Language of document : ECLI:EU:C:2009:703

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 novembre 2009 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques –– Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Chiffre d’affaires et part de marché pertinents – Valeur de la consommation ‘captive’ – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑564/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 décembre 2008,

SGL Carbon AG, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Klusmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et W. Mölls, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, SGL Carbon AG (ci-après «SGL») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission (T‑68/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), et la réduction de l’amende qui lui a été infligée par la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE engagée contre C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine SA, Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidairement, et SGL Carbon AG (Affaire C.38.359 − Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques) (JO 2004, L 125, p. 45, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 17

2        L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, […]

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

 Les lignes directrices

3        La communication de la Commission du 14 janvier 1998 intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les […] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira désormais au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour rendre compte des circonstances atténuantes.»

4        Aux termes du point 1, A, des lignes directrices:

«L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.

[…]

Il sera en outre nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

[…]

Dans le cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises (type ‘cartel’), il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés à l’intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature.

[…]»

 La communication sur la coopération

5        Dans sa communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»), la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées d’amende ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

 Les antécédents du litige

6        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige dans les termes suivants:

«1      SGL […] est une entreprise allemande qui fabrique, notamment, des produits à base de carbone et de graphite en vue de leur utilisation dans les domaines électriques et mécaniques.

[…]

3      Le 2 août 2002, la Commission a […] adressé à […] la requérante [une demande] de renseignements concernant [son] comportement sur le marché en cause. […]

[…]

6      Le 23 mai 2003, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées […]. Dans sa réponse, la requérante a indiqué qu’elle ne contestait pas, en substance, les faits exposés dans la communication des griefs.

7      À la suite de l’audition [de certaines] des entreprises concernées, […] la Commission a adopté la décision [litigieuse], laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 11 décembre 2003. Un résumé de [cette décision] a été publié au Journal officiel du 28 avril 2004 (JO L 125, p. 45).

8      La Commission a indiqué, dans [cette décision], que les entreprises destinataires de celle-ci ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE et, depuis le 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], consistant à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente et d’autres conditions de transaction applicables aux clients, à répartir les marchés, notamment par l’attribution de clients, et à mener des actions coordonnées (restrictions quantitatives, hausses des prix et boycottages) à l’encontre des concurrents qui n’étaient pas membres du cartel (considérant 2 de la décision).

9      La décision [litigieuse] comprend les dispositions suivantes:

‘Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à compter du 1er janvier 1994, de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen] en participant, pour les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques:

[…]

–        [SGL], d’octobre 1988 à décembre 1999.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er:

[…]

–        [SGL]: 23 640 000 euros.

[...]’

10      S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, eu égard à sa nature, à son impact sur le marché de l’[Espace économique européen] pour les produits concernés, même s’il ne pouvait être mesuré avec précision, et à l’étendue du marché géographique concerné (considérant 288 de la décision).

11      Afin de tenir compte de l’importance spécifique du comportement illicite de chaque entreprise impliquée dans le cartel, et donc de son impact réel sur la concurrence, la Commission a regroupé les entreprises concernées en trois catégories, en fonction de leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché (considérants 289 à 297 de la décision).

12      En conséquence, […] et […], considéré[e]s comme étant les deux plus grands opérateurs avec des parts de marché supérieures à 20 %, ont été classé[e]s dans la première catégorie. […] et la requérante, qui sont des opérateurs moyens avec des parts de marché comprises entre 10 et 20 %, ont été placées dans la deuxième catégorie. […] et […], considérées comme étant de petits opérateurs en raison de parts de marché inférieures à 10 %, ont été regroupées dans la troisième catégorie (considérants 37 et 297 de la décision).

13      Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a retenu un montant de départ, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, […] de 21 millions d’euros pour […] et la requérante […] (considérant 298 de la décision).

14      En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission a estimé que toutes les entreprises concernées avaient commis une infraction de longue durée. En raison d’une durée d’infraction de onze ans et deux mois, la Commission a augmenté le montant de départ retenu à l’encontre de la requérante […] de 110 %. […]

15      Le montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, a donc été fixé […] à 44,1 millions d’euros pour la requérante […] (considérant 301 de la décision).

16      La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice des entreprises concernées (considérant 316 de la décision).

