analyses parues dans des revues de consommation préconisant l’inclusion des réfrigérateurs à trois portes dans la définition du produit concerné.

15      Le 17 novembre 2005, lors d’une réunion avec la Commission, la requérante a pris connaissance de l’argumentation de LG sur la définition du produit concerné. Elle y a répondu par écrit le 13 décembre 2005. Par lettres des 17 et 25 janvier 2006, LG a déposé d’autres observations, auxquelles la requérante a répondu le 31 janvier 2006. Le 2 février 2006, la requérante a de nouveau été entendue par la Commission. Les 6, 7 et 15 février 2006, LG a présenté à la Commission de nouvelles observations au sujet de la définition du produit concerné.

3.      Règlement provisoire

16      Le 28 février 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 355/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO L 59, p. 12, ci-après le « règlement provisoire »).

17      Dans le règlement provisoire, la Commission a rejeté la thèse de LG, tirée de la finalité commune de tous les grands réfrigérateurs, au motif que le marché des réfrigérateurs « side-by-side » constituerait « clairement un segment du marché indépendant et distinct ». Les caractéristiques physiques particulières du réfrigérateur « side-by-side », notamment les deux grandes portes juxtaposées, lui conféreraient une « place bien spécifique » sur le marché des combinés.

18      La Commission a également rejeté la thèse de LG visant à l’exclusion de la procédure de tous les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de trois portes ou davantage, au motif que l’enquête aurait permis d’établir l’absence de « définition communément utilisée » des réfrigérateurs « side-by-side ». Le combiné à trois portes évoqué par LG se trouverait au contraire sur le marché à côté de tous les autres modèles de réfrigérateurs « side-by-side ».

19      La Commission en a provisoirement conclu que, malgré des différences de volume, de fonctions optionnelles et de matériaux utilisés, tous les types de réfrigérateurs « side-by-side », en ce compris les combinés à trois portes avec un compartiment de congélation en dessous, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient principalement destinés aux mêmes usages.

20      La Commission a donc retenu que les réfrigérateurs « side-by-side » produits et vendus dans l’Union européenne par l’industrie communautaire, d’une part, et ceux produits et vendus en Corée du Sud, d’autre part, présentaient des caractéristiques physiques et techniques essentielles ainsi que des utilisations de base identiques et les a donc provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

21      En conséquence, le règlement provisoire dispose en son article 1er :

« Un droit antidumping provisoire est institué sur les réfrigérateurs ‘side-by-side’, autrement dit les combinés réfrigérateur-congélateur d’une contenance supérieure à 400 litres, équipés d’au moins deux portes extérieures séparées et juxtaposées, relevant du code NC ex 8418 10 20 (code Taric 8418 10 20 91) et originaires de la République de Corée. »

4.      Phase ultérieure de la procédure d’enquête

22      Après avoir reçu de la Commission communication de ses conclusions provisoires, la requérante et LG ont présenté de nouvelles observations sur la définition du produit concerné. LG a également adressé à la Commission un rapport d’expertise sur un projet de classification des réfrigérateurs. Dans un échange de courriers, la requérante et LG ont développé leurs positions sur la définition du produit concerné.

5.      Document d’information finale

23      Le 30 juin 2006, la Commission a établi le document d’information finale. Elle y a rappelé qu’il était de pratique constante pour les institutions de l’Union, lorsqu’elles définissent le produit concerné, de considérer en premier lieu les caractéristiques physiques et techniques de base de ce produit et que des modèles classés dans des segments de produits différents étaient habituellement considérés comme formant un seul produit, à moins que des « lignes de démarcation nettes » n’existent entre les différents segments.

24      La Commission a estimé que l’enquête avait établi que la division traditionnelle en trois segments du marché des combinés de grande contenance était incontestée et connue de tous les opérateurs du secteur, de sorte qu’il n’était pas justifié d’inclure dans la définition du produit concerné tous les combinés, comme le demandait LG.

25      La Commission a relevé ensuite que ni les caractéristiques physiques (deux portes côte à côte et largeur de l’appareil) ni des considérations relatives à la commercialisation et à la perception du consommateur ne justifiaient l’exclusion du modèle à trois portes de la définition du produit concerné. La Commission en a donc déduit qu’il y avait lieu d’inclure dans cette définition le « modèle side-by-side à trois portes ».

6.      Document d’information finale révisé

26      Il a été imparti aux parties intéressées un délai expirant le 11 juillet 2006 pour présenter leurs commentaires sur le document d’information finale.

27      Les 5 et 6 juillet 2006, le président du comité consultatif a communiqué aux États membres les documents concernant les mesures définitives que la Commission entendait proposer.

28      Le 11 juillet 2006, la requérante et LG ont présenté leurs commentaires sur le document d’information finale. La requérante a confirmé son adhésion à la définition du produit concerné retenue par la Commission, tandis que LG a de nouveau contesté le raisonnement et les conclusions adoptés à cet égard par la Commission.

29      Par lettre du 14 juillet 2006, la Commission a informé les États membres qu’elle avait modifié sa position concernant la définition du produit concerné, dont elle excluait désormais les réfrigérateurs à trois portes.

