Language of document : ECLI:EU:C:2010:670

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 novembre 2010 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché espagnol de stations-service – Contrats à long terme d’approvisionnement exclusif de carburants – Décision de la Commission – Droit de rachat accordé à certaines stations-service – Conditions d’approvisionnement par Repsol – Liste des stations-service concernées – Recours en annulation – Délais de recours – Point de départ»

Dans l’affaire C‑36/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 janvier 2009,

Transportes Evaristo Molina SA, établie à El Ejido (Espagne), représentée par Mes A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et M. L. Ruiz Ezquerra, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Lorente Hurtado et P. Vidal Martínez, abogados,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Transportes Evaristo Molina SA (ci-après «Transportes Evaristo Molina») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2008, Transportes Evaristo Molina/Commission (T-45/08, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/446/CE de la Commission, du 12 avril 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (JO L 176, p. 104, ci‑après la «décision litigieuse»), rendant contraignants les engagements pris par Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après «Repsol»), adoptée conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

 Le cadre juridique

2        Le deuxième considérant de la décision litigieuse dispose:

«La Commission considère que les engagements proposés par Repsol […] sont suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Repsol […] s’engage notamment à proposer aux stations‑service concernées des incitants financiers concrets en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur et à ne conclure à l’avenir aucun contrat d’exclusivité à long terme. […]»

3        Le point 45 de la version linguistique espagnole de la décision litigieuse prévoit:

«[…] Repsol […] s’engage à proposer aux stations-service concernées un incitant financier concret en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur. Dans la pratique, les stations qui sont maintenant approvisionnées par Repsol […] dans le cadre de contrats à long terme d’‘usufruit’ et ‘location’ pourront se délier de ces contrats pour signer des contrats […] avec n’importe quel fournisseur. […]»

 Les antécédents du litige

4        Les faits à l’origine du présent litige sont exposés dans l’ordonnance attaquée comme suit:

«1      Le 20 décembre 2001, en vertu des articles 2 et 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), [Repsol] a introduit auprès de la Commission une demande d’attestation négative ou, à défaut, d’exemption individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, pour les accords ou contrats types définissant les conditions dans lesquelles elle poursuivait ou allait poursuivre les activités de distribution de carburants destinés aux véhicules automobiles dans les stations-service situées en Espagne.

2      Repsol est une société appartenant au groupe pétrolier Repsol‑YPF qui a pour activité, notamment, la distribution de carburants, de combustibles, de lubrifiants et d’autres produits similaires pour véhicules à moteur en Espagne. Les cocontractants de Repsol, dans le cadre des contrats notifiés, sont des exploitants de stations-service espagnoles. Dans la plupart des cas, ces exploitants sont des entreprises familiales qui exploitent rarement plus d’une station-service.

3      Parmi les accords ou contrats types notifiés à la Commission se trouvent ceux dénommés ‘superficie agent’ et ‘superficie détaillant’. Il s’agit de contrats conclus entre Repsol et le propriétaire d’un terrain en vertu desquels ce dernier, tout en restant propriétaire du terrain, se voit conférer un droit de superficie en faveur de Repsol, qui devient ainsi propriétaire de tout bâtiment construit ou à construire sur le terrain et notamment de la station-service. En tant que propriétaire de la station‑service, Repsol la loue, en vue de son exploitation, au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci. Une fois le droit de superficie venu à échéance, le propriétaire du terrain récupère automatiquement la propriété de la station-service. L’accord par lequel Repsol loue la station-service au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci est assorti d’un contrat exclusif à long terme de distribution de carburants. L’exploitant a, selon le type de contrat, le statut d’agent ou de revendeur. Dans de nombreux cas, Repsol prend en charge la totalité ou une partie des coûts de financement de la construction ou de la rénovation des stations-service.

4      Avec l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement n° 1/2003 […], la demande introduite par Repsol est devenue caduque, conformément à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.

5      Le 16 juin 2004, la Commission a ouvert une procédure dans le but d’adopter une décision au titre du chapitre III du règlement n° 1/2003.

