Language of document : ECLI:EU:C:2011:83

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 février 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Prix appliqués par un opérateur de télécommunications – Prestations RNA intermédiaires – Prestations de connexion à haut débit aux clients finals – Compression des marges des concurrents ou effet de ‘ciseaux tarifaires’»

Dans l’affaire C‑52/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Stockholms tingsrätt (Suède), par décision du 30 janvier 2009, parvenue à la Cour le 6 février 2009, dans la procédure

Konkurrensverket

contre

TeliaSonera Sverige AB,

en présence de:

Tele2 Sverige AB,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour le Konkurrensverket, par Mmes C. Zackari et C. Landström ainsi que par M. S. Martinsson, en qualité d’agents, assistés de Me U. Öberg, advokat,

–        pour TeliaSonera Sverige AB, par Mes E. Söderlind et C. Mailund, advokater,

–        pour Tele2 Sverige AB, par Mes C. Wetter et P. Forsberg, advokater,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. L. Parpala et E. Gippini Fournier ainsi que par Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102 TFUE au regard des critères en considération desquels une pratique tarifaire de compression des marges doit être considérée comme constituant un abus de position dominante.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Konkurrensverket (autorité suédoise de la concurrence) à TeliaSonera Sverige AB (ci‑après «TeliaSonera») au sujet d’une demande de cette autorité visant à obtenir que ladite société soit condamnée à payer une amende administrative pour violation de la réglementation nationale relative à la concurrence ainsi que de l’article 82 CE.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        À la fin des années 1990 et au début des années 2000 un nombre croissant d’utilisateurs finals suédois de services Internet est passé d’un système de connexion par ligne téléphonique commutée, à faible vitesse de transfert, à différentes formes de connexions à haut débit permettant des vitesses de transfert considérablement plus élevées. À cette époque, les connexions à haut débit les plus répandues étaient celles effectuées au moyen d’un raccordement numérique asymétrique (ci‑après «RNA») [«asymetric (bit rate) digital subscriber line (ADSL)»]. Ces connexions utilisaient une liaison téléphonique ou un réseau de câblo-opérateur, ou encore une liaison dédiée («local area network»).

4        TeliaSonera, anciennement Telia AB, est l’opérateur historique suédois du réseau de téléphonie fixe, autrefois titulaire de droits exclusifs. Elle possède depuis longtemps un réseau d’accès local constitué de câbles métalliques reliant la quasi-totalité des foyers suédois. En particulier, elle est propriétaire de la boucle locale, c’est-à-dire la partie de la ligne téléphonique, constituée de paires de cuivre, allant du répartiteur de l’opérateur téléphonique jusqu’à la prise téléphonique de l’abonné.

5        TeliaSonera offrait à d’autres opérateurs l’accès à la boucle locale, suivant deux modalités. D’une part, elle offrait cet accès par dégroupage, conformément aux obligations que lui imposait le règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (JO L 336, p. 4).

6        D’autre part, TeliaSonera offrait aux opérateurs, sans en être tenue par aucune obligation réglementaire, un produit RNA destiné aux prestations intermédiaires. Ce produit permettait auxdits opérateurs de fournir leurs services de connexion à haut débit aux clients finals.

7        Dans le même temps, TeliaSonera proposait des services de connexion à haut débit directement aux clients finals.

8        Selon le Konkurrensverket, TeliaSonera a, entre le mois d’avril 2000 et le mois de janvier 2003, abusé de sa position dominante en ce qu’elle aurait appliqué une politique tarifaire en conséquence de laquelle l’écart entre les prix de vente des produits RNA destinés aux prestations intermédiaires et les prix de vente des services proposés aux clients finals était insuffisant pour couvrir les coûts que TeliaSonera elle-même devait supporter pour la distribution de ces services auxdits clients finals.

