Language of document : ECLI:EU:T:2005:273

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 juillet 2005 (*)

« Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Directive 92/43/CEE  – Urgence – Absence »

Dans l’affaire T‑117/05 R,

Andreas Rodenbröker, demeurant à Hövelhof (Allemagne), et les 81 autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Me H. Glatzel, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO L 387, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique et faits à l’origine de la demande en référé

1       Le 21 mai 1992, le Conseil a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive »).

2       La directive a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité CE s’applique.

3       La directive précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises pour son application visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.

4       Selon le sixième considérant de la directive, il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation (ci-après les « ZSC ») afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

5       En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, ce réseau, dénommé « Natura 2000 », comprend les ZSC ainsi que les zones de protection spéciale (ci-après les « ZPS ») classées par les États membres au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).

6       Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive, la ZSC est définie comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».

7       L’article 4 de la directive prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des ZSC. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II de la directive qu’ils abritent. Dans les trois ans suivant la notification de la directive, cette liste est transmise à la Commission, en même temps que les informations relatives à chaque site.

8       Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive, la Commission établit, à partir de ces listes et sur la base des critères énumérés à l’annexe III de celle-ci et en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de la directive. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, cette liste est établie dans un délai de six ans après la notification de la directive.

9       L’article 4, paragraphe 4, de celle-ci dispose que, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 de cette même disposition, l’État membre concerné désigne ce site comme ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

10     La directive précise, en son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire établie par la Commission, il est soumis aux dispositions de son article 6, paragraphes 2, 3 et 4.

11     Aux termes de l’article 6 de la directive :

« 1.      Pour les [ZSC], les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2.      Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.      Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.      Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

12     L’article 7 de la directive prévoit que, « à partir de la date de mise en application » de la directive, les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci se substituent aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409.

13     Le site DE4118401 Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald est une zone protégée en application de la directive 79/409.

14     La décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO L 387, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »), a été arrêtée sur la base de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive. Cette liste inclut les sites suivants :

–       DE4117301 Sennebäche ;

–       DE4117302 Holter Wald ;

–       DE4118301 Senne mit Stapelager Senne.

 Procédure et conclusions des parties

15     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2005, Andreas Rodenbröker et les 81 autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

16     Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 mars suivant, en vertu de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal et des articles 242 CE et 243 CE, les requérants ont introduit la présente demande en référé.

17     Dans leur demande, les requérants se sont répartis en six catégories :

–      Andreas Rodenbröker, Bernhard Bröckling, Johannes Bröckling, Hedwig Bröckling, Josef Flüter, Karl-Heinz Fritze, Heinz Göke, Alwine Griffiths, Dieter Johannesmeier, Reinhard Jostwerner, Meinolf Kirchhoff, Ursula Klausfehring, Gerhard Korsmeier, Raimund Korsmeier, Mike Leuschner, Jürgen Linse, Martin Steffens, Hartwig Pollmeier, Anton Rampsel, Irene Rampsel, Franz-Josef Regenhard, Johannes Relard, Karl-Heinz Relard, Hubert Rodehutscord et Heinz Schlotmann (ci-après les « riverains du Haustenbach ») ;

–      Norbert Altemeyer, Beate Beckamnn, Gerhard Benteler, Rainer Benteler, Carl-Stefan Biermeier, Josef Biermeier, Manfred Block, Ludwig Brinkmann, Karl-Heinz Deppe, Friedhelm Dirks, Siegfried Engelns, Wilhelm Ennekens, Johannes Evers, Elke Furlkröger, Reinhard Furlmeier, Andreas Gutsche, Franz Hachmann, Heinz Meermeier, Barbara Meermeier, Heike Meuser, Ferdinand Brock, Maria Brock, Monika Plasshenrich, Heinrich Plasshenrich, Manfred Jürgenliemke, Ludwig Teichmann, Ute Teichmann, Senne Großwild Safari-Land GmbH, Renate Henning, Udo Henning, Karl-Heinz Kleinemeier, Hubert Sander et Elisabeth Kipshagen (ci-après les « riverains du Furlbach ») ;

