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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV.

(Affaire T-112/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Akzo Nobel NV, ayant son siège social à Arnhem (Pays-Bas), Akzo Nobel Nederland BV, ayant son siège social à Arnhem (Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals International BV, ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals BV,ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas) et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas), représentées par Mes C.R.A Swaak et J. de Gou, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    contrôler la légalité de la décision attaquée en vertu de l'article 230 CE ;

-    annuler la décision attaquée en vertu de l'article 231 CE ;

-    condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes contestent la décision de la Commission du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/E-2/37.533 - Chlorure de choline), constatant la participation des requérantes à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation de prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline de l'EEE et infligeant une amende aux requérantes.

Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/20031 en ce que la Commission a imputé la responsabilité de l'infraction à Akzo Nobel NV, la société holding du groupe Akzo Nobel. Selon les requérantes, Akzo Nobel NV n'a pas influencé de manière déterminante la politique commerciale de ses filiales.

Les requérantes font en outre valoir que le montant de l'amende à laquelle elles ont été solidairement condamnées était supérieur à 10% du chiffre d'affaires de l'une des requérantes. Selon les requérantes, la Commission aurait dû limiter la responsabilité individuelle de chaque société.

Les requérantes invoquent enfin la violation de l'obligation de motivation. Selon elles, la Commission a déclaré Akzo Nobel NV solidairement responsable sur la base d'un raisonnement erroné et n'a pas indiqué pour quelles raisons elle a condamné solidairement l'une des requérantes à une amende supérieure à 10% de son chiffre d'affaires.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).