9        Sur ce fondement, le Konkurrensverket a introduit une demande devant le Stockholms tingsrätt visant à la condamnation de TeliaSonera au paiement d’une amende administrative pour violation de la réglementation nationale relative à la concurrence, entre le mois d’avril 2000 et celui de janvier 2003, ainsi que de l’article 82 CE, durant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le mois de janvier 2003.

10      Il résulte de la décision de renvoi que, même si les parties au principal ne s’accordent pas sur une série d’éléments factuels, tels que les effets éventuels de la pratique en cause sur les échanges entre les États membres, la définition du marché pertinent sur lequel TeliaSonera détiendrait une position dominante ou l’existence même d’une telle position, la juridiction de renvoi est néanmoins tenue de présenter dès ce stade sa demande de décision préjudicielle, compte tenu des règles de procédure internes. Or, celles‑ci, dans le cadre de demandes telles que celle en cause au principal, prévoient que le tingsrätt procède à l’appréciation des preuves ainsi que des questions de droit simultanément au moment du délibéré.

11      En tout état de cause, la juridiction de renvoi précise que, si, après avoir procédé à l’appréciation des éléments de preuve, elle devait conclure que la pratique en question n’est pas susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, l’interprétation par la Cour de l’article 102 TFUE demeurerait nécessaire, compte tenu du fait que la législation suèdoise en matière de concurrence est inspirée du droit de l’Union et son interprétation tient compte de ce droit.

12      Le Stockholms tingsrätt a, par conséquent, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Dans quelles conditions peut‑il y avoir une violation de l’article [102 TFUE] fondée sur la différence entre le prix auquel une entreprise dominante intégrée verticalement vend des prestations intermédiaires RNA à des concurrents et celui auquel elle les vend à des clients finals?

2)      Pour répondre à la première question, les prix pratiqués par l’entreprise dominante à l’égard de ses clients finals sont‑ils les seuls à prendre en considération ou faut‑il également tenir compte des prix pratiqués par ses concurrents sur le marché des clients finals?

3)      Le fait que l’entreprise dominante n’a pas d’obligation réglementaire de fournir des prestations intermédiaires, mais a volontairement décidé de le faire, a‑t‑il une incidence sur la réponse à la première question?

4)      Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut‑il qu’elle emporte des effets restrictifs sur la concurrence et, dans l’affirmative, comment peuvent-ils être déterminés?

5)      L’importance du pouvoir de marché dont jouit l’entreprise dominante a‑t‑elle une incidence sur la réponse à la première question?

6)      Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut‑il que l’entreprise qui l’a adoptée occupe une position dominante à la fois sur le marché des intermédiaires et sur le marché des clients finals?

7)      Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut‑il que le produit ou le service fourni par l’entreprise dominante soit indispensable?

8)      Le fait qu’il s’agit d’une livraison à un client nouveau a‑t‑il une incidence sur la réponse à la première question?

9)      Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut‑il que l’entreprise dominante ait une probabilité de récupérer ses pertes?

10)      Le fait que l’on soit en présence d’une nouvelle technologie sur un marché, nécessitant de très lourds investissements, a‑t‑il une incidence sur la réponse à la première question, par exemple en raison des frais raisonnables d’établissement et de l’éventuelle nécessité de vendre à perte au cours de la phase d’établissement?»

 Sur la recevabilité de la demande

13      La juridiction de renvoi reconnaît que, en raison des règles procédurales applicables à la procédure au principal, elle n’est pas en mesure de fournir à la Cour plusieurs éléments de fait. En particulier, aucun marché pertinent n’a encore été défini et, par conséquent, il n’a pas été établi que TeliaSonera détenait effectivement une position dominante. De même, il n’a pas encore été possible de déterminer si le comportement de TeliaSonera a affecté les échanges entre les États membres ni si l’article 82 CE était ainsi effectivement applicable à l’affaire au principal.

14      À cet égard, le gouvernement polonais a, dans ses observations écrites, soutenu que les pratiques d’opérateurs comme TeliaSonera affectent, en principe, les échanges entre États membres et que, dès lors, la Cour est compétente pour répondre aux questions posées. Ledit gouvernement a néanmoins ajouté que, si, en l’espèce, les échanges entre États membres n’étaient pas affectés par les comportements de TeliaSonera, la Cour ne serait pas compétente étant donné que, dans ce cas, seul le droit national s’appliquerait.