–      Meinolf Benteler, Richard Berens, Hans-Josef Joachim, Inge Jostameling, Rudolf Jürgenliemke, Edmund Jürgenliemke, Kunigunde Jürgenliemke, Franz-Josef Kipshagen, Heidrun Kreyer, Werner Lienen, Ulrich Wend, Monika Winter, Christiane Füchtemeier et Frank Röllke (ci-après les « riverains du Wehr-Wapelbach ») ;

–      Gabriele Berenbrinker, Josef Delker, Josef Dresselhaus, Norbert Hunke, Heribert Rodenbecken-schnieder et Josef Ewers (ci-après les « riverains du Rodenbach, Roden- et Wapelbach et Nördliche Moosheide ») ;

–      Gemeinde Hövelhof (ci-après la « commune ») ;

–      Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG, Reinhard Goldkuhle et Meinolf Maasjost (ci-après les « riverains du Holter Wald »).

18     Dans la présente demande en référé, les requérants concluent à ce qu’il soit ordonné à la Commission :

–      premièrement, de surseoir, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal, à l’exécution de la décision litigieuse en ce qui concerne le classement des sites DE4117301 Sennebäche, DE4118301 Senne mit Stapelager Senne, DE4118401 Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald et DE4117302 Holter Wald (ci-après les « sites litigieux ») ;

–      deuxièmement, de notifier à la République fédérale d’Allemagne le sursis à l’exécution de la décision litigieuse en ce qui concerne les sites litigieux ;

–      troisièmement, de supporter les dépens.

19     Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 13 avril 2005, la Commission conclut en substance au rejet de la demande comme non fondée et à ce que les dépens soient réservés.

20     Le 21 avril 2005, les requérants ont déposé au greffe du Tribunal, de leur propre initiative, des observations sur les observations de la Commission.

21     Par décision du président du Tribunal du 21 avril 2005, les observations supplémentaires des requérants ont étés versées au dossier et la Commission a été invitée à présenter de nouvelles observations sur celles-ci avant le 29 avril 2005.

22     Le 27 avril 2005, la Commission a informé le président qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur les observations supplémentaires présentées par les requérants.

 En droit

23     En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

24     L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30].

25     Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

 Arguments des parties

 Sur la recevabilité

26     Les requérants font valoir, d’une part, que leur demande de sursis à exécution remplit toutes les conditions énoncées à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure et, d’autre part, que le recours au principal est recevable. Sur ce dernier point, les requérants font valoir que leurs droits de propriété sur leur bien sont affectés de manière directe et individuelle par la décision litigieuse et que celle-ci ne peut pas être qualifiée de mesure préparatoire. Selon eux, la publication de la décision litigieuse manifeste au contraire la volonté de la Commission de conférer un effet juridique contraignant à cette décision.

27     Quant à leur affectation directe, les requérants font valoir que l’application des dispositions communautaires en cause ne laisse place à aucun pouvoir d’appréciation. Leur effet juridique découlerait automatiquement et exclusivement du droit communautaire. Selon les requérants, ce caractère automatique découle clairement de la directive elle-même, mais également des dispositions nationales adoptées pour sa transposition qui ne présentent pas de divergences de fond par rapport aux dispositions communautaires.

28     En effet, les effets juridiques de l’article 4, paragraphe 5, de la directive et, en particulier, l’interdiction des détériorations des habitats naturels et des habitats d’espèces édictée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive ainsi que l’obligation d’une évaluation appropriée des incidences de tout plan ou projet sur le site imposée par l’article 6, paragraphe 3, de la directive s’appliqueraient d’ores et déjà directement aux terrains des requérants. Pour les plans ou projets relatifs à ces terrains, ils devraient, conformément à cette dernière disposition, procéder à une évaluation appropriée des incidences afin d’exclure les incidences négatives significatives. S’il n’était pas possible d’exclure de telles incidences, ils devraient prendre des mesures compensatoires conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive.

