Language of document : ECLI:EU:T:2005:260

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 juin 2005


Affaire T-254/04


Spyridon de Athanassios Pappas

contre

Comité des régions de l’Union européenne

« Fonctionnaires – Recrutement – Poste de secrétaire général du Comité des régions – Exécution d’un arrêt du Tribunal annulant une décision de nomination – Annulation, par l’institution, de l’avis de vacance et ouverture d’une nouvelle procédure de recrutement »

Objet :         Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Comité des régions du 8 octobre 2003 annulant la procédure 2000/C 28 A/01 en vue du recrutement d’un secrétaire général pour le Comité des régions et ouvrant une nouvelle procédure de recrutement pour le même poste.

Décision :         Le recours est rejeté comme, pour partie, irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l'arrêt – Rétroactivité de l’annulation

(Art. 233 CE)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Obligation incombant à l’administration de pourvoir à l’emploi déclaré vacant – Absence – Arrêt annulant partiellement une procédure de recrutement – Ouverture d’une nouvelle procédure – Admissibilité – Applicabilité aux procédures de sélection des agents temporaires

[Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 29 et 45, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, sous  a)]


1.      En cas d’annulation, par le juge communautaire, d’un acte d’une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

Quant aux effets de l’annulation d’un acte prononcée par le juge communautaire, celle‑ci opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte.

(voir points 36 et 37)

Référence à : Cour 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, Rec. p. I‑6031, points 19 et 20 ; Tribunal 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, RecFP p. I‑A‑119 et II‑527, point 58 ; Tribunal 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, RecFP p. I‑A‑239 et II‑1185, point 35 ; Tribunal 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, points 56 et 57, et la jurisprudence citée


2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l’article 29 du statut. Ce principe demeure applicable même dans l’hypothèse où la procédure de recrutement est partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire. Il en résulte qu’un tel arrêt ne peut, en aucun cas, avoir d’incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’élargir ses possibilités de choix dans l’intérêt du service en retirant l’avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi. En effet, ladite autorité n’étant pas tenue de donner suite à la procédure engagée, elle a, à plus forte raison, le droit d’ouvrir une nouvelle procédure de recrutement sans être tenue, en exécution de l’arrêt, de reprendre la procédure dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’adoption de l’acte illégal.

Il en va ainsi également lorsqu’il ne s’agit pas d’une procédure de recrutement engagée par l’autorité investie du pouvoir de nomination en application de l’article 29 du statut, mais de l’engagement, à la suite d’un appel à candidatures, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents. En effet, ces deux procédures ont pour objet l’examen comparatif des mérites des candidats qui ont posé leur candidature à la suite de la publication d’un avis de vacance. Tout comme un avis de vacance a pour fonction de fixer le cadre de légalité au regard duquel l’autorité investie du pouvoir de nomination procédera à l’examen comparatif des mérites des candidats prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, les conditions fixées dans un appel à candidatures lancé par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement s’imposent à elle.

(voir points 45 et 46)

Référence à : Tribunal 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T‑38/89, Rec. p. II‑43, point 15 ; Tribunal 21 juin 1996, Moat/Commission, T‑41/95, RecFP p. I‑A‑319 et II‑939, points 38 et 39 ; Tribunal 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, non encore publié au Recueil, point 55