15      Or, il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 22 décembre 2008, Magoora, C‑414/07, Rec. p. I‑10921, point 22; du 8 septembre 2010, Stoß e.a., C‑316/07, C‑358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07, non encore publié au Recueil, point 51, ainsi que du 12 octobre 2010, Rosenbladt, C‑45/09, non encore publié au Recueil, point 32).

16      Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est, en effet, possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 22; Magoora, précité, point 23, ainsi que Stoß e.a., précité, point 52).

17      En l’espèce, l’absence de toute constatation de la part de la juridiction de renvoi d’éléments de fait, tels que l’existence d’une position dominante détenue par TeliaSonera ou d’éléments permettant de considérer que les échanges entre les États membres ont été affectés en raison des comportements de celle-ci, ne saurait à elle seule empêcher à la Cour de répondre utilement aux questions posées par le Stockholms tingsrätt. En effet, la réponse aux questions posées peut, compte tenu, en particulier, des considérations mentionnées au point 10 du présent arrêt, être nécessaire afin de permettre à cette juridiction de statuer sur le litige au principal. Il est en outre clair que la présente demande de décision préjudicielle porte sur des règles du droit de l’Union.

18      Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme étant recevable.

 Sur les questions préjudicielles

19      Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser dans quelles circonstances l’écart entre, d’une part, les prix de gros pour des prestations RNA intermédiaires aux opérateurs et, d’autre part, les prix de détail des prestations de connexion à haut débit destinées aux clients finals, résultant de la pratique tarifaire appliquée par une entreprise de télécommunications intégrée verticalement, peut constituer, au sens de l’article 102 TFUE, un abus de la position dominante détenue par cette entreprise. La juridiction de renvoi demande, en particulier, de préciser à cet égard:

–        s’il convient de tenir compte uniquement des prix de détail pour les prestations de connexion à haut débit destinées aux clients finals appliqués par cette entreprise ou bien également de ceux pratiqués par les autres opérateurs;

–        quelle incidence peut avoir l’absence de toute obligation réglementaire de ladite entreprise de fournir les prestations RNA intermédiaires;

–        s’il est nécessaire de vérifier l’existence d’effets restrictifs sur la concurrence et, le cas échéant, comment ces effets peuvent être déterminés;

–        si l’importance du pouvoir de marché détenu par l’entreprise en position dominante est pertinente;

–        si l’entreprise en question doit détenir une position dominante uniquement sur le marché de gros des prestations RNA intermédiaires ou bien également sur celui de détail des prestations aux clients finals;

–        si le produit ou le service offert par cette entreprise doit être indispensable;

–        si la circonstance qu’il s’agit de prestations fournies à un client nouveau est pertinente;

–        s’il est nécessaire que l’entreprise en position dominante ait la possibilité de récupérer les pertes occasionnées par la pratique en question, et

–        si la circonstance que les marchés concernés sont en présence d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements, est pertinente.

20      Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de relever d’emblée que l’article 3, paragraphe 3, TUE précise que l’Union européenne établit un marché intérieur, lequel, conformément au protocole n° 27 sur le marché intérieur et la concurrence, annexé au traité de Lisbonne (JO 2010, C 83, p. 309), comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée.

21      Or, l’article 102 TFUE appartient au nombre des règles de concurrence qui, telles celles visées à l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE, sont nécessaires au fonctionnement dudit marché intérieur.

22      En effet, de telles règles ont précisément pour objectif d’éviter que la concurrence ne soit faussée au détriment de l’intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs, contribuant ainsi au bien-être dans l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Rec. p. I‑9011, point 42).

23      Dans ce contexte, la position dominante visée à l’article 102 TFUE concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 38, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, non encore publié au Recueil, point 170).