30      Par lettre du 17 juillet 2006 adressée au membre de la Commission chargé du commerce, la requérante a contesté ce changement de position, dont elle avait eu connaissance de façon informelle.

31      Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a envoyé le document d’information finale révisé à la requérante en l’informant de cette modification. Dans ce document, la Commission a relevé :

« Des éléments de preuve supplémentaires à l’appui d’une définition du segment des réfrigérateurs ‘side-by-side’ sur la base de la configuration interne des compartiments et non de la position des portes ont été produits par l’exportateur précité. Après divulgation définitive, à la lumière des éléments de preuve additionnels produits par le même exportateur, les positions exprimées par certains des principaux instituts de recherche et organismes de classification, qui, pour la plupart, classent les réfrigérateurs ‘side-by-side’ sur la base de la configuration interne et non de la position des portes, ont été plus amplement évaluées. En conclusion, du point de vue des caractéristiques physiques, le modèle à trois portes ne peut pas être considéré comme faisant partie du segment ‘side-by-side’ […]. En ce qui concerne la perception du consommateur, tant le plaignant que l’industrie communautaire ont présenté des enquêtes de conjoncture à l’appui de leurs points de vue respectifs qui se contredisent mutuellement. Aussi, à cet égard, aucune conclusion claire ne peut-elle être tirée dans un sens ou dans l’autre.

Il ressort de ce qui précède que le modèle à trois portes doit être considéré comme appartenant au segment des combinés ‘bottom-mount’ et non à celui des combinés ‘side-by-side’. […]

En conséquence, il y a lieu de réviser la définition du produit telle qu’elle figure dans le règlement provisoire. Aussi, la définition définitive du produit concerné est celle des combinés réfrigérateur-congélateur d’une contenance supérieure à 400 litres, équipés de compartiments de congélation et de réfrigération juxtaposés, originaires de la République de Corée, actuellement classés dans le code NC ex 8418 10 20. »

32      Un délai expirant le 31 juillet 2006, à 10 heures, a été imparti à la requérante et aux autres parties intéressées pour présenter leurs observations.

33      Les 19 et 20 juillet 2006, le comité consultatif s’est réuni et a examiné les mesures définitives que la Commission entendait proposer au Conseil de l’Union européenne, y compris la nouvelle définition du produit concerné, dont les combinés à trois portes étaient exclus.

34      Par lettres du 28 juillet 2006, la requérante et le Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) ont critiqué la modification de la définition du produit concerné contenue dans le document d’information finale révisé.

35      Le 31 juillet 2006, la Commission a soumis au Conseil la proposition de règlement COM (2006) 436 final, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée.

36      Par lettre du 9 août 2006, la Commission a répondu aux observations de la requérante du 28 juillet 2006.

7.      Règlement attaqué

37      Le 25 août 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1289/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO L 236, p. 11, ci-après le « règlement attaqué »).

38      En son article 1er, le règlement attaqué dispose :

« Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de réfrigérateurs ‘side-by-side’, c’est-à-dire les combinés réfrigérateur-congélateur d’une contenance supérieure à 400 litres, équipés de compartiments de congélation et de réfrigération juxtaposés, relevant du code NC ex 8418 10 20 (code TARIC 8418 10 20 91) et originaires de la République de Corée. »

 Procédure et conclusions des parties

39      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

40      L’avis relatif à l’introduction du recours a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 décembre 2006 (JO C 326, p. 67).

41      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 11 janvier et 14 février 2007, respectivement, la Commission et LG ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

42      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 9 février 2007, le CECED et Electrolux ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

43      Par ordonnance du 26 février 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

44      Par ordonnance du 10 mai 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis les interventions du CECED et de LG.

45      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2007, la République italienne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

46       Par ordonnance du 4 septembre 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République italienne.

47      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

48      Par ordonnance du 10 janvier 2008, le Tribunal (sixième chambre) a rejeté la demande d’intervention d’Electrolux.

49      Par ordonnance du 8 octobre 2009, le président de la sixième chambre a fait droit à la demande de la requérante visant au traitement confidentiel de certains de ses documents à l’égard du CECED et de LG, sous réserve de l’une des pièces concernées, pour laquelle la demande de traitement confidentiel à l’égard de LG a été rejetée. La version intégrale de cette dernière pièce a donc été signifiée à LG.

50      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

51      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2009.

52      La requérante, soutenue par la République italienne et le CECED, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, en tant que la définition du produit concerné et du produit similaire qui y est retenue par le Conseil n’inclut pas l’ensemble des grands combinés réfrigérateur-congélateur ayant au moins deux portes juxtaposées ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

53      Le Conseil, soutenu par la Commission et LG, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

54      M. le juge T. Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à M. le président de chambre Meij en tant que juge rapporteur et M. le juge Vadapalas a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.

55      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 8 septembre 2010.

56      Par lettres, respectivement, des 9, 12, 14, 15 et 16 juillet 2010, la requérante, le Conseil, la Commission, le CECED, LG et la République italienne ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient à être entendus une nouvelle fois.

57      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

 En droit

1.     Sur la violation alléguée de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure

58      Lors de l’audience, le Conseil a fait observer que la République italienne ne pouvait pas développer, dans sa demande d’intervention, des observations sur le fond du litige, lesquelles n’auraient pu être présentées que lors de la procédure orale.

