Language of document : ECLI:EU:T:2007:129

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 mai 2007


Affaire T-255/04


Monique Negenman

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maternité – Congé de maladie – Date probable de l’accouchement – Début du congé de maternité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission fixant les dates de début et de fin du congé de maternité au titre de l’article 58 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

Décision : La décision de la Commission du 23 octobre 2003 fixant les dates de début et de fin du congé de maternité de la requérante est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Congé de maternité – Durée – Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 58 et 59)


Le statut a établi un système de calcul du congé de maternité clair et non ambigu, qui vise, conformément au principe de sécurité juridique, à déterminer à l’avance et de manière certaine le point de départ du congé afin de permettre à la femme enceinte de connaître sa situation administrative avant de partir en congé de maternité. Dans le cadre de ce système, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant à la fixation de la date de début et de fin du congé de maternité. Ainsi, si elle doit, certes, tenir compte de la date effective de l’accouchement pour déterminer la date de retour au travail du fonctionnaire, elle ne doit cependant prendre en compte que la seule date probable d’accouchement de celui‑ci, telle qu’elle a été établie par un certificat médical, pour déterminer le début de son congé de maternité et elle ne peut, en aucun cas, le déterminer a posteriori, en fonction de la date effective de l’accouchement. Dès lors, lorsque la date réelle de l’accouchement est antérieure à la date probable de celui‑ci, il convient de considérer que le point de départ du congé de maternité reste inchangé et que le fonctionnaire concerné doit bénéficier, après l’accouchement, du complément de congé nécessaire pour lui assurer le minimum statutaire, soit un congé de maternité d’une durée totale de seize semaines.

Cette conclusion ne saurait être remise en cause dans l’hypothèse où la femme enceinte se trouve déjà, avant le début de son congé de maternité, en congé de maladie pour des raisons liées à sa grossesse, car l’article 58 du statut n’opère aucune distinction à cet égard. Une méthode d’application de cette disposition, fixant a posteriori, dans une telle hypothèse, le point de départ du congé de maternité en fonction de la date réelle de l’accouchement, avec la conversion en jours de congé de maternité des jours de congé de maladie inclus dans le délai de six semaines antérieur à cette date, violerait les articles 58 et 59 du statut. En effet, la grossesse ne saurait être considérée comme constituant une maladie et aucune disposition statutaire ne peut être interprétée comme autorisant la conversion de ces deux types de congés qui, poursuivant des objectifs différents, sont de nature différente. Une telle méthode aboutirait, en outre, à opérer une discrimination entre les femmes enceintes ayant une grossesse sans difficultés et n’ayant donc pas besoin de prendre un congé de maladie et, d’autre part, celles qui sont contraintes de prendre un congé de maladie avant leur congé de maternité, car elles sont dans l’incapacité de travailler.

(voir points 50 à 56 et 58 à 61)