24      Ainsi, l’article 102 TFUE doit être interprété comme visant non seulement les pratiques susceptibles de causer un préjudice immédiat aux consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e.a., C‑468/06 à C‑478/06, Rec. p. I‑7139, point 68, ainsi que Deutsche Telekom/Commission, précité, point 180), mais également celles qui leur causent préjudice en portant atteinte au jeu de la concurrence. Si, en effet, l’article 102 TFUE n’interdit pas à une entreprise de conquérir, par ses propres mérites, la position dominante sur un marché, et si, à plus forte raison, la constatation de l’existence d’une telle position n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 57, ainsi que du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, point 37), il n’en reste pas moins que, selon une jurisprudence constante, il incombe à l’entreprise qui détient une telle position une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 105 et jurisprudence citée).

25      En ce qui concerne le caractère abusif d’une pratique tarifaire telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE interdit explicitement le fait pour une entreprise dominante d’imposer de façon directe ou indirecte des prix non équitables.

26      Par ailleurs, la liste des pratiques abusives figurant à l’article 102 TFUE n’est pas limitative, de sorte que l’énumération des pratiques abusives contenue dans cette disposition n’épuise pas les modes d’exploitation abusive de position dominante interdits par le droit de l’Union (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 173 et jurisprudence citée).

27      En effet, l’exploitation abusive d’une position dominante interdite par cette disposition est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui, sur un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 174 et jurisprudence citée).

28      Afin de déterminer si l’entreprise occupant une position dominante a exploité de manière abusive cette position par l’application de ses pratiques tarifaires, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances et d’examiner si cette pratique tend à enlever à l’acheteur, ou à restreindre pour celui-ci, les possibilités de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement, à barrer l’accès du marché aux concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes ou à renforcer la position dominante par une concurrence faussée (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 175 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de ces principes que la juridiction de renvoi doit examiner la pratique tarifaire en cause dans l’affaire au principal afin d’établir si elle constitue une exploitation abusive de la position dominante éventuellement détenue par TeliaSonera.

30      En particulier, après avoir vérifié si les autres conditions d’application de l’article 102 TFUE sont remplies en l’espèce – dont, notamment, l’existence de la position dominante de TeliaSonera et la circonstance que les échanges entre États membres ont été affectés par les comportements de celle-ci –, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner, en substance, si la pratique tarifaire mise en œuvre par TeliaSonera revêt un caractère non équitable en ce qu’elle comprime effectivement les marges des concurrents de celle-ci sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals.

31      En effet, c’est la compression des marges qui, eu égard à l’effet d’éviction qu’elle est susceptible d’engendrer pour les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise dominante, serait, en l’absence de toute justification objective, susceptible, en elle-même, de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 183).

32      Or, en l’occurrence, une telle compression des marges existerait notamment si l’écart entre les prix de gros des prestations RNA intermédiaires et ceux de détail pour les prestations de connexion à haut débit aux clients finals était soit négatif, soit insuffisant pour couvrir les coûts spécifiques desdites prestations RNA intermédiaires que TeliaSonera doit supporter pour la fourniture de ses propres prestations de détail aux clients finals, de sorte que cet écart ne permet pas à un concurrent aussi efficace que cette entreprise d’entrer en concurrence avec elle pour la fourniture desdites prestations aux clients finals.

33      En effet, dans un tel cas, bien que les concurrents soient aussi efficaces que l’entreprise en position dominante, ils risqueraient de ne pouvoir opérer sur le marché de détail qu’à perte ou à des taux de rentabilité artificiellement réduits.

34      Il y a lieu par ailleurs de préciser que, le caractère non équitable, au sens de l’article 102 TFUE, d’une telle pratique tarifaire étant lié à l’existence même de la compression des marges et non à son écart précis, il n’est nullement nécessaire d’établir que les prix de gros pour les prestations RNA intermédiaires aux opérateurs ou les prix de détail pour les prestations de connexion à haut débit aux clients finals sont en eux-mêmes abusifs en raison, selon le cas, de leur caractère excessif ou prédateur (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, points 167 et 183).

