Language of document : ECLI:EU:T:2006:199

Affaire T-252/04

Caviar Anzali SAS

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative ASETRA — Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Rejet de l'opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis — Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours — Recevabilité — Étendue de l'examen opéré par les chambres de recours — Articles 62 et 74 du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 2)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 1 et 2)

1.      Il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l'Office statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours.

Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l'effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.

S'agissant de la procédure inter partes, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l'Office n'a pas pour conséquence qu'une partie qui, devant l'unité statuant en première instance, n'a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité serait irrecevable, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours. La continuité fonctionnelle a, au contraire, pour conséquence qu'une telle partie est recevable à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours.

(cf. points 31-33)

2.      La règle énoncée à l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) procède d'office à l'examen des faits, prévoit deux limitations. D'une part, dans le cadre des procédures concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux faits afférents aux moyens et aux demandes présentées par les parties. D'autre part, le paragraphe 2 de cet article confère à l'Office, à titre facultatif, le pouvoir de ne pas tenir compte des preuves que les parties n'ont pas produites « en temps utile ».

Or, il résulte de la continuité fonctionnelle qui caractérise la relation entre les instances de l'Office que la notion de « temps utile » doit être interprétée dans le cadre d'une procédure de recours devant une chambre de recours comme se référant au délai applicable à l'introduction du recours ainsi qu'aux délais impartis au cours de la procédure en cause. Cette notion s'appliquant dans le cadre de chacune des procédures pendantes devant l'Office, l'écoulement des délais impartis, par l'unité décidant en première instance, pour produire des éléments de preuve demeure donc sans incidence sur la question de savoir si ceux-ci ont été produits « en temps utile » devant la chambre de recours. La chambre de recours est ainsi obligée de prendre en considération les éléments de preuve présentés devant elle, indépendamment du fait qu'ils ont ou non été produits devant la division d'opposition.

(cf. points 34-35)