6      Le 17 juin 2004, la Commission a établi une évaluation préliminaire au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Dans cette évaluation préliminaire, la Commission a relevé que les contrats de distribution signés entre Repsol et les exploitants des stations-service contenaient des clauses de non‑concurrence relatives à la vente de carburant dans les stations‑service, que la durée de ces clauses était variable et dépendait du type de contrat et que, pour les contrats du type ‘superficie’ mentionnés ci-dessus, la durée était comprise entre vingt-cinq et quarante ans. Elle a considéré que ces clauses étaient susceptibles, compte tenu du contexte économique et juridique de l’ensemble des accords en cause, d’entraîner un verrouillage du marché de nature à empêcher d’autres fournisseurs d’entrer sur le marché et à réduire la concurrence entre les marques.

7      Le 27 juin 2004, en réponse à l’évaluation préliminaire, Repsol a soumis une proposition d’engagements à la Commission, laquelle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle a notamment proposé, dans son engagement n° 2, d’octroyer aux exploitants de stations‑service qui lui avaient accordé un droit de superficie et étaient, suivant le procédé contractuel décrit au point 3 ci‑dessus, devenus locataires temporaires de la station-service, la possibilité de ‘racheter’ le droit de superficie avant l’échéance du contrat. Selon cet engagement, cette option pouvait être exercée à n’importe quel moment à condition que la durée résiduelle du contrat n’excède pas douze ans. L’exercice de cette option impliquait le versement à Repsol d’une compensation équivalente à la valeur du droit de superficie calculé selon une formule contenue dans l’engagement lui-même. Cet engagement indiquait, en outre, que l’annexe I des engagements contenait la liste des stations‑service concernées, sauf erreurs ou omissions involontaires, et que toute station-service qui, à la suite d’une décision ultérieure d’un tribunal ou pour une toute autre raison, entrerait dans le champ d’application dudit engagement serait considérée comme étant habilitée à figurer sur la liste des stations‑service concernées.

8      Le point 3 des dispositions générales des engagements était rédigé comme suit:

‘Sans préjudice des pouvoirs d’enquête de la Commission en vertu du règlement […] n° 1/2003, l’entreprise s’engage à désigner un commissaire aux comptes chargé de vérifier le respect des engagements pris […] qui est partie intégrante des présents engagements.

Les modalités d’intervention du commissaire aux comptes […] ainsi que son mandat seront soumis à l’approbation de la Commission.’

9      Par [la décision litigieuse], la Commission a décidé que les engagements mentionnés en annexe à ladite décision étaient contraignants pour Repsol et que la procédure engagée dans cette affaire était close. Elle a estimé, en effet, que les engagements proposés donneraient à toutes les stations-service approvisionnées par Repsol, mais dont celle-ci n’était pas propriétaire, la possibilité de se tourner vers n’importe quel autre fournisseur, y compris un nouvel arrivant. Elle a, par conséquent, estimé qu’il ne subsistait aucun motif justifiant une action de sa part.

10      La décision [litigieuse] a été diffusée sur le site Internet de la direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission au plus tard le 26 avril 2006.

Le 30 juin 2006, le résumé contenant les éléments essentiels de la décision [litigieuse] et indiquant que son texte intégral était disponible sur le site Internet de la DG ‘Concurrence’ a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.

11      Le 11 juillet 2006, Repsol et Laes Nexia Auditores, SA (ci-après le ‘vérificateur’) ont signé un contrat en vertu duquel cette dernière devait vérifier, conformément au point 3 des dispositions générales des engagements, le respect par Repsol des termes de ceux-ci.

Antécédents relatifs aux relations entre la requérante et Repsol

12      La requérante, Transportes Evaristo Molina […], est une société commerciale propriétaire du terrain sur lequel est construite une des stations-service de Repsol.

13      Le 2 avril 1992, Repsol et le propriétaire antérieur du terrain avaient conclu un accord aux termes duquel ce dernier concédait à Repsol un droit de superficie sur le terrain pour vingt ans et s’engageait à construire pour le compte de Repsol une station‑service. Par contrat [en date] du 1l juillet 1992, Repsol a accordé au propriétaire antérieur le droit d’exploitation de la station-service, celui-ci s’étant engagé à se fournir exclusivement auprès de Repsol. Le 1er avril 2000, la requérante, après avoir acquis la propriété du terrain sur lequel est située la station-service, s’est substituée au propriétaire antérieur dans le contrat d’exploitation de celle-ci.