35      En outre, comme le fait valoir TeliaSonera, pour que l’écart entre les prix desdites prestations puisse être considéré comme comprimant les marges des concurrents de l’entreprise dominante, il y a lieu de ne prendre en compte que les prix de prestations fournies aux concurrents qui soient comparables aux prestations auxquelles TeliaSonera elle-même a recours pour accéder au marché de détail, tout comme les prix de prestations comparables fournies aux clients finals sur le marché de détail par TeliaSonera et ses concurrents. De même, la comparaison doit être faite entre des prix concrètement pratiqués par TeliaSonera et ses concurrents durant une même période de temps.

36      Compte tenu des circonstances particulières, rappelées au point 10 du présent arrêt, dans lesquelles la présente demande de décision préjudicielle a été introduite, il n’est pas possible de fournir à la juridiction de renvoi des éléments précis en ce qui concerne l’affaire au principal. De même, il convient de considérer les marchés décrits par cette juridiction comme étant les marchés pertinents, sous réserve, bien entendu, de la correcte définition de ceux-ci, qu’il appartient à cette juridiction de fournir.

37      Toutefois, s’agissant des critères dont ladite juridiction demande l’interprétation afin de pouvoir correctement apprécier si TeliaSonera a effectivement violé l’article 102 TFUE en commettant un abus de position dominante sous la forme d’une compression de marges, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes.

 Sur les prix à prendre en compte

38      Le Stockholms tingsrätt se demande, en premier lieu, si, à ces fins, il convient de tenir compte uniquement des prix de détail pour les prestations aux clients finals pratiqués par l’entreprise dominante, ou également de ceux appliqués par les concurrents pour ces mêmes prestations.

39      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà précisé que l’article 102 TFUE interdit, notamment, à une entreprise en position dominante de se livrer à des pratiques tarifaires produisant des effets d’éviction pour ses concurrents aussi efficaces, actuels ou potentiels (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 177 et jurisprudence citée).

40      Exploite, ainsi, de façon abusive sa position dominante une entreprise qui met en œuvre une politique de prix visant à écarter du marché des concurrents qui sont peut-être aussi efficaces que cette même entreprise, mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 199).

41      Or, afin d’apprécier la licéité de la politique de prix appliquée par une entreprise dominante, il convient, en principe, de se référer à des critères de prix fondés sur les coûts encourus par l’entreprise dominante elle-même et sur la stratégie de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, point 74, et France Télécom/Commission, précité, point 108).

42      En particulier, s’agissant d’une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges, l’utilisation de tels critères d’analyse permet de vérifier si cette entreprise aurait été suffisamment efficace pour proposer ses prestations de détail aux clients finals autrement qu’à perte, si elle avait été préalablement obligée d’acquitter ses propres prix de gros pour les prestations intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 201).

43      Or, si ladite entreprise n’aurait pas été en mesure de proposer ses prestations de détail autrement qu’à perte, cela signifierait que les concurrents susceptibles d’être évincés par l’application de la pratique tarifaire en question ne pourraient pas être considérés comme étant moins efficaces que l’entreprise en position dominante et que, dès lors, le risque de leur éviction serait dû à une concurrence faussée. En effet, une telle concurrence ne se fonderait pas uniquement sur les mérites respectifs des entreprises concernées.

44      Au demeurant, une telle approche est d’autant plus justifiée qu’elle est également conforme au principe général de sécurité juridique dès lors que la prise en compte des coûts et des prix de l’entreprise dominante permet à celle-ci d’apprécier la légalité de ses propres comportements, conformément à la responsabilité particulière qui, comme il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, lui incombe au titre de l’article 102 TFUE. En effet, si une entreprise dominante connaît ses propres coûts et tarifs, elle ne connaît pas en principe ceux de ses concurrents (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 202).

