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Recours introduit le 14 octobre 2009 - CEA/Commission

(Affaire T-412/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commissariat à l'énergie atomique (CEA) (Paris, France) (représentants : J. García-Gallardo Gil-Fournier, M. Arias Díaz et C. Humpe, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accuser la réception de la requête (requête, pouvoir de représentation, et des copies et documents) et de la déclarer recevable ;

examiner la requête introduite au nom et au bénéfice du CEA par ses représentants légaux ;

déclarer la nullité, conformément à l'article 230 CE, de la décision de la Commission - notifiée au CEA par une lettre en date du 29 juillet 2009 - refusant d'assimiler les indemnités de départ à la retraite versée par le CEA à des coûts indirects éligibles et d'accorder au CEA un certificat de méthodologie comptable ;

à titre subsidiaire, en vertu de l'article 238 CE, déclarer (i) que l'IDR est un coût éligible en application des règles contractuelles du 7ème PCRD, et (ii) de constater que la Communauté Européenne ne respecte pas ses engagements contractuels envers le CEA dans le cadre du 7ème PCRD ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À titre principal, le recours basé sur l'article 230 CE vise à obtenir l'annulation de la décision définitive de la Commission, notifiée au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) le 29 juillet 2009, refusant d'assimiler les indemnités de départ à la retraite versées par le CEA à des coûts indirects éligibles et d'accorder au CEA un certificat sur la méthodologie comptable afin qu'il puisse déclarer ses coûts indirects du personnel en vue d'obtenir le remboursement de frais encourus lors de la réalisation des projets cofinancés dans le cadre du 7ème Programme-Cadre de recherche et développement.

Le CEA estime que la décision de la Commission, selon laquelle les indemnités de départ à la retraite ne constituent pas des coûts indirects éligibles repose sur des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation des faits et que la Commission a méconnu les principes de bonne administration, de sécurité juridique, de proportionnalité et de confiance légitime.

À titre subsidiaire, le recours vise, sur base de l'article 238 CE, à faire constater que la Commission ne respecte pas ses engagements contractuels, envers le CEA, en refusant d'assimiler les indemnités de départ à la retraite versées par le CEA à des coûts éligibles et, partant, à rembourser ceux-ci.

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