[…]

18      […] la Commission a consenti […] une réduction de […] 20 % [du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération] à la requérante, qui a été la dernière à coopérer (considérants 322 à 338 de la décision).

19      Dans la [décision litigieuse], sous le titre ‘Capacité de paiement et autres facteurs’, la Commission a, après avoir rejeté l’argumentation de la requérante visant à prouver une incapacité de paiement de l’amende, rappelé qu’elle avait récemment déjà condamné la requérante à trois amendes importantes pour sa participation à d’autres activités collusoires.

20      La Commission a précisé que la requérante s’était vu infliger, par la décision 2002/271/CE, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.490 − Électrodes de graphite) (JO 2002, L 100, p. 1), dans l’affaire dite «des électrodes de graphite», et par la décision 2006/460/CE, du 17 décembre 2002, concernant une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.37.667 − Graphites spéciaux) (JO 2006, L 180, p. 20), dans l’affaire dite «des graphites spéciaux», une amende de 80,2 millions d’euros pour sa participation au cartel des électrodes de graphite et à deux amendes d’un montant de 18,94 millions d’euros et de 8,81 millions d’euros, soit un total de 27,75 millions d’euros, pour sa participation à l’entente sur le graphite isostatique et à l’entente sur le graphite extrudé (considérant 358 de la décision).

21      Tenant compte des graves difficultés financières de la requérante et du fait que les différentes activités collusoires reprochées à celle-ci s’étaient déroulées simultanément, la Commission a estimé que, dans ces conditions particulières, il n’était pas nécessaire, afin de garantir une dissuasion effective, d’infliger à la requérante le montant total de l’amende et l’a donc réduit de 33 %, le ramenant à 23,64 millions d’euros (considérant 360 de la décision).

[…]»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2004, SGL a introduit un recours en annulation contre de la décision litigieuse.

8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

 Les conclusions des parties devant la Cour

9        SGL demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de réduire de manière appropriée le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision litigieuse;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la partie requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      À l’appui de son pourvoi, SGL présente deux moyens. Elle allègue, en premier lieu, une erreur de droit liée à l’absence de prise en compte du grief qu’elle avait émis concernant l’incorporation du chiffre d’affaires relatif à la consommation «captive» dans le calcul du montant de base de l’amende qui lui a été infligée et, en second lieu, une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal concernant l’appréciation du montant de cette amende.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit liée à l’absence de prise en compte du grief concernant l’incorporation du chiffre d’affaires relatif à la consommation captive dans le calcul du montant de base de l’amende

 Argumentation des parties

12      SGL expose que, dans le cadre de son premier moyen devant le Tribunal, elle a formulé un grief relatif à une erreur de la Commission liée à la détermination du montant de base de l’amende, celui-ci ayant été fixé à un niveau anormalement élevé en raison de la prise en compte de la valeur de la consommation captive.

13      SGL fait valoir que le Tribunal, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, a mal interprété les conditions visées à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure de ladite juridiction en considérant que ce grief constituait un moyen nouveau.

14      SGL précise que le développement dudit grief lors de l’audience devant le Tribunal s’expliquait par le fait que les critères utilisés par la Commission pour la fixation des amendes n’étaient apparus qu’au cours de la procédure.

15      SGL soutient que, si le Tribunal avait écarté la valeur de la consommation captive pour évaluer le volume du marché détenu par elle, il aurait dû conclure à une violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité dans la fixation du montant de base de l’amende. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’arrêt attaqué serait également entaché d’un défaut de motivation.

16      La Commission fait valoir que, dans sa requête déposée devant le Tribunal, SGL avait contesté deux aspects de la décision litigieuse, soutenant, en premier lieu, que l’amende qui lui avait été infligée était excessive au regard tant du volume total du marché concerné en l’espèce que du volume des marchés pris en considération dans le cadre de décisions antérieures en matière d’ententes et des amendes infligées par ces décisions, et, en second lieu, que le montant de cette amende était disproportionné par rapport à celui retenu pour les autres entreprises impliquées dans l’entente. En revanche, SGL n’aurait nullement remis en cause le critère choisi pour déterminer le montant de base des amendes, à savoir les chiffres d’affaires, ces derniers incluant la consommation captive.

