Language of document : ECLI:EU:T:2010:124

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 mars 2010 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-413/09,

Brain Invest International AB, établie à Växjö (Suède), représentée par Me B. Gärde, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation par les juridictions suédoises dans deux décisions concernant la partie requérante, de certains principes fondamentaux de droit communautaire et de droit suédois,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Suède à la réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi résultant de la violation, par les juridictions suédoises dans deux décisions le concernant, des principes fondamentaux de droit communautaire et de droit suédois que sont le principe pacta sunt servanda et le droit de propriété.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 235 CE, devenu l’article 268 TFUE et l’article 288, deuxième et troisième alinéas, CE, devenu l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

6        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

7        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le suédois.