59      Le Tribunal relève que, en vertu de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure, un intervenant ayant, comme la République italienne, introduit sa demande d’intervention après l’expiration du délai de six semaines, prévu à l’article 115, paragraphe 1, dudit règlement, prenant cours à la date de la publication au Journal officiel de l’avis relatif à l’introduction du recours est uniquement en droit de participer à la procédure orale, de recevoir communication du rapport d’audience et de présenter ses observations sur la base de celui-ci lors de l’audience (arrêt de la Cour du 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati/Commission, C‑113/07 P, Rec. p. I‑2207, point 36).

60      Il y a toutefois lieu de constater que, comme la République italienne l’a fait valoir lors de l’audience, les observations qu’elle a présentées dans sa demande d’intervention constituaient uniquement l’exposé des motifs qu’elle a invoqués au soutien de cette demande et qu’elles ne concernaient donc pas le bien-fondé du recours.

61      Il y a donc lieu de conclure que les prescriptions de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure n’ont pas été méconnues.

2.     Sur les conclusions en annulation

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

62      Le Conseil soutient que le présent recours est irrecevable dans la mesure où la requérante ne demande l’annulation partielle du règlement attaqué qu’en tant que la définition du produit concerné et du produit similaire qui y est retenue par le Conseil n’inclut pas l’ensemble des grands combinés réfrigérateur-congélateur ayant au moins deux portes externes juxtaposées. Le Conseil invoque, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte.

63      Le Conseil conteste également la demande présentée par la requérante dans la réplique et tendant à obtenir que l’annulation du règlement attaqué ou de son article 1er soit assortie du maintien en vigueur de l’acte attaqué jusqu’à ce que les institutions de l’Union aient pris les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal. En effet, cette demande reviendrait à modifier en cours d’instance l’objet du litige, de sorte que le Tribunal statuerait ultra petita s’il annulait l’ensemble du règlement attaqué ou de son article 1er.

64      Le Conseil relève enfin que le Tribunal ne peut corriger une erreur des institutions de l’Union en invalidant l’« exclusion de dernière minute » des réfrigérateurs à trois portes du champ d’application des mesures antidumping litigieuses.

65      La requérante conteste les arguments développés par le Conseil au soutien de l’irrecevabilité du recours.

 Appréciation du Tribunal

66      Le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les arguments développés par le Conseil au soutien de l’irrecevabilité du présent recours, dès lors que les conclusions en annulation de la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées au fond (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26).

 Sur le fond

67      La requérante soulève quatre moyens au soutien de ses conclusions en annulation. En premier lieu, le Conseil et la Commission n’auraient pas respecté les droits de la défense de la requérante relativement à l’« exclusion de dernière minute » des réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné. En deuxième lieu, les institutions n’auraient pas consulté « en temps utile » les États membres dans le cadre du comité consultatif sur cette exclusion, en méconnaissance de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. En troisième lieu, le règlement attaqué ne serait pas suffisamment motivé en ce qui concerne l’exclusion litigieuse. En quatrième et dernier lieu, les institutions auraient commis une erreur de droit dans le choix de la méthode utilisée pour définir le produit concerné.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante relativement à l’exclusion des réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné

–       Arguments des parties

68      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a établi le document d’information finale révisé le 19 juillet 2006 et qu’elle était tenue, en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 20, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009), de donner aux parties intéressées un délai d’au moins dix jours pour présenter des observations. Or, la Commission aurait transmis au Conseil la proposition de mesures définitives le 31 juillet 2006, soit « quelques heures » après l’expiration du délai fixé auxdites parties pour présenter des observations (voir point 32 ci-dessus).

69      La requérante fait observer qu’une modification de la définition du produit similaire concerne un « élément fondamental » de la procédure antidumping et qu’elle est très inhabituelle à un stade avancé de celle-ci. La requérante aurait ainsi communiqué à la Commission 30 pages d’observations, accompagnées de 13 nouvelles annexes, auxquelles il ne serait nullement fait référence dans le règlement attaqué. En effet, ce dernier reprendrait uniquement les considérations figurant d’ores et déjà dans le document d’information finale révisé communiqué le 19 juillet 2006.

70      La requérante fait également observer que le fait que la Commission a attendu jusqu’au 9 août 2006 pour répondre à ses observations et l’a fait de manière détaillée démontrerait que ses observations étaient pertinentes et exigeaient un examen approfondi qui ne serait pas intervenu avant que la Commission ne modifie sa proposition finale et la transmette au Conseil le 31 juillet 2006. Dans ces conditions, le fait, pour la Commission, de ne pas s’être laissé suffisamment de temps pour examiner les observations de la requérante aurait privé d’effet utile les droits de la défense de cette dernière.

71      À cet égard, la requérante fait valoir que le délai fixé à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne constitue pas une simple formalité devant être respectée, mais vise à garantir le droit des parties intéressées à être utilement entendues.