29     De plus, les requérants soutiennent que l’article 6 de la directive ne limite pas l’application de l’interdiction des détériorations et l’obligation d’une évaluation appropriée des incidences aux biens fonciers se trouvant dans les ZSC ou les ZPS, mais vise également la protection des alentours de ces zones. Dès lors, leurs biens fonciers se trouveraient tous dans le champ d’application de la directive.

30     À cet égard, les requérants invoquent l’exemple de M. Jürgenliemke, qui fait partie des riverains du Furlbach. Ce requérant aurait reçu une décision de l’autorité nationale compétente concernant une demande de permis de construire une habitation sur son terrain, lequel se trouve à environ 85 mètres au sud d’un des sites litigieux. Selon la décision de l’autorité nationale compétente, tous les actes susceptibles de conduire à une destruction, à un endommagement, à une modification, à une perturbation durable ou à une détérioration du site protégé seraient interdits.

31     Enfin, les requérants font observer que le texte de l’article 6 de la directive ne fait aucune différence, en ce qui concerne l’application de cette disposition, entre un droit réel, tel que le droit de propriété, et un droit contractuel, tel que le droit issu d’un bail. Les requérants insistent sur le fait que les locataires sont affectés de la même manière que les propriétaires par la décision litigieuse.

32     Quant à l’affectation individuelle des requérants, ceux-ci affirment qu’ils remplissent cette condition, étant donné que les sites litigieux se distinguent des autres sites inclus dans la décision litigieuse, du fait qu’ils sont les seuls à ne pas remplir les critères de la directive. Selon les requérants, cette affectation individuelle concerne non seulement les propriétaires, mais aussi les locataires, la commune et les riverains du Holter Wald.

33     En réponse, la Commission soutient que la présente demande doit être déclarée irrecevable, car, d’une part, elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure et, d’autre part, le recours en annulation de la décision litigieuse, sur lequel la présente demande se greffe, est lui-même manifestement irrecevable. En effet, à l’exception de la commune, aucun des requérants ne serait directement concerné par la décision litigieuse. Ils ne seraient d’ailleurs pas non plus individuellement concernés par cette même décision.

34     Quant aux conditions exigées par l’article 104 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que les requérants n’établissent pas de lien entre la partie attaquée de la décision et leur prétendue affectation. La Commission estime que ce défaut de lien dans la requête en référé ne permet pas de déduire de celle-ci que les requérants ont un intérêt à agir. La Commission conclut que ce défaut constitue une violation des conditions de l’article 104 du règlement de procédure.

35     La Commission soutient que, à première vue, le recours des requérants qui invoquent les effets juridiques de la décision en ce qui concerne le site DE4118401 est irrecevable, étant donné que ce dernier n’est pas mentionné dans l’annexe de la décision litigieuse.

36     En outre, la Commission relève que la requête ne permet pas d’identifier les riverains du Haustenbach qui seraient directement affectés en raison de la situation de leurs biens sur le site DE4118301, lequel est visé dans la décision litigieuse, et ceux qui le seraient en raison de la situation de leurs biens sur le site DE4118401, lequel n’est pas visé dans la décision litigieuse. Dans ces circonstances, la Commission conclut qu’il n’est pas possible de déterminer, à première vue, quels sont ceux des riverains du Haustenbach qui ont qualité pour agir au principal.

37     Conformément à l’article 7 de la directive, les obligations découlant de son article 6, paragraphes 2, 3 et 4, seraient d’application à partir de la date de transposition de la directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409, si cette dernière date est postérieure. Selon la Commission, la décision litigieuse n’a pas d’effet juridique sur les requérants. Il en résulterait que l’interprétation des requérants, selon laquelle la date d’application de la directive à la zone DE4118401 est celle de l’adoption de la liste communautaire, est erronée.

38     Quant à la qualité pour agir des requérants, la Commission est d’avis, en premier lieu, que ceux-ci ne sont manifestement pas directement concernés, à l’exception de la commune.