45      Cela étant précisé, il ne peut pas être exclu que les coûts et les prix des concurrents puissent être pertinents dans l’examen de la pratique tarifaire en cause au principal. Tel pourrait notamment être le cas lorsque la structure des coûts de l’entreprise dominante n’est pas précisément identifiable pour des raisons objectives ou lorsque la prestation fournie aux concurrents consiste en la simple exploitation d’une infrastructure dont le coût de production a déjà été amorti, de sorte que l’accès à une telle infrastructure ne représente plus un coût pour l’entreprise dominante économiquement comparable au coût que ses concurrents doivent supporter pour y accéder, ou bien encore lorsque les conditions de concurrence spécifiques du marché l’exigent en raison, par exemple, de la circonstance que le niveau de coûts de l’entreprise dominante est tributaire précisément de la situation d’avantage compétitif dans laquelle la position dominante place cette entreprise.

46      Il convient dès lors de conclure que, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges, il y a lieu de prendre en considération, en principe et prioritairement, les prix et les coûts de l’entreprise concernée sur le marché des prestations de détail. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de faire référence à ces prix et coûts qu’il convient d’examiner ceux des concurrents sur ce même marché.

 Sur l’absence de toute obligation réglementaire de fourniture

47      Il ressort de la décision de renvoi que, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, TeliaSonera, ainsi qu’il a été rappelé au point 6 du présent arrêt, n’était tenue par aucune obligation réglementaire de fournir les prestations RNA intermédiaires aux opérateurs.

48      Le Stockholms tingsrätt se demande alors, en deuxième lieu, si l’absence de toute obligation réglementaire de fournir ces prestations sur le marché de gros a une incidence en ce qui concerne le caractère abusif de la pratique tarifaire en cause au principal.

49      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 102 TFUE ne vise que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, l’article 102 TFUE n’est pas d’application. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’implique cette disposition, dans des comportements autonomes des entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C‑359/95 P et C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265, point 33 et jurisprudence citée).

50      En revanche, l’article 102 TFUE peut s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises (voir arrêt Commission et France/Ladbroke Racing, précité, point 34).

51      Ainsi, la Cour a précisé que, nonobstant la présence d’une telle législation, si une entreprise en position dominante verticalement intégrée dispose d’une marge de manœuvre pour modifier même seulement ses prix de détail, la compression des marges peut, pour ce seul motif, lui être imputée (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 85).

52      Il résulte de ce qui précède que, à plus forte raison, lorsqu’une entreprise dispose d’une pleine autonomie dans les choix de ses comportements sur le marché, l’article 102 TFUE lui est applicable.

53      En effet, la responsabilité particulière qui incombe à une entreprise en position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur concerne précisément les comportements, actifs ou d’omission, que cette entreprise décide de sa propre initiative de mettre en œuvre (voir, en ce sens, ordonnance du 28 septembre 2006, Unilever Bestfoods/Commission, C‑552/03 P, Rec. p. I‑9091, point 137).

54      TeliaSonera soutient, à cet égard, que, afin de protéger précisément l’initiative économique des entreprises en position dominante, celles-ci devraient rester libres de fixer leurs conditions commerciales, sauf si ces conditions sont tellement désavantageuses pour leurs cocontractants qu’elles peuvent être considérées, compte tenu des critères dégagés à ces fins dans l’arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, Rec. p. I‑7791), comme impliquant un refus de fourniture.

55      Une telle interprétation procède d’une lecture erronée de cet arrêt. En particulier, il ne saurait être déduit des points 48 et 49 de celui-ci que les conditions nécessaires afin d’établir l’existence d’un refus abusif de fourniture doivent nécessairement s’appliquer également dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’un comportement consistant à soumettre la fourniture de services ou la vente de produits à des conditions désavantageuses ou auxquelles l’acheteur pourrait ne pas être intéressé.

56      En effet, de tels comportements pourraient, en soi, être constitutifs d’une forme autonome d’abus différent du refus de fourniture.

