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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bologna (Italie) le 21 juillet 2023 – procédure pénale contre OB.

(Affaire C-460/23, Kinshasa 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bologna

Partie dans la procédure au principal

OB

Questions préjudicielles

La Charte des droits fondamentaux, et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à son article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés aux articles 6 et 17, ainsi qu’avec les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par les articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à l’article 18 et le respect de la vie familiale prévu à l’article 7, s’oppose-t-elle aux dispositions de la directive 2002/90/CE 1 et de la décision-cadre 2002/946/JAI 2 (transposées en droit italien par les règles énoncées à l’article 12 du texte unique sur l’immigration 3 ) dans la mesure où celles-ci imposent aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions de nature pénale à l’encontre de quiconque sciemment aide ou accomplit des actes visant à aider l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire de l’Union, même lorsque ces actes sont accomplis sans but lucratif, sans prévoir dans le même temps l’obligation pour les États membres d’exclure la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger ?

La Charte des droits fondamentaux, et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés aux articles 6 et 17, ainsi que les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par les articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à l’article 18 et le respect de la vie familiale prévu à l’article 7, s’oppose-t-elle à l’incrimination instituée à l’article 12 du texte unique sur l’immigration, en ce que celle-ci sanctionne les agissements de la personne qui commet des actes visant à assurer l’entrée illégale d’un étranger sur le territoire de l’État, même lorsque ces actes sont commis sans but lucratif, sans exclure dans le même temps la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger ?

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1 Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17)

1 Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17).

1 Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – « T.U.I. »).