72      En second lieu, la requérante soutient dans la réplique que, à l’exception de deux lettres et d’une note de l’administration américaine que le Conseil a jointes en annexe au mémoire en défense pour démontrer le « lobbying » auquel la définition du produit concerné avait été soumise jusqu’au dernier moment, aucun des documents et entretiens téléphoniques qui ont exercé une influence sur les conclusions finales auxquelles la Commission est parvenue n’ont été joints à la version non confidentielle de son dossier et ainsi portés à la connaissance des parties intéressées. De ce fait, le Conseil aurait violé les droits de la défense de la requérante. Le Conseil aurait également violé l’équité procédurale et l’égalité des armes en ce qu’il n’aurait pas divulgué tous les documents se rapportant aux activités de « lobbying » exercées à l’endroit de la Commission.

73      Le Conseil conteste le bien-fondé du présent moyen ainsi que la recevabilité des arguments avancés par la requérante au stade de la réplique.

–       Appréciation du Tribunal

74      Le respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit de l’Union, en vertu duquel les entreprises concernées par une procédure d’enquête clôturée par l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués (voir arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, points 288 et 289, et la jurisprudence citée).

75      Cette exigence est mise en œuvre à l’article 20 du règlement de base, qui prévoit, en son paragraphe 4 (l’article 20, paragraphe 4, étant devenu l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009), la communication par écrit de l’information finale. Selon cette disposition, lorsque la décision finalement adoptée se fonde sur des faits et des considérations différents de ceux communiqués par le biais de l’information finale, ceux-ci « doivent être communiqués dès que possible ». L’article 20, paragraphe 5, du règlement de base précise que « [l]es observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ».

76      En l’espèce, il est constant que la Commission a communiqué à la requérante le document d’information finale révisé le 19 juillet 2006 et lui a imparti un délai expirant le 31 juillet 2006 pour faire connaître ses observations. Il est également constant que la requérante a présenté le 28 juillet 2006 ses observations sur le document d’information finale révisé et que la Commission a soumis au Conseil la proposition de règlement définitif le 31 juillet 2006, soit douze jours après la communication du document d’information finale révisé à la requérante. Il s’ensuit que la Commission était en possession des observations communiquées par la requérante avant l’expiration du délai de dix jours prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base et qu’elle a attendu cette dernière échéance pour transmettre la proposition de règlement définitif au Conseil.

77      Il convient de relever, par ailleurs, que la circonstance qu’un projet de proposition de règlement définitif soumis au Conseil est diffusée au sein de la Commission selon une procédure écrite aux fins de recueillir l’accord des membres de l’institution ne met pas en cause la possibilité pour la requérante d’être utilement entendue, dès lors que la Commission peut, le cas échéant, arrêter ladite procédure écrite ou encore modifier son projet de proposition à la suite des observations soumises par les parties intéressées.

78      Il y a dès lors lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. Pour ce motif, aucune violation des droits de la défense de la requérante ne saurait être constatée.

79      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel ses droits de la défense et son droit à être informée ont été violés en ce que certains courriers ainsi que des notes relatives à des entretiens téléphoniques ne lui ont pas été communiqués, en violation de l’article 20 du règlement de base.

80      À cet égard, il y a en effet lieu de relever que la requérante déduit l’existence de documents additionnels, qui ne lui auraient pas été communiqués, de celle de documents produits par le Conseil durant la procédure devant le Tribunal, à savoir deux courriers adressés par les autorités américaines à la Commission et un courriel interne des services de la Commission faisant état d’un entretien téléphonique avec les autorités américaines.

81      Il convient toutefois de relever que la requérante se borne à supposer, sans aucune démonstration, l’existence de documents additionnels ayant exercé une influence sur les conclusions finales de la Commission.

82      La requérante ne saurait donc alléguer le défaut de communication de tels documents au soutien de son moyen.

83      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de consultation des États membres « en temps utile » dans le cadre du comité consultatif sur l’exclusion des réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné

–       Arguments des parties

84      La requérante relève que, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base (devenu article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 1225/2009), le président du comité consultatif doit communiquer aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de ce comité, tous les éléments d’information utiles.

85      Cette disposition aurait été méconnue en l’espèce, car le comité consultatif n’aurait pas pu rendre son avis en pleine connaissance de cause à défaut pour ses membres d’avoir eu communication de tous les éléments d’information utiles dix jours ouvrables avant sa réunion des 19 et 20 juillet 2006, ceux-ci n’ayant été informés que le 14 juillet 2006 de la décision de la Commission d’exclure les réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné.

86      Ce délai de procédure de dix jours ouvrables aurait été inséré dans le règlement de base afin de garantir le respect des droits des parties intéressées et la sécurité juridique. L’obligation de consulter utilement les États membres dans le cadre du comité consultatif constituerait une formalité substantielle en ce qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur le contenu de l’acte final adopté. En effet, la consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif pourrait amener la Commission à modifier sa position.

87      La requérante ajoute que le revirement opéré par la Commission en ce qui concerne la définition du produit concerné aurait ouvert un « débat entièrement nouveau » pour lequel les membres du comité consultatif auraient eu besoin de temps pour se préparer.

88      Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

89      Il ressort du dossier que, lors de sa réunion des 19 et 20 juillet 2006, le comité consultatif s’est prononcé sur la proposition de mesures définitives de la Commission au vu d’éléments d’information dont les États membres n’avaient reçu communication intégrale que le 14 juillet précédent.