57      Au demeurant, force est de constater que, la Cour n’étant, auxdits points de l’arrêt Bronner, précité, appelée, en substance, qu’à interpréter l’article 86 du traité CE (devenu article 82 CE, lui-même devenu article 102 TFUE) au regard des conditions dans lesquelles un refus de fourniture peut être abusif, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le fait pour une entreprise de refuser l’accès à son système de portage à domicile à l’éditeur d’un quotidien concurrent lorsque celui-ci ne lui confie pas, en même temps, l’exécution d’autres services, tels que la vente dans les kiosques ou l’impression, constitue une quelconque autre forme d’abus de position dominante, telle l’application de vente liée.

58      Par ailleurs, l’interprétation contraire de l’arrêt Bronner, précité, préconisée par TeliaSonera reviendrait, comme le fait valoir la Commission européenne, à exiger, afin que tout comportement d’une entreprise dominante concernant les conditions commerciales de celle-ci puisse être considéré comme étant abusif, que soient toujours remplies les conditions requises pour établir l’existence d’un refus de livrer, ce qui réduirait indûment l’effet utile de l’article 102 TFUE.

59      Il s’ensuit que l’absence de toute obligation réglementaire de fournir les prestations RNA intermédiaires sur le marché de gros n’a aucune incidence en ce qui concerne le caractère abusif de la pratique tarifaire en cause au principal.

 Sur la nécessité de l’existence d’effets restrictifs et sur le caractère indispensable du produit offert par l’entreprise dominante

60      La juridiction de renvoi se demande, en troisième lieu, si le caractère abusif de la pratique tarifaire en question dépend de l’existence d’effets restrictifs concrets sur la concurrence et, le cas échéant, comment ces effets peuvent être déterminés. En outre, elle se demande si le produit offert par TeliaSonera sur le marché de gros doit être indispensable pour accéder au marché de détail.

61      Il convient de relever, à cet égard, que, compte tenu de la notion d’exploitation abusive d’une position dominante rappelée au point 27 du présent arrêt, la Cour a déjà exclu que la seule existence d’une pratique tarifaire d’une entreprise dominante conduisant à la compression des marges de ses concurrents au moins aussi efficaces puisse constituer une pratique abusive au sens de l’article 102 TFUE sans que la démonstration d’un effet anticoncurrentiel soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, points 250 et 251).

62      La jurisprudence a, en outre, précisé que l’effet anticoncurrentiel doit se rapporter aux entraves éventuelles qu’une telle pratique tarifaire peut causer sur le développement de l’offre sur le marché de détail des prestations aux clients finals et, partant, sur le degré de concurrence sur celui-ci (arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 252).

63      Ainsi, la pratique en question, adoptée par une entreprise dominante, constitue un abus au sens de l’article 102 TFUE, dès lors que, produisant des effets d’éviction pour les concurrents au moins aussi efficaces qu’elle-même par la compression de leurs marges, elle est à même de rendre plus difficile, voire impossible, l’accès au marché concerné par ces concurrents (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 253).

64      Il s’ensuit que, afin d’établir le caractère abusif d’une telle pratique, l’effet anticoncurrentiel de celle-ci sur le marché doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante.

65      En effet, lorsqu’une entreprise dominante met effectivement en œuvre une pratique tarifaire, laquelle, aboutissant à la compression des marges de ses concurrents au moins aussi efficaces, vise à évincer ceux-ci du marché concerné, la circonstance que le résultat escompté, à savoir l’exclusion de ces concurrents, n’est pas, en définitive, atteint ne saurait écarter la qualification d’abus au sens de l’article 102 TFUE.

66      Toutefois, en l’absence du moindre effet sur la situation concurrentielle des concurrents, une pratique tarifaire telle que celle en cause au principal ne saurait être qualifiée de pratique d’éviction lorsque la pénétration de ces derniers sur le marché concerné n’est en rien rendue plus difficile par cette pratique (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 254).

67      En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si la pratique tarifaire de TeliaSonera était susceptible d’entraver l’exercice des activités des concurrents au moins aussi efficaces qu’elle-même sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals.