39     La Commission souligne qu’il faut distinguer la question de savoir si les dispositions en cause sont de nature à être appliquées directement de la question de savoir si elles concernent directement des particuliers. En l’espèce, les dispositions de la directive combinées à la décision litigieuse seraient de nature à obliger directement les autorités nationales à agir.

40     La Commission ajoute que le critère décisif à cet égard tient dans l’existence ou non d’un pouvoir d’appréciation des autorités nationales, l’affectation directe n’existant qu’en l’absence d’un tel pouvoir.

41     À cet égard, la Commission soutient que l’article 6, paragraphe 2, de la directive fait obligation d’éviter de détériorer et de perturber le site. L’article 6, paragraphes 3 et 4, de cette même directive prévoirait une procédure d’autorisation pour les plans et projets susceptibles d’affecter le site. Dans les deux cas, il s’agirait d’obligations incombant aux États membres et non aux particuliers.

42     S’agissant tout d’abord de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, les États membres seraient invités par cette disposition à prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les ZSC, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive.

43     Selon la Commission, cette disposition laisse au moins aux États membres une marge d’appréciation sur deux points concernant, premièrement, la question de savoir quand une perturbation peut avoir des effets significatifs et, deuxièmement, la question des mesures appropriées pour éviter les détériorations et les perturbations. La Commission fait observer que, tant qu’un État membre n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, il est impossible de déterminer si et de quelle manière la situation juridique des requérants est susceptible d’être affectée.

44     En second lieu, quant à la condition de l’affectation individuelle, la Commission rappelle que les requérants demeurent dans l’obligation de prouver que chacun d’entre eux, selon sa situation, est individuellement concerné par la directive.

45     Or, selon la Commission, cette preuve fait défaut.

46     À cet égard, la Commission conteste l’argument selon lequel les bailleurs sont affectés par la directive de la même manière que les propriétaires. La Commission relève que les considérations présentées par les requérants sont laconiques et que, par ailleurs, elles ne comprennent aucune argumentation relative à l’affectation des requérants bénéficiant d’un droit de bail. La Commission en conclut qu’il n’est pas possible de déterminer, à première vue, ceux des requérants qui seraient individuellement concernés.

 Sur l’urgence

47     Les requérants estiment que, en l’absence de sursis à exécution de la décision litigieuse, ils subiront un préjudice grave et irréparable.

48     En premier lieu, la décision litigieuse porterait atteinte aux droits de propriété des requérants, car ceux-ci ne pourraient plus exploiter librement leurs terrains. Les requérants considèrent que, compte tenu de la situation économique actuelle, toute affectation de leur liberté d’exploitation, que ce soit directement en raison de l’interdiction des détériorations édictée par l’article 6, paragraphe 2, de la directive ou en raison de contraintes d’exploitation, peut conduire à ce que les exploitations agricoles, forestières ou piscicoles ou bien encore la petite industrie ne soient plus rentables et doivent, de ce fait, être abandonnées, avec un risque de disparition de ces activités et de perte d’emplois.

49     En deuxième lieu, la décision litigieuse porterait atteinte aux compétences de la commune en matière d’aménagement du territoire, lesquelles seraient protégées par le droit constitutionnel allemand.

50     En troisième lieu, les requérants soutiennent que le sursis à l’exécution de la décision litigieuse est nécessaire, au regard de procédures ultérieures, pour leur permettre de fournir des preuves quant au fait que les espèces animales et végétales protégées ne sont pas actuellement présentes sur les sites litigieux.

51     Pour sa part, la Commission considère que les deux premiers arguments des requérants sont formulés en des termes généraux, hypothétiques et vagues et ne sont pas étayés par des éléments de preuve.

52     Quant au troisième et dernier argument des requérants, la Commission estime que ces derniers ont la possibilité d’apporter la preuve en cause dans la procédure au principal et que leur argumentation ne démontre donc pas le caractère d’urgence requis.

 Appréciation du juge des référés

 Observations liminaires sur la recevabilité

53     Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les conditions prévues à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure exigent que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la demande se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé (ordonnances du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52, et du 10 novembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 R, non encore publiée au Recueil, points 63 et 64).