17      Or, selon la Commission, SGL a allégué lors de l’audience devant le Tribunal que l’importance de l’infraction que constituait l’entente en cause était considérablement inférieure à ce qu’exprimaient les chiffres d’affaires pris en considération. En outre, l’argumentation exposée à cette occasion ne se serait pas appuyée sur des éléments nouveaux qui se seraient révélés au cours de la procédure. En effet, la décision litigieuse ferait apparaître l’incorporation de la consommation captive dans les chiffres d’affaires des différentes entreprises. D’après la Commission, si SGL avait estimé que le chiffre d’affaires incluant la valeur de la consommation captive ne constituait pas une référence appropriée, elle aurait dû faire valoir cette objection déjà dans sa requête introductive d’instance.

18      La Commission estime également qu’il ne ressortait pas non plus de l’exposé fait par la partie requérante à l’audience devant le Tribunal que, même si l’on avait exclu la consommation captive des calculs de parts de marché, les chiffres d’affaires auraient fourni des indices que les limites du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière avaient été outrepassées. À cet égard, SGL n’aurait émis que des hypothèses imprécises qui ne sauraient remettre en cause les appréciations effectuées par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

19      Afin de répondre au moyen soulevé, il y a lieu de relever que le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, a observé que, lors de l’audience, SGL avait contesté, pour la première fois, le montant de 291 millions d’euros retenu par la Commission comme estimation de la valeur totale, pour l’année 1998, du marché de l’Espace économique européen pour les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, en critiquant plus particulièrement le fait qu’elle avait pris en compte la valeur de la consommation captive dans le calcul du chiffre d’affaires et de la part de marché des entreprises concernées.

20      Le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait d’un grief nouveau et que l’argumentation de la partie requérante quant à l’évolution de la valeur totale du marché concerné n’était pas fondée sur des éléments nouveaux qui se seraient révélés au cours de la procédure. Le Tribunal a également précisé que la simple allégation de SGL selon laquelle elle avait contesté, dès le stade de la requête, la détermination du montant de base de l’amende ne permettait pas de considérer que ce grief constituait une ampliation d’un grief énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci.

21      SGL soutenant que le Tribunal a écarté, de manière erronée, comme irrecevable son grief relatif à la non-pertinence de la prise en compte de la valeur de la consommation captive dans le calcul de son chiffre d’affaires et de sa part de marché, et, partant, du montant de base de l’amende à lui infliger, il convient de rappeler que, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l’instance.

22      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêts du 11 novembre 2004, Ramondin e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60, ainsi que du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 96).

23      S’agissant de la présente affaire, il importe de constater que, si la partie requérante a fait valoir, dans sa requête déposée devant le Tribunal, que la décision litigieuse était basée sur une appréciation erronée de sa part de marché, elle critiquait uniquement la différence de traitement qu’elle aurait subie par rapport aux autres entreprises membres de l’entente, dont elle soutenait qu’elles étaient placées dans la même situation qu’elle. En revanche, la partie requérante n’a pas soutenu dans ladite requête que la valeur de la consommation captive aurait dû être écartée des calculs relatifs aux chiffres d’affaires et aux parts de marché des entreprises impliquées dans l’entente. Ce n’était que dans le cadre de sa plaidoirie devant le Tribunal que SGL a abordé la question de la prise en compte de cet élément dans la détermination de son chiffre d’affaires et de sa part de marché.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si, comme le soutient SGL, le Tribunal était tenu de considérer le grief en cause comme un simple développement de l’argumentation présentée dans la requête introductive d’instance.

25      Il convient, par conséquent, d’apprécier l’importance du facteur relatif à la consommation captive dans le cadre de la décision litigieuse.

26      À ce sujet, sous le titre «L’offre de produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques», le point 37 de cette décision contient la description du marché desdits produits. Il y est notamment relevé que le secteur en cause a été marqué par une tendance à la concentration et que, en 1998, dernière année complète au cours de laquelle toutes les entreprises visées par ladite décision ont participé au cartel, celui-ci englobait plus de 90 % du marché pour le groupe des produits concernés, la valeur totale de ce marché s’élevant à 291 millions d’euros, «y compris la valeur de l’usage captif». Dans le tableau figurant audit point 37, il est encore souligné que l’estimation du chiffre d’affaires des entreprises impliquées pour l’année 1998 englobait «la valeur correspondant à l’usage captif».