90      Il s’ensuit que, contrairement aux prescriptions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, les États membres n’ont pas reçu, dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, communication de tous les éléments d’information utiles pour se prononcer sur la décision de la Commission d’exclure les réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné.

91      Toutefois, cette méconnaissance du délai prescrit par l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation des formes substantielles de nature à entacher d’illégalité la procédure de consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif et, partant, la définition du produit concerné retenue dans le règlement attaqué.

92      En effet, selon le considérant 17 du règlement n° 461/2004, qui a modifié le règlement de base à cet égard, les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif « devraient » être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif « [a]fin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner ».

93      Il se déduit du libellé de ce considérant, et, notamment, de l’emploi du conditionnel (« devraient »), que l’observation du délai en cause n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure de consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif, mais qu’il peut, au contraire, être satisfait aux exigences de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base lorsque les États membres disposent en fait de suffisamment de temps pour examiner les informations qui leur ont été communiquées par le président du comité consultatif (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2004, FICF e.a./Commission, T‑317/02, Rec. p. II‑4325, point 188, et la jurisprudence citée).

94      Or, la requérante n’a pas établi que les États membres aient été privés du temps nécessaire pour pouvoir prendre utilement connaissance des données afférentes à la nouvelle définition du produit concerné retenue par la Commission et que le comité consultatif n’aurait de ce fait pas pu rendre son avis en pleine connaissance de cause.

95      Il ressort au contraire du dossier que la question relative à la définition du produit concerné avait été discutée en détail par les représentants des États membres lors des différentes réunions du comité consultatif tenues au cours de l’enquête et que cette définition avait notamment été traitée dans les documents relatifs aux mesures définitives transmis par la Commission aux États membres le 5 juillet 2006.

96      Il y a donc lieu de conclure que la méconnaissance du délai fixé par l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base n’a pas pu exercer une incidence sur l’issue de la procédure de consultation ni, par conséquent, sur la définition du produit concerné retenue en définitive dans le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 10 juillet 1991, RTE/Commission, T‑69/89, Rec. p. II‑485, point 27, et du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec. p. II‑2137, point 88).

97      C’est, partant, en vain que la République italienne a soutenu lors de l’audience que la méconnaissance du délai en cause avait privé les membres du comité consultatif de la possibilité de contester utilement le changement de définition du produit concerné.

98      À cet égard, il y a en outre lieu de relever que le Conseil a précisé, sans être contesté, que, si certains États membres avaient sollicité et obtenu, au cours de cette réunion, un délai supplémentaire expirant le 27 juillet 2006 pour présenter par écrit leur avis sur la proposition de mesures définitives de la Commission, aucun d’entre eux n’avait toutefois déclaré que ce délai était insuffisant, ni demandé un autre délai supplémentaire pour se prononcer.

99      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation du règlement attaqué en ce qui concerne la définition du produit concerné

–       Arguments des parties

100    La requérante soutient que la motivation du règlement attaqué en ce qui concerne la définition du produit concerné qui y a été retenue en définitive ne lui permet pas de comprendre, ni de contester, le bien-fondé des conclusions finales tirées à ce sujet par le Conseil et la Commission et ne met pas le Tribunal en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

101    Compte tenu du caractère fondamental et tardif du revirement de la Commission dans sa définition du produit concerné, la motivation du règlement attaqué serait insuffisante pour permettre de comprendre le raisonnement suivi en réponse aux arguments amplement développés et aux éléments de preuve produits, s’agissant de cette notion, pendant plus d’une année.

102    Au lieu de se borner à énoncer leur nouvelle définition du produit concerné, tout en se fondant sur les faits et éléments matériels utilisés auparavant, les institutions auraient dû expliquer pourquoi le critère de la configuration interne des grands combinés, fondé uniquement sur leurs caractéristiques physiques, devait remplacer celui de leurs caractéristiques externes, soit la présence d’au moins deux portes battantes séparées et juxtaposées, pourtant considéré jusque-là comme approprié au titre des caractéristiques physiques des appareils, d’une part, et de la perception du consommateur, d’autre part.

103    Les institutions n’auraient pas pu écarter sommairement ce dernier paramètre, alors que les parties intéressées et la Commission en avaient âprement débattu et qu’il avait été considéré comme le support essentiel de la définition initiale du produit concerné. La considération selon laquelle la perception des consommateurs n’était plus décisive n’aurait pas été suffisamment motivée. Lorsque les institutions de l’Union rejettent, comme en l’espèce, des enquêtes de consommation contradictoires, elles devraient expliquer en quoi une telle contradiction est particulièrement gênante pour elles.

104    Les considérants du règlement attaqué exposeraient que les institutions de l’Union ont été conduites à exclure le modèle à trois portes de la définition du produit concerné après avoir plus amplement examiné les positions de certains instituts de recherche et organismes de classification, à la lumière des preuves supplémentaires que LG auraient produites postérieurement à la communication du document d’information finale.

105    Or, d’une part, LG n’aurait produit aucun élément de preuve additionnel, mais se serait bornée à réaffirmer que la configuration interne du produit était plus importante que ses caractéristiques physiques externes et à transmettre une lettre du 10 juillet 2006 d’un institut réitérant un avis qu’il avait présenté à la Commission en avril 2006 et reprochant à celle-ci de ne pas s’être rangée à cet avis dans son document d’information finale.