54     En l’occurrence, il y a lieu de constater que, comme le souligne à juste titre la Commission, la demande contient peu d’éléments permettant au juge des référés d’examiner si, à première vue, l’octroi des mesures demandées est justifié. Néanmoins, malgré son manque de clarté et sa présentation confuse, la demande contient une série de moyens et d’arguments visant à établir que les conditions relatives à l’existence d’un fumus boni juris et à l’urgence sont remplies, qui ont permis à la Commission de présenter ses observations et qui permettent au juge des référés de statuer. Dans ces circonstances, il ne peut pas être conclu à l’irrecevabilité de la demande pour non-respect du prescrit de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur la recevabilité du recours au principal

55     Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque, comme en l’espèce, l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (ordonnances du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission, T‑1/00 R, Rec. p. II‑251, point 21, et du 8 août 2002, VVG International e.a./Commission, T‑155/02 R, Rec. p. II‑3239, point 18).

56     En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ». Or, si l’article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l’encontre d’une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T‑135/96, Rec. p. II‑2335, point 63, et ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 28).

57     Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609, point 55, et ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil, T‑113/99, Rec. p. II‑4141, point 45).

58     Toutefois, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et par sa portée, un caractère général puisse concerner directement et individuellement une personne physique ou morale (arrêts de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, point 46).

59     En outre, il découle d’une jurisprudence bien établie que l’affectation directe d’un particulier requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique dudit particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 15 mars 2004, Institouto N. Avgerinopoulou e.a./Commission, T‑139/02, non encore publiée au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée).

60     S’agissant de l’intérêt individuel, il y a lieu de relever qu’un acte de portée générale tel qu’une directive ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s’il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait un destinataire d’une décision (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 16 ; Codorniu/Conseil, point 58 supra, point 20 ; Antillean Rice Mills/Conseil, point 58 supra, point 49, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36).

61     En outre, dans le cas où une requête est présentée par plusieurs requérants, celle-ci est recevable si l’un d’entre eux possède la qualité pour agir. Dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 30 et 31).

62     En l’espèce, il convient d’analyser de façon distincte, d’une part, la situation des requérants qui sont riverains du Haustenbach, du Furlbach, du Wehr-Wapelbach, du Rodenbach, Roden‑ et Wapelbach et Nördliche Moosheide et du Holter Wald (ci-après les « riverains ») et, d’autre part, la situation de la commune.

63     Premièrement, au regard des arguments avancés par les parties, il y a un doute sérieux quant à la possibilité que les riverains soient directement et individuellement concernés par la décision litigieuse. En effet, selon la jurisprudence mentionnée au point 59 ci-dessus, il appartient aux riverains de démontrer notamment que la décision litigieuse les affecte de manière directe. Or, en l’espèce, il ne ressort pas, à première vue, du dossier que la directive sur la base de laquelle a été acceptée la décision litigieuse ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités allemandes chargées de l’application de la législation nationale transposant la directive.

64     Deuxièmement, s’agissant de la commune, il est constant que cette dernière est affectée de manière directe par la décision litigieuse.

65     Il s’ensuit que, si la commune peut démontrer que la décision litigieuse l’atteint en raison d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, le recours sera recevable.

66     Cependant, la commune n’apporte pas d’élément visant à démontrer que la décision litigieuse l’atteint, pour des raisons spécifiques par rapport aux autres requérants, d’une manière qui la caractériserait suffisamment pour considérer qu’elle est individuellement concernée.

67     Quant aux éléments présentés sur ce point dans la demande et concernant indistinctement tous les requérants, il convient de constater, en premier lieu, que le fait que les sites litigieux sont prétendument les seuls sites figurant dans la décision litigieuse à ne pas remplir les critères énoncés dans la directive n’est pas suffisant, à première vue, pour considérer que la commune est individuellement concernée par cette décision.

68     En second lieu, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt général qu’une personne morale comme la commune, en tant qu’entité compétente pour les questions d’ordre économique sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour la considérer comme étant concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00, Rec. p. I‑3483, point 69).