14      En raison de ses différends avec Repsol, la requérante a arrêté temporairement de se fournir auprès de celui-ci. Repsol a alors introduit devant les juridictions espagnoles une action visant la résolution du contrat de cession d’exploitation en raison du non‑respect par la requérante de ses obligations. La requérante, pour sa part, a introduit un autre recours visant à faire déclarer la nullité des contrats l’unissant à Repsol pour violation de l’article 81 CE.

15      Comme conséquence de ces différends, Repsol n’a pas inclus la requérante dans la liste des stations-service figurant à l’annexe I des engagements. Le 9 août 2006, la requérante a informé le vérificateur de cette circonstance.

16      Le vérificateur a constaté qu’il existait une divergence d’avis entre Repsol et les nus-propriétaires exploitants de stations-service ayant des litiges pendants devant les juridictions espagnoles concernant les contrats les unissant à Repsol quant à la question de savoir s’ils devaient bénéficier du droit de rachat dont il est question dans l’engagement n° 2 et, par conséquent, être considérés comme inclus dans l’annexe I des engagements. Il a, dans ces circonstances, demandé à la Commission de prendre position à cet égard. Celle-ci a répondu au vérificateur en lui faisant savoir que tout nu-propriétaire qui exploite la station-service construite sur son terrain au moment où le droit de rachat est possible a le droit d’exercer ce droit même en cas de litige entre les parties.

17      Par communication du 19 novembre 2007, le vérificateur a indiqué à la requérante qu’elle remplissait les conditions indiquées par la Commission et devait, par conséquent, être considérée comme étant incluse dans l’annexe I des engagements.»

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2008, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse.

6        Par l’ordonnance attaquée, en date du 14 novembre 2008, le Tribunal a considéré que le recours de Transportes Evaristo Molina était tardif et l’a ainsi rejeté comme irrecevable, après avoir entendu les parties.

7        Le Tribunal a rappelé que, aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Ces délais sont d’ordre public suivant une jurisprudence constante.

8        Or, en l’espèce, la décision litigieuse a été publiée le 30 juin 2006. Par conséquent, le délai de recours de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe l, du règlement de procédure du Tribunal, à la fin du quatorzième jour suivant la publication de la décision litigieuse le 30 juin 2006 et est arrivé à expiration le 25 septembre 2006 à minuit, compte tenu du délai de distance de dix jours et du report de l’expiration du délai lorsqu’il prend fin un dimanche ou un jour férié légal.

9        Selon le Tribunal, cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle la date de publication de la décision litigieuse ne peut être le point de départ du délai de recours en l’espèce dès lors que la requérante n’aurait eu la qualité pour agir qu’à partir de la date à laquelle le vérificateur l’a informée que, à son avis, elle pouvait être considérée comme incluse dans la liste des stations-service figurant à l’annexe I des engagements.

10      Le Tribunal relève que la circonstance qu’une personne puisse ne pas être concernée par un acte au moment de sa publication ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours à son égard, si elle devait être concernée par la suite. Le délai de recours fixé à l’article 230, cinquième alinéa, CE, visant à garantir la sécurité juridique, s’applique à toute personne quelle que soit sa situation au jour de la publication de l’acte. Les circonstances tout à fait exceptionnelles de cas fortuit, de force majeure ou d’erreur excusable, permettant, conformément à l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et à la jurisprudence, de déroger à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure, ne concernent, en aucun cas, la date à partir de laquelle le délai commence à courir.

11      Pour le Tribunal, la situation de la requérante vis-à-vis de la décision litigieuse n’a pas été modifiée en raison de la communication que le vérificateur lui a adressée le 19 novembre 2007. En effet, par cette communication, qui, n’ayant pas été adoptée par la Commission en tant qu’organe collégial et conformément aux dispositions applicables, ne saurait modifier la décision litigieuse, le vérificateur s’est borné à interpréter, à l’aide des services de la Commission, les conditions pour bénéficier du droit de rachat telles que découlant des engagements dans une situation où il existait une divergence quant à la portée de la décision litigieuse entre Repsol et certaines stations-service. Il en résulte que, à supposer même que la requérante puisse être considérée comme étant directement et individuellement concernée par la décision litigieuse en raison du fait qu’elle bénéficierait du droit de rachat, elle l’était déjà au jour de la publication de celle-ci. La requérante en était par ailleurs convaincue, ce qui l’a amenée à s’adresser, par l’intermédiaire de son conseil, au vérificateur afin qu’il lui confirme son droit au rachat.