106    D’autre part, le Conseil et la Commission n’auraient pas expliqué pourquoi les positions exprimées par certains instituts de recherche et organismes de classification, dont la plupart classent les combinés « side-by-side » sur la base de leur configuration interne et non en fonction de la position des portes, les avaient amenés à conclure que, du point de vue des caractéristiques physiques, le modèle à trois portes ne pouvait pas être considéré comme faisant partie du segment des combinés « side-by-side ». Ils n’auraient pas davantage vérifié l’autorité de ces établissements qualifiés de « principaux ».

107    De plus, le Conseil et la Commission auraient dû expliquer pourquoi certains éléments de preuve figurant au dossier dès octobre 2005 n’avaient pas été considérés comme convaincants aux fins de l’enquête et pourquoi ils n’avaient pas non plus pris en compte d’autres éléments de preuve, tels que des publications émanant d’associations indépendantes de consommateurs dont certaines portent explicitement sur les combinés à trois portes.

108    La requérante ajoute que les institutions n’ont pas pour pratique de créer des distinctions au sein de la définition du produit concerné, à moins que des « lignes de démarcation nettes » n’existent entre les segments. Or, en l’espèce, il n’existerait pas de « ligne de démarcation nette » entre les combinés « side-by-side » à deux portes et ceux à trois portes. Les institutions n’auraient pas expliqué pourquoi, en l’absence de « ligne de démarcation nette », elles se sont senties obligées d’opérer leur propre distinction.

109    Enfin, la requérante suppose que le « brusque » revirement des institutions a été causé par un « ‘lobbying’ de dernière minute », dont les éléments n’apparaissent toutefois pas dans la motivation du règlement attaqué.

110    Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

111    Il y a lieu de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec. p. II‑3923, point 156 ).

112    L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63).

113    La question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86, et arrêt Kaysersberg/Commission, précité, point 150).

114    Dès lors qu’un règlement instituant, comme en l’espèce, des droits antidumping définitifs entre dans le cadre systématique d’un ensemble de mesures, il ne saurait être exigé que sa motivation spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, ni que les institutions prennent position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il suffit au contraire que l’auteur de l’acte expose les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement contesté.

115    Certes, la motivation d’un règlement instituant des droits antidumping doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées aux intéressés par les institutions de l’Union et des observations présentées par ceux-ci lors de la procédure d’enquête. Toutefois, les institutions ne sont pas tenues de motiver spécialement l’absence de prise en considération des différents arguments avancés par les intéressés. Il suffit que le règlement contienne une justification claire des principaux éléments intervenus dans leur analyse, dès lors que cette justification est susceptible d’éclairer les raisons pour lesquelles elles ont écarté les arguments pertinents invoqués par les parties lors de la procédure administrative.

116    Par ailleurs, un règlement instituant des droits antidumping au terme d’une procédure d’enquête ne doit être motivé que par rapport à l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents aux fins de l’appréciation qui y est portée. La motivation d’un tel acte n’a pas pour objet d’expliquer l’évolution de la position des institutions au cours de la procédure administrative et n’est donc pas destinée à justifier les écarts entre la solution retenue dans l’acte final et la position provisoire exposée dans les documents communiqués aux parties intéressées au cours de cette procédure aux fins de leur permettre de faire connaître leurs observations. Cette obligation n’impose donc pas davantage aux institutions d’expliquer en quoi une position envisagée à un certain stade de la procédure administrative était éventuellement infondée.

117    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 10 et 11 du règlement attaqué, la définition du produit concerné repose sur la double prémisse de la division traditionnelle en trois segments du marché des grands combinés réfrigérateur-congélateur (voir point 6 ci-dessus) et d’une « ligne de démarcation nette » entre ces trois segments.

118    Pour déterminer si les grands combinés à trois portes relèvent du segment des combinés « bottom mount » ou du segment des combinés « side-by-side », la Commission a dans un premier temps, au considérant 13 du règlement attaqué, défini le produit concerné sur la base de ses caractéristiques externes, à savoir la présence d’au moins deux portes battantes séparées et juxtaposées, en se fondant à la fois sur les caractéristiques physiques du produit et sur la perception du consommateur, la requérante ayant défini et annoncé le modèle à trois portes comme un réfrigérateur « side-by-side ».

119    Il est précisé dans ce même considérant que, à ce stade préliminaire de l’enquête, la Commission n’a pas considéré que l’alignement différent des compartiments de réfrigération et de congélation dans le combiné « side-by-side » et dans le modèle à trois portes constituait un critère de distinction décisif permettant d’exclure le modèle à trois portes de la définition du produit concerné, en l’absence d’éléments de preuve concluants et d’une définition des combinés « side-by-side » communément utilisée.

120    Ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement attaqué, la Commission a toutefois estimé devoir procéder au cours de son enquête à une plus ample évaluation des positions exprimées par certains des principaux instituts de recherche et organismes de classification, dont la plupart classent les combinés « side-by-side » en fonction de leur configuration interne et non d’après la position de leurs portes.

