Language of document : ECLI:EU:T:2010:75

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

4 mars 2010 (1)

« Marque communautaire – Demande en déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-414/09,

Henkel AG & Co. KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée initialement par Me C. Milbradt, puis par Mes Milbradt et H. Van Volxem, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

JLO Holding Company, LLC, établie à Santa Monica (États-Unis), représentée par Me A. Klett, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juillet 2009 (affaire R 609/2008‑1) relative à une procédure de déchéance entre Henkel AG & Co. KGaA et JLO Holding Company, LLC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2010, l’intervenante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle‑même et la partie requérante et que, suite à cet accord, elle a retiré ses demandes en déchéance. Elle a également informé le Tribunal que, selon cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elle a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2010, la partie requérante s’est ralliée à la demande de l’intervenante.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2010, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré ses demandes en déchéance et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue de l’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en déchéance, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


1 Langue de procédure : l’allemand.