12      Le Tribunal a ajouté que, même si le vérificateur n’avait pas considéré que la requérante bénéficiait du droit de rachat, cela n’aurait pas eu d’incidence sur la qualité pour agir de celle-ci, ladite qualité étant, en tout état de cause, appréciée en tant que condition de la recevabilité du recours par le seul juge communautaire sans qu’il soit lié par l’avis des parties ni, a fortiori, par celui de tiers.

13      Sur la nécessité d’établir un équilibre entre l’impératif de sécurité juridique et le droit d’accès au juge, le Tribunal constate à cet égard qu’il ressort du texte des engagements présentés par Repsol que, en l’espèce, 287 stations-service ont pu exercer l’option de rachat de l’usufruit ou de la location à partir de 2006, 51 stations-service à partir de 2007 et 48 stations-service à partir de 2008 et que la situation contractuelle de ces stations-service à l’égard de Repsol risquait d’être affectée par une éventuelle annulation de la décision litigieuse à la suite du recours de la requérante. Dans ces circonstances, celle-ci ne saurait prétendre qu’elle pouvait, voire devait attendre que le vérificateur confirme le bien-fondé de son interprétation de la décision litigieuse avant d’introduire son recours et que son droit au recours devrait être assuré par préférence au droit à la sécurité juridique des exploitants de stations-service qui ont pris leur décision concernant le rachat de l’usufruit ou de la location à la lumière de la décision litigieuse en la croyant définitive.

14      Le Tribunal a aussi écarté l’argument de la requérante tiré du livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante. En effet, selon le Tribunal, force est de constater que, d’une part, ledit livre blanc, outre qu’il ne saurait lier le juge communautaire, concerne non pas le recours en annulation mais le recours en indemnité et, d’autre part, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la prétendue violation commise par la Commission dès la publication de la décision litigieuse et a toujours considéré qu’elle remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du rachat.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, Repsol a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

16      Par ordonnance du président de la Cour, en date du 20 octobre 2009, Repsol a été admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission et un délai a été fixé à Repsol pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

17      Par son pourvoi, Transportes Evaristo Molina demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de faire droit aux conclusions présentées dans la requête de première instance, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé, et

–        de condamner la partie requérante au paiement de l’intégralité des dépens.

 Sur le pourvoi

19      À l’appui de son pourvoi, Transportes Evaristo Molina invoque un moyen unique, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal dans la détermination du point de départ du délai de recours en annulation introduit en application de l’article 230, cinquième alinéa, CE.

 Argumentation des parties

20      Transportes Evaristo Molina soutient que le Tribunal s’est fondé sur une base erronée pour la computation des délais de recours. En effet, le Tribunal aurait dû prendre comme point de départ pour le calcul du délai de recours le dies a quo à partir duquel Transportes Evaristo Molina serait devenue destinataire de la décision litigieuse, soit le 19 novembre 2007, et non, comme le Tribunal l’a calculé, à partir de la publication de la décision litigieuse, le 30 juin 2006.

21      Transportes Evaristo Molina serait devenue destinataire de la décision litigieuse à partir du moment où le vérificateur, en charge de contrôler la mise en œuvre des engagements souscrits par Repsol, l’aurait incluse dans l’annexe I des engagements, soit le 19 novembre 2007. En effet, la décision litigieuse du 12 avril 2006 mentionnait que seront affectées par la décision «les stations‑service qui sont maintenant approvisionnées par Repsol […] dans le cadre de contrats à long terme […] [qui] pourront se délier de ces contrats», et que «[g]lobalement, les engagements donneront à toutes les stations‑service fournies par Repsol […], mais dont celui-ci n’est pas propriétaire, la possibilité de se tourner vers n’importe quel autre fournisseur». La requérante, qui n’était pas incluse par Repsol dans l’annexe I des stations-service concernées par les engagements, pouvait légitimement considérer qu’elle n’était pas destinataire de la décision litigieuse.

22      Ce ne serait qu’après la communication du 19 novembre 2007, qui mentionne que les stations-service en litige au moment des engagements de Repsol, qui ont mis fin à l’approvisionnement exclusif et qui n’ont pas été inscrites sur la liste de l’annexe I, sont destinataires de ces engagements, si le nu-propriétaire exploite effectivement la station-service au moment où il est susceptible de racheter le droit de superficie/usufruit, que Transportes Evaristo Molina aurait été concernée de façon directe et individuelle.