121    Il est précisé dans ce même considérant que la Commission a été ainsi amenée à réviser la définition du produit concerné retenue dans le règlement provisoire et à exclure en définitive, sur la base de ses caractéristiques physiques, le modèle à trois portes du segment des combinés « side-by-side », ainsi qu’il résulte du considérant 15 du règlement attaqué.

122    À cet égard, il est précisé au considérant 14 du règlement attaqué que la Commission a écarté le critère de la perception du consommateur en tant qu’il était impropre à soutenir une conclusion claire en faveur ou à l’encontre de l’inclusion des réfrigérateurs à trois portes dans la définition du produit concerné, eu égard aux résultats contradictoires des enquêtes de conjoncture que la requérante et l’industrie communautaire avaient présentées à l’appui de leurs points de vue respectifs.

123    Dans ces conditions, ainsi qu’il est exposé dans le considérant 15 du règlement attaqué, les institutions ont considéré que le modèle à trois portes relevait du segment des combinés « bottom-mount » et non de celui des combinés « side-by-side ».

124    Il y a donc lieu de considérer que les institutions ont suffisamment motivé leur décision d’exclure les combinés à trois portes de la définition du produit concerné en relevant que les enquêtes de conjoncture étaient contradictoires, dès lors qu’il résulte de cette constatation que, en raison de l’existence d’une telle contradiction, aucune conclusion incontestable relative au critère tiré de la perception du consommateur ne pouvait être déduite desdites enquêtes.

125    Après avoir ainsi constaté l’impossibilité de se déterminer en fonction du critère tiré de la perception du consommateur, les institutions se sont prononcées sur la base des positions des principaux instituts de recherche et d’organismes de classification, qui, pour la plupart, classent les combinés « side-by-side » sur la base de leur configuration interne et non sur celle de la position des portes.

126    Une telle référence constitue une motivation suffisante de la définition du produit concerné retenue dans le règlement attaqué.

127    C’est donc à tort que la requérante reproche aux institutions de ne pas avoir expliqué pourquoi, en l’absence de « ligne de démarcation nette » entre les combinés « side-by-side » à deux portes et ceux à trois portes, elles se sont estimées tenues d’opérer leur propre distinction : en relevant que la principale caractéristique des combinés « side-by-side » réside dans l’agencement des compartiments, les institutions ont par là même érigé ce critère en ligne de démarcation entre les combinés « side-by-side » et les combinés à trois portes, sans qu’il soit besoin de plus amples développements à cet égard.

128    Il convient en outre de rappeler que la violation de l’obligation de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, Rec. p. II‑2029, point 179).

129    Aux fins de respecter l’obligation de motivation, il suffisait donc aux institutions d’exposer, comme elles l’ont fait, les raisons qu’elles avaient retenues pour exclure en définitive les combinés à trois portes de la définition du produit concerné, contrairement à ce qu’elles avaient retenu dans une définition initiale, dont le règlement provisoire indiquait d’ailleurs expressément le caractère provisoire en son considérant 17, et ce sans être tenues d’aborder, pour justifier cette exclusion, tous les points de fait et de droit traités au cours de la procédure administrative.

130    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la motivation du règlement attaqué en ce qui concerne la définition du produit concerné a permis à la requérante, laquelle a été, au demeurant, étroitement impliquée dans la procédure administrative et de ce fait familiarisée avec le problème de la définition du produit concerné, de comprendre et de contester le bien-fondé de la solution retenue en définitive, et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard, ainsi qu’il résulte, d’ailleurs, de l’examen du quatrième moyen.

131    Partant, l’argument de la requérante selon lequel le changement de définition du produit concerné aurait été causé par un « ‘lobbying’ de dernière minute » dont les motifs du règlement attaqué ne font pas mention ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué, dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le règlement attaqué expose à suffisance de droit les éléments de fait et de droit pertinents aux fins de l’appréciation qui y est portée.

132     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit commise dans le choix de la méthode de définition du produit concerné

–       Arguments des parties

133    La requérante prétend que la méthode de définition du produit concerné contrevient à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, dans la mesure où le Conseil n’a pas pris en considération la perception du consommateur.

134    En effet, la requérante fait valoir que les différences quant aux caractéristiques physiques des réfrigérateurs en cause sont à ce point réduites qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’utilisation finale de ces produits. Or, les différences physiques ne justifieraient de distinguer des produits que lorsqu’elles revêtent une importance pour les consommateurs. Ainsi, dès lors que les différences quant aux caractéristiques physiques des réfrigérateurs n’influeraient pas sur leur utilisation finale, les institutions n’auraient pas pu ignorer leur impact réduit sur la perception du consommateur. Par conséquent, le Conseil aurait commis une erreur en écartant les éléments de preuve relatifs à la perception des consommateurs en l’espèce.

135    À cet égard, la requérante relève que, dans son règlement (CEE) n° 1418/88, du 17 mai 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’imprimantes matricielles à impact originaires du Japon (JO L 130, p. 12 ), la Commission elle-même a considéré que des différences mineures ne concernant pas les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des produits ne devaient permettre d’exclure la similitude des produits que dans les cas où ces différences ont pour effet que l’application des produits en cause, leur utilisation ou la perception qu’en a le client sont très différentes (considérant 12 du règlement n° 1418/88). Dans la mesure où les institutions de l’Union auraient estimé que les éléments de preuve relatifs à la perception des consommateurs n’étaient pas concluants, elles auraient dû retenir une définition plus large du produit concerné, incluant les réfrigérateurs à trois portes.