27      Dans la note 2 dudit point 37, l’«usage captif» est défini comme «la transformation supplémentaire ou l’usage interne du produit concerné par la présente procédure au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, de telle manière que le produit devienne un (ou une partie d’un) produit différent qui est (en définitive) vendu à des acheteurs indépendants». Y est également souligné que «l’usage captif peut donner lieu, ou non, à une vente sous forme de transfert au sein du groupe auquel la société appartient» et que «la valeur de l’usage captif du produit concerné a été calculée en pourcentage de la valeur des ventes du produit fini aux clients indépendants, ce pourcentage étant basé sur le coût relatif des différents composants du produit fini». Y est enfin précisé que «la valeur de l’usage captif des blocs de carbone et de graphite a été exclue de ce calcul, étant donné que cette valeur est déjà prise en compte dans le chiffre d’affaires déclaré du produit concerné, qui est composé de blocs de carbone et de graphite».

28      Il ressort par ailleurs des points 15, 19, 23, 28, 32 et 35 de la décision litigieuse que les différents montants de chiffres d’affaires et pourcentages de parts de marché, incluant la consommation captive, avaient été fournis à la Commission par les entreprises concernées.

29      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Commission a explicité, aux points 291 à 295 de la décision litigieuse, l’incorporation de la consommation captive dans les calculs effectués. Ainsi, au point 292 de ladite décision, elle a exposé que la prise en compte de la valeur de la consommation captive dans le calcul des chiffres d’affaires et des parts de marché est essentielle, car ignorer cette valeur reviendrait nécessairement à conférer un avantage injustifié aux entreprises verticalement intégrées. En effet, en l’absence de prise en compte de ladite valeur, le profit réel tiré de l’entente par une telle entreprise ne serait pas pris en compte, de sorte que cette entreprise échapperait à une amende proportionnée à son importance sur le marché des produits concernés par l’infraction.

30      Il importe de rappeler à cet égard que la pertinence de la prise en considération de la consommation captive dans l’évaluation des chiffres d’affaires et des parts de marché dans un contexte tel que celui de l’espèce a été reconnue par la Cour dans son arrêt du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission (C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 62), dont il découle que le fait de ne pas tenir compte de la valeur des livraisons internes reviendrait nécessairement à avantager, sans justification, les sociétés verticalement intégrées en ce qui concerne l’évaluation du profit tiré d’une entente par de telles entreprises.

31      La prise en compte de la valeur de la consommation captive constitue, dès lors, un élément essentiel de la décision litigieuse, si bien que toute contestation de cette méthode de calcul par la requérante, entreprise membre de l’entente en cause, aurait dû être formulée de façon spécifique devant le Tribunal dès le stade de la requête introductive d’instance.

32      Dans ces conditions, le grief émis à cet égard par SGL lors de l’audience devant le Tribunal ne saurait être considéré comme un simple développement du moyen tiré d’une détermination erronée du montant de base de l’amende.

33      Enfin, quant à l’allégation de SGL selon laquelle les critères utilisés par la Commission pour la fixation des amendes n’étaient apparus qu’au cours de la procédure devant le Tribunal, il suffit d’observer que les éléments de calcul jugés pertinents par la Commission, à savoir la nature de l’infraction, son impact réel et la taille du marché géographique en cause, sont énoncés aux points 276 à 288 de la décision litigieuse, si bien que ces facteurs ne sauraient être considérés comme des éléments nouveaux.

34      Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté le grief de SGL relatif à la prise en compte de la valeur de la consommation captive comme irrecevable.

35      Le Tribunal n’ayant, dès lors, pas commis d’erreur de droit en rejetant ce grief, l’arrêt attaqué ne comporte pas non plus de violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité ni le défaut de motivation invoqués par la partie requérante.

36      Le premier moyen doit donc être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal concernant la fixation du montant de l’amende

 Argumentation des parties

37      SGL reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’appréciation du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée. En effet, un classement par catégories des entreprises impliquées dans l’entente concernée n’aurait pas de sens si la répartition concrète de ces entreprises dans les diverses catégories est telle qu’elle ne tient pas compte des différences de taille notables.

