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Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 22 février 2021 – Procédure pénale contre IR

(Affaire C-105/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Personne poursuivie

IR

Questions préjudicielles

Serait-il conforme à l’article 6 de la Charte, lu conjointement avec l’article 5, paragraphes 4 et 2, lus conjointement avec le paragraphe 1, sous c), de la CEDH ; à l’articles 47 de la Charte ; à la liberté de circulation et de séjour ; au principe d’équivalence ; et au principe de confiance mutuelle, que l’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ne fasse aucune diligence pour informer la personne recherchée des motifs de fait et de droit de son arrestation et des possibilités de recours contre celle-ci tant que cette personne se trouve sur le territoire de l’État membre d’exécution ?

Dans l’affirmative, le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national requiert-il que l’autorité d’émission ne fournisse pas cette information et, si, malgré l’absence d’une telle information, la personne recherchée introduit une demande d’annulation de la décision nationale de d’arrestation, ladite autorité est-elle tenue de n’examiner au fond cette demande qu’après la remise de ladite personne ?

Quels sont les instruments juridiques du droit de l’Union appropriés pour fournir cette information ?

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