136    La requérante précise qu’elle ne conteste pas l’appréciation factuelle opérée par le Conseil aux fins de la définition du produit concerné et se borne à invoquer une erreur de droit tenant à la méthode suivie dans la définition du produit concerné.

137    Le Conseil conteste le bien-fondé du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

138    Il convient de relever, tout d’abord, que la définition du produit concerné dans le cadre d’une enquête antidumping a pour objet d’aider à l’élaboration de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping. Aux fins de cette opération, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que, notamment, les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité.

139    En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’examen du troisième moyen, le Conseil a relevé, au considérant 13 du règlement attaqué, que, depuis l’ouverture de la procédure par la Commission, l’examen du produit concerné a été opéré en tenant compte tant des caractéristiques physiques et techniques que de la perception du consommateur des produits en cause. Au considérant 14 du règlement attaqué, après avoir examiné des éléments de preuve ainsi que les positions exprimées par certains des principaux instituts de recherche et organismes de classification, tendant à corroborer une définition du segment des réfrigérateurs « side-by-side » sur la base de la configuration interne des compartiments et non de la position des portes, le Conseil est parvenu à la conclusion que, du point de vue des caractéristiques physiques, le modèle à trois portes ne pouvait pas être considéré comme faisant partie du segment des combinés « side-by-side ». Ayant examiné, ensuite, la perception du consommateur, le Conseil a considéré que les éléments de preuve soumis à cet égard par la requérante et par l’industrie communautaire « se contredis[ai]ent mutuellement », de telle sorte qu’ils ne permettaient pas de dégager une conclusion claire aux fins de la définition du produit concerné.

140    Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, le Conseil a examiné les éléments de preuve relatifs à la perception du consommateur, en étant toutefois parvenu à la conclusion que ces éléments étaient contradictoires et, partant, qu’ils n’étaient pas concluants aux fins de la définition du produit concerné. L’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait ignoré la perception du consommateur doit donc être rejeté comme manquant en fait.

141    En ce qui concerne la thèse de la requérante selon laquelle les différences physiques ne justifieraient de distinguer les produits que lorsqu’elles revêtent une importance pour les consommateurs, il y a lieu de relever que celle-ci ne trouve de soutien ni dans le règlement de base ni dans la jurisprudence. En effet, ainsi qu’il ressort du point 138 ci-dessus, les institutions de l’Union peuvent prendre en considération une variété de facteurs aux fins de la définition du produit concerné, au nombre desquels les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits tiennent naturellement une place importante, sans être toutefois nécessairement prioritaires. Il ne saurait en tout état de cause être considéré que les différences quant aux caractéristiques physiques ou techniques ne soient pertinentes que lorsque celles-ci sont reflétées dans la perception du consommateur.

142    S’agissant, ensuite, de la prétention de la requérante selon laquelle les différences quant aux caractéristiques physiques et techniques des réfrigérateurs seraient réduites ou subtiles, il suffit de relever que cette appréciation factuelle n’apparaît pas dans le règlement attaqué. Il ressort au contraire des considérants 14 et 15 dudit règlement que, dans l’appréciation des caractéristiques physiques des réfrigérateurs, le Conseil a attaché davantage d’importance à leur configuration interne qu’à la position des portes, et a ensuite considéré que les différences ainsi constatées justifiaient que le modèle à trois portes ne soit pas considéré comme faisant partie du segment des combinés « side-by-side ». Or, la requérante s’abstient explicitement de remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Conseil.

143    Il convient donc de constater que la prémisse sur laquelle repose l’argumentation de la requérante selon laquelle les caractéristiques physiques et techniques des produits examinés ne laissent apparaître que des différences mineures repose sur une simple affirmation au soutien de laquelle aucun élément de preuve tendant à en corroborer la matérialité n’est avancé.

144    Pour ce motif, force est également de rejeter la prétention selon laquelle, dès lors que les éléments de preuve relatifs à la perception des consommateurs n’avaient pas été considérés comme étant concluants, la définition du produit concerné devait inclure les réfrigérateurs à trois portes.

145     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

146    Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

147    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

148    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et LG, conformément aux conclusions de ces derniers.

149    Le CECED supportera ses propres dépens.

150    Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

151     La République italienne et la Commission supporteront donc leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Whirlpool Europe Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et LG Electronics, Inc.

3)      La République italienne, la Commission européenne et le Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED)supporteront leurs propres dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Signatures

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige

1.  Marché faisant l’objet de l’enquête

2.  Phase initiale de la procédure d’enquête

3.  Règlement provisoire

4.  Phase ultérieure de la procédure d’enquête

5.  Document d’information finale

6.  Document d’information finale révisé

7.  Règlement attaqué

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la violation alléguée de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure

2.  Sur les conclusions en annulation

Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante relativement à l’exclusion des réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de consultation des États membres « en temps utile » dans le cadre du comité consultatif sur l’exclusion des réfrigérateurs à trois portes de la définition du produit concerné

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation du règlement attaqué en ce qui concerne la définition du produit concerné

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit commise dans le choix de la méthode de définition du produit concerné

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.