38      SGL fait valoir que le classement desdites entreprises tel qu’opéré en l’espèce, à savoir par tranches de 10 % de part de marché, n’est ni cohérent ni objectivement justifié. Une telle répartition exclurait un traitement adéquat des disparités considérables quant aux parts de marché détenues par les entreprises concernées, conforme au point I, A, sixième alinéa, des lignes directrices. Par ailleurs, selon SGL, la comparaison effectuée par le Tribunal entre la valeur moyenne des parts de marché des entreprises d’une catégorie et celle des entreprises d’une autre catégorie ne saurait aboutir à un résultat qui soit conforme au principe de proportionnalité.

39      En effet, de l’avis de SGL, de telles valeurs moyennes pourraient s’écarter sensiblement des chiffres d’affaires réels si les catégories retenues sont conçues de façon trop large. Une telle approche désavantagerait les entreprises dont les parts de marché sont inférieures à la moyenne des parts de marché d’une catégorie d’entreprises définie de manière trop extensive.

40      La Commission estime qu’il n’existe aucune base juridique pour imposer de déterminer par référence à un pourcentage spécifique les catégories servant à classer les entreprises impliquées dans une entente. Le classement par catégories devrait être déterminé à la lumière des circonstances de l’espèce, à savoir la répartition des parts du marché concerné entre ces entreprises.

41      La Commission soutient que la répartition équilibrée des parts de marché ne constitue qu’un des éléments pris en compte par le Tribunal. Par ailleurs, un classement des entreprises par catégories ne serait pas non plus contestable, lorsque les parts de marché se divisent de manière relativement équilibrée sur une échelle plus large.

42      La Commission fait également remarquer que toute répartition d’entreprises en catégories, quelle que soit la méthode appliquée, repose sur des considérations relatives à la gravité de l’infraction collective dans son ensemble, ce qui constitue un élément identique pour toutes les entreprises membres de l’entente. Dans ces conditions, le Tribunal aurait à juste titre entériné le choix de déterminer de façon forfaitaire les montants de base de l’amende à infliger à ces entreprises et de procéder à une répartition de celles-ci en trois catégories.

 Appréciation de la Cour

43      Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, pour le calcul des amendes infligées aux entreprises ayant participé à une entente, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui appartiennent à la Commission en la matière. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres à ces entreprises, afin de garantir, dans chaque cas d’espèce, la pleine efficacité des règles communautaires de concurrence (voir arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 44).

44      Par le présent moyen, la partie requérante, sans contester en soi le pouvoir de la Commission de classer les entreprises membres d’une entente par catégories en fonction de leurs chiffres d’affaires et de leurs parts de marché, soutient que le Tribunal aurait dû constater que le choix, aux fins d’un tel classement, de recourir à des catégories fixées par tranches de 10 %, ce qui serait excessif, a abouti à un classement inégal et disproportionné.

45      Afin de répondre audit moyen, il convient de souligner que le pouvoir d’appréciation de la Commission en la matière, rappelé au point 43 du présent arrêt, comprend la faculté non seulement de répartir les entreprises membres d’une entente en différentes catégories, mais également de fixer des limites arithmétiques visant à déterminer ces catégories.

46      Par conséquent, en l’espèce, six entreprises étant visées par la décision litigieuse, la Commission était fondée à procéder à une telle répartition et à déterminer, à cette fin, de manière forfaitaire les paramètres de classement.

47      Ainsi qu’il ressort des points 289 à 291 de la décision litigieuse, la Commission, afin de déterminer le montant de base des amendes, a pris en considération le poids spécifique de chacune des entreprises impliquées par rapport aux autres et, partant, l’incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence. À cet effet, la Commission a choisi de répartir les entreprises concernées en différentes catégories, selon leur importance relative sur le marché en cause, en tenant compte de la valeur de la consommation captive de chaque entreprise. Les comparaisons ainsi effectuées par la Commission ont été fondées sur les données relatives aux chiffres d’affaires et aux parts de marché relatifs aux produits en question.