69     Par conséquent, au vu des arguments présentés par les parties à ce stade de la procédure, il existe un doute sérieux quant à la possibilité que la commune soit individuellement concernée par la décision litigieuse.

70     Au demeurant, le juge des référés estime qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de poursuivre son examen de la recevabilité à première vue du recours en annulation. En effet, les requérants n’ont pas démontré, en tout état de cause, qu’il était urgent d’ordonner les mesures provisoires demandées.

 Sur l’urgence

71     Il convient de rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président de la Cour du 6 février 1986, Deufil/Commission, 310/85 R, Rec. p. 537, point 15, et ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 134). C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du 8 mai 1991, Belgique/Commission, C‑356/90 R, Rec. p. I‑2423, point 23, et ordonnance du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 187).

72     S’il est exact que, pour établir l’existence d’un dommage grave et irréparable, dans le cadre d’une procédure en référé, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que les requérants demeurent tenus de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage grave et irréparable afin de permettre au juge des référés d’en apprécier la probabilité [voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C‑280/93 R, Rec. p. I‑3667, point 34, et ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67].

73     En l’espèce, il convient, tout d’abord, de distinguer l’atteinte prétendument portée aux riverains, qui, selon les requérants, se trouvent dans le champ d’application de la directive en vertu de la décision litigieuse, de l’atteinte prétendument portée à la commune.

74     Quant à l’atteinte au libre exercice des droits de jouissance des riverains, soit en leur qualité de propriétaire, soit en tant que locataires, il s’agit de risques vagues et hypothétiques. La demande n’est assortie d’aucune preuve concrète et n’explique pas en quoi ces risques consistent. De plus, les circonstances alléguées ne constituent pas un risque actuel, mais un risque futur, incertain et aléatoire.

75     Pour autant que l’argument des requérants relatif à l’atteinte prétendument portée par la décision litigieuse à certains emplois puisse être compris en ce sens que le préjudice allégué serait subi par d’autres personnes que les requérants, il y a lieu de constater qu’un tel préjudice ne peut pas être utilement invoqué par les requérants, étant donné que le préjudice censé caractériser l’urgence doit être propre au demandeur (ordonnance Pfizer Animal Health/Conseil, point 71 supra, point 136).

76     Pour autant que l’argumentation relative à l’atteinte aux droits des riverains, incluant la perte de leur propre emploi, puisse être comprise en ce sens que le préjudice allégué est de caractère financier, il suffit de rappeler qu’un préjudice d’un tel caractère ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (voir ordonnance Pfizer Animal Health/Conseil, point 71 supra, point 137, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les requérants n’ont invoqué aucun élément qui puisse être considéré comme constitutif de circonstances exceptionnelles.

77     Quant à la prétendue atteinte aux compétences de la commune en matière d’aménagement du territoire, les allégations de celle-ci sont hypothétiques. Comme elle le souligne elle-même, ces allégations concernent des projets de développements futurs. En outre, la demande ne contient que des explications rudimentaires sur ces projets. Elle n’est assortie d’aucune preuve concrète et n’expose pas en quoi le préjudice allégué serait grave et, de surcroît, irréparable. De telles allégations ne démontrent pas l’existence d’un risque de préjudice actuel, mais celle d’un risque futur, incertain et aléatoire.

78     Quant au troisième argument des requérants relatif à la possibilité d’apporter la preuve de l’absence d’espèces animales et végétales protégées dans les sites litigieux, c’est à juste titre que la Commission soutient que cet argument ne saurait établir la perspective d’un dommage grave et irréparable.

79     Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments produits par les requérants, qui, comme il a été relevé ci-dessus, sont de caractère général, vague et hypothétique et ne sont pas étayés par des preuves suffisantes, ne permettent pas d’établir à suffisance de droit que, à défaut d’octroi des mesures provisoires demandées, les requérants subiraient un préjudice grave et irréparable.

80     Il s’ensuit que les requérants ne sont pas parvenus à établir que la condition relative à l’urgence était satisfaite. En conséquence, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’octroi des mesures provisoires sont remplies.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l’allemand.