23      De plus, selon Transportes Evaristo Molina, le Tribunal a effectué une interprétation erronée du principe de sécurité juridique, en estimant que la situation contractuelle des stations-service qui jouissent du droit de rachat risquerait d’être affectée par une éventuelle annulation de la décision litigieuse. En recherchant le maintien de la situation juridique des stations-service, le Tribunal porterait atteinte au droit d’introduire un recours contre cette décision.

24      À titre subsidiaire, Transportes Evaristo Molina fait valoir que le dépassement du délai de recours est dû à une erreur excusable. Le comportement de la Commission aurait entretenu une confusion dans l’esprit de la requérante par la rédaction erratique de la décision litigieuse qui mentionne que «les stations‑service approvisionnées par Repsol» sont concernées par les engagements de cette dernière et, ensuite, en réponse au vérificateur, que «le nu-propriétaire» qui exploite effectivement la station-service est aussi destinataire de cette décision. La requérante devrait ainsi être autorisée à présenter son recours, conformément à l’arrêt du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE (C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, points 33 à 35).

25      La Commission estime que le pourvoi de Transportes Evaristo Molina doit être rejeté comme irrecevable ou non fondé. Elle souligne que le recours de la requérante est fondé sur une mauvaise interprétation de la qualité de celle-ci pour agir. En l’espèce, la qualité pour agir alléguée de l’exploitant de station-service ne dépendrait pas du fait qu’il exerce ou non le droit de rachat selon la décision litigieuse. La personne à qui cette décision ne reconnaîtrait pas le droit de rachat disposerait, pour ce motif, d’arguments tout aussi valables que celle à qui le droit de rachat serait reconnu pour prétendre que la décision litigieuse la concerne directement ou individuellement.

26      Selon la Commission, les doutes qu’entretiendrait Transportes Evaristo Molina sur le fait d’être destinataire ou non de la décision litigieuse n’auraient aucune incidence sur sa qualité pour agir en justice et ne sauraient avoir pour conséquence de prolonger le délai impératif prévu à l’article 230, paragraphe 5, CE, qui prévoit que, dans le cas d’une décision publiée, le délai commence à courir à compter de la date de sa publication. Par conséquent, le délai d’introduction du recours en annulation commencerait à courir, en l’espèce, à compter de la publication de la décision litigieuse, soit le 30 juin 2006, et arriverait à échéance le 25 septembre 2006. Cette méthode pour la computation des délais aurait été confirmée par l’arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a. (C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875).

27      Sur l’impossibilité alléguée d’exercer un recours contre la décision litigieuse, la Commission précise que, si la requérante avait respecté les délais prescrits à l’article 230, paragraphe 5, CE, celle-ci aurait naturellement pu exercer un tel droit et que, par conséquent, cet argument doit être rejeté.

28      Concernant l’argument de la requérante relatif à l’erreur excusable, la Commission relève que celui-ci a été invoqué pour la première fois dans le cadre du pourvoi et, par conséquent, est irrecevable.

29      Repsol, au soutien de la Commission, constate que la décision litigieuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2006 et que, à partir de ce moment, Transportes Evaristo Molina avait pleinement connaissance de cette décision. La requérante avancerait à tort qu’un fait subjectif, c’est-à-dire sa propre certitude de voir son nom inscrit dans la liste de l’annexe I, pourrait prolonger les délais de l’article 230, paragraphe 5, CE. Il existerait ainsi un risque de voir les délais de recours se prolonger sine die, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique.

30      La liste de l’annexe I aurait un caractère purement énonciatif et non exhaustif. Par conséquent, il serait sans fondement de prétendre que l’éventuelle qualité pour agir dépendrait de l’inscription ou non sur cette liste. De plus, même s’il était considéré que le dies a quo pour introduire le recours contre la décision est la date à laquelle la requérante s’estimait concernée directement et individuellement, ce délai devrait être calculé à partir de la demande de la requérante au vérificateur d’être inscrite sur l’annexe I, soit le 9 août 2006. Il serait tout de même constant que le recours a été introduit, en tout état de cause, de manière tardive.