48      Dans le cadre de la répartition desdites entreprises selon leur importance relative, la Commission a classé les deux plus grands vendeurs de produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques dans une première catégorie comprenant les entreprises détenant une part de marché supérieure à 20 %. SGL et un autre opérateur ont été classés dans la deuxième catégorie, qui comprend les entreprises détenant une part de marché de 10 % à 20 %. Deux autres entreprises ont été classées dans la troisième catégorie, qui comprend celles détenant une part de marché inférieure à 10 % (voir points 297 et 298 de la décision litigieuse).

49      Il convient de relever que, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, pour vérifier si une répartition des membres d’une entente en catégories est conforme aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, il doit se limiter, dans le cadre de son contrôle de la légalité de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose en la matière, à apprécier si cette répartition est cohérente et objectivement justifiée.

50      Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’une répartition des entreprises en trois catégories, distinguant entre grands, moyens et petits opérateurs, constitue une manière non déraisonnable de prendre en compte leur importance relative sur le marché en question. Il a également souligné audit point que, en l’espèce, les parts de marché des entreprises membres de l’entente se sont réparties de façon relativement équilibrée sur une échelle de 0 % à 30 % et que la méthode consistant à fixer les limites de catégories à 10 % et à 20 % ne saurait être considérée comme dépourvue de cohérence interne.

51      Sur cette base, le Tribunal a procédé, aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, à une analyse approfondie de la première catégorie d’entreprises, concluant, au point 76 dudit arrêt, que la composition de celle-ci et le montant de base de l’amende y correspondant peuvent être considérés comme cohérents et objectivement justifiés.

52      Quant au classement de la partie requérante dans la deuxième catégorie et aux conséquences qui en découlent, le Tribunal a constaté, aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué, que le montant de base de l’amende fixé pour cette catégorie ne désavantage pas les entreprises qui en font partie, s’agissant d’opérateurs moyens, par rapport à celles des autres catégories.

53      Dans le cadre de ses appréciations relatives au bien-fondé de la répartition par catégories opérée dans la décision litigieuse et des limites déterminant les trois catégories d’entreprises établies par la Commission aux fins de la fixation des montants de base de l’amende, le Tribunal a notamment analysé, auxdits points de l’arrêt attaqué, les valeurs moyennes des chiffres d’affaires et des parts de marché des entreprises de chaque catégorie ainsi que les ratios résultant de la comparaison de ces valeurs entre les différentes catégories. Il en a conclu, au point 88 dudit arrêt, que l’argumentation avancée par SGL à ce sujet revenait à nier le principe de la répartition par catégories des entreprises tel que mis en œuvre par la Commission dans la décision litigieuse.

54      Il importe d’ajouter que le Tribunal, au point 91 de l’arrêt attaqué, a constaté que la deuxième catégorie d’entreprises avait été constituée «en toute cohérence et en toute objectivité», compte tenu également des parts de marché individuelles, notamment par rapport à la troisième catégorie.

55      Il résulte des considérations du Tribunal relevées ci-dessus que ce dernier a vérifié de façon approfondie si la Commission avait opéré le classement des entreprises impliquées dans l’entente en trois catégories et fixé les limites de chaque catégorie d’entreprises de manière cohérente et objective. Le Tribunal a également examiné si le regroupement d’entreprises au sein d’une même catégorie était cohérent et objectif en comparaison des autres catégories.

56      Pour le surplus, la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, ne peut examiner si une approche différente, basée sur d’autres points de référence et aboutissant à un système de classement alternatif, aurait dû être envisagée par la Commission et le Tribunal.

57      La répartition des entreprises membres de l’entente en trois catégories et la fixation forfaitaire des montants de base des amendes par catégorie effectuées par la Commission et entérinées par le Tribunal étaient, par conséquent, conformes au principe d’égalité de traitement.

58      En ce qui concerne le grief de SGL relatif au non-respect du principe de proportionnalité, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour en ce qui concerne le montant de l’amende infligée à une entreprise impliquée dans une entente a notamment pour objet d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé (voir arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 128; du 29 avril 2004, British Sugar/Commission, C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, point 47, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 244).

59      Toutefois, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire (voir arrêts du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 31; Baustahlgewebe/Commission, précité, point 129, et British Sugar/Commission, précité, point 48).

60      Dans ces conditions, aucune violation du principe de proportionnalité par le Tribunal ne saurait être constatée.

61      Le second moyen doit donc être écarté.

62      Il ressort de toutes les considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SGL et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      SGL Carbon AG est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.