31      Selon Repsol, il n’y aurait eu, contrairement à l’argument de la requérante, aucune modification de la décision litigieuse qui aurait pu rouvrir le délai de recours pour la contester. L’intervention du vérificateur et des services de la Commission ne pourrait s’apparenter qu’à la prise d’un acte relatif à l’application/l’interprétation de la décision litigieuse et, en aucune manière, à une modification des engagements de Repsol qui sont devenus définitifs.

32      Sur l’erreur excusable, selon Repsol, la requérante ne satisfait pas aux conditions requises par la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, précité, qui exige que l’institution concernée ait adopté un comportement de nature, à lui seul, ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

 Appréciation de la Cour

33      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté à bon droit qu’il est habilité à examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir arrêt du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6, et ordonnance du 9 juillet 2009, Fornaci Laterizi Danesi/Commission, C‑498/08 P, point 19).

34      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

35      En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été publiée le 30 juin 2006.

36      C’est à bon droit que le Tribunal a relevé que le délai de recours de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vigueur à l’époque des faits, à la fin du quatorzième jour suivant la publication de la décision litigieuse le 30 juin 2006 et qu’il est arrivé à expiration le 25 septembre 2006 à minuit, compte tenu du délai de distance de dix jours et du report de l’expiration du délai lorsqu’il prend fin un dimanche ou un jour férié légal.

37      Compte tenu du fait que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit, la date de la publication, s’il y en a une, est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (voir ordonnance Fornaci Laterizi Danesi/Commission, précitée, point 22).

38      La requérante ne peut invoquer le fait qu’elle n’aurait eu la qualité pour agir qu’à partir de la date à laquelle le vérificateur l’a informée que, à son avis, elle pouvait être considérée comme incluse dans la liste des stations-service figurant à l’annexe I des engagements, pour modifier le point de départ du délai de recours en l’espèce, qui est la date de publication de la décision litigieuse.

39      En effet, il ressort du libellé même de l’article 230, cinquième alinéa, CE que le point de départ du délai de deux mois prévu pour former un recours en annulation est seulement la publication de l’acte, sa notification au requérant ou, à défaut, le jour où celui‑ci en a eu connaissance.

40      Comme l’a justement relevé le Tribunal, la circonstance qu’une personne puisse ne pas être concernée par un acte au moment de sa publication ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours à son égard si elle devait être concernée par la suite. Le délai de recours fixé à l’article 230, cinquième alinéa, CE s’applique à toute personne quelle que soit sa situation au jour de la publication de l’acte. Les circonstances tout à fait exceptionnelles de cas fortuit, de force majeur ou d’erreur excusable, permettant, conformément à l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et à la jurisprudence, de déroger à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure, ne concernent, en aucun cas, la date à partir de laquelle le délai commence à courir.

41      Force est de constater que la situation de Transportes Evaristo Molina vis-à-vis de la décision litigieuse n’a pas été modifiée en raison de la communication que le vérificateur lui a adressée le 19 novembre 2007.

42      En considérant que le vérificateur s’est borné à interpréter les conditions pour bénéficier du droit de rachat prévu par les engagements de Repsol, et que celui-ci, quelle que soit sa décision, ne pouvait modifier la qualité pour agir de la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

43      Au demeurant, Transportes Evaristo Molina n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de la faire bénéficier d’une dérogation au délai de recours. Celle-ci a uniquement, au stade de son pourvoi, invoqué l’existence d’une erreur excusable, en ce que la Commission, en mentionnant que «les stations-service approvisionnées par Repsol» pouvaient bénéficier du droit de rachat, aurait entretenu une confusion dans l’esprit de la requérante, malgré le comportement diligent de celle-ci.

44      Sans se prononcer au fond, il convient de relever que cet argument n’a été soulevé qu’au stade du pourvoi et doit ainsi être écarté comme étant irrecevable.

45      De surcroît, il ne saurait être reproché au Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, d’avoir porté atteinte au droit de Transportes Evaristo Molina d’introduire un recours contre la décision litigieuse, comme le soutient la requérante. Il suffit de relever que cette dernière pouvait introduire un recours contre la décision litigieuse dans les délais prescrits à l’article 230, cinquième alinéa, CE.

46      Par conséquent, le moyen unique invoqué par Transportes Evaristo Molina au soutien de son pourvoi est manifestement non fondé et, partant, celui-ci doit être rejeté.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Transportes Evaristo Molina et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Transportes Evaristo Molina SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.