68      Dans le cadre de cet examen, ladite juridiction doit prendre en considération toutes les circonstances spécifiques de l’affaire.

69      En particulier, il convient, premièrement, d’analyser les relations fonctionnelles entre les produits de gros et les produits de détail. C’est, dès lors, dans le cadre de l’appréciation des effets de la compression des marges que le caractère indispensable du produit de gros peut être pertinent.

70      En effet, lorsque l’accès à la fourniture du produit de gros est indispensable pour la vente du produit de détail, les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise qui domine le marché de gros ne pouvant opérer sur le marché de détail qu’à perte ou, en tout état de cause, à des conditions de rentabilité réduites subissent un désavantage concurrentiel sur ce marché de nature à empêcher ou à restreindre leur accès à celui-ci ou le développement de leurs activités sur ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 234).

71      Dans un tel cas, l’effet anticoncurrentiel, au moins potentiel, d’une compression des marges est probable.

72      Cependant, compte tenu de la position dominante de l’entreprise concernée sur le marché du produit de gros, il importe de préciser qu’il ne saurait être exclu que, en raison de la seule circonstance que le produit de gros n’est pas indispensable pour la fourniture du produit de détail, une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges ne soit en mesure de produire aucun effet anticoncurrentiel, même potentiel. Dès lors, il appartient encore à la juridiction de renvoi de s’assurer que, même en l’absence du caractère indispensable du produit de gros, la pratique soit à même de créer des effets anticoncurrentiels sur les marchés concernés.

73      Deuxièmement, il y a lieu de vérifier le niveau de la compression des marges des concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise dominante. En effet, si la marge est négative, c’est-à-dire que, en l’occurrence, le prix de gros pour les prestations RNA intermédiaires est supérieur au prix de détail pour les prestations aux clients finals, l’effet d’éviction au moins potentiel est probable, compte tenu du fait que, dans une telle situation, les concurrents de l’entreprise dominante, même s’ils sont aussi efficaces, voire plus efficaces, qu’elle-même, seraient obligés de vendre à perte.

74      Si, en revanche, une telle marge reste positive, il conviendra alors de démontrer que l’application de cette pratique tarifaire était, en raison, par exemple, d’une réduction de rentabilité, susceptible de rendre au moins plus difficile pour les opérateurs concernés l’exercice de leurs activités sur le marché concerné.

75      Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler qu’il reste loisible à une entreprise de démontrer que sa pratique tarifaire, bien qu’elle produise un effet d’éviction, reste économiquement justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C‑95/04 P, Rec. p. I‑2331, point 69, et France Télécom/Commission, précité, point 111).

76      L’appréciation de la justification économique d’une pratique tarifaire susceptible de produire un effet d’éviction mise en œuvre par une entreprise en position dominante s’effectue sur la base de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, précité, point 73). À cet égard, il importe de déterminer si l’effet d’éviction qui résulte d’une telle pratique, désavantageux pour la concurrence, peut être contrebalancé, voire surpassé, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent également au consommateur. Si l’effet d’éviction de cette pratique est sans rapport avec les avantages pour le marché et les consommateurs ou s’il va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces avantages, ladite pratique doit être considérée comme abusive (arrêt British Airways/Commission, précité, point 86).

77      Il convient alors de conclure que, afin d’établir le caractère abusif d’une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu, en particulier, du caractère indispensable du produit de gros, cette pratique produit un effet anticoncurrentiel au moins potentiel sur le marché de détail, sans que cela soit aucunement justifié économiquement.

 Sur l’importance du pouvoir de marché

78      La juridiction de renvoi se demande, en quatrième lieu, si le niveau de domination d’un marché de la part de l’entreprise concernée est pertinent afin d’établir si la pratique tarifaire en question constitue un abus.

79      Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, la position dominante visée à l’article 102 TFUE concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

80      Ainsi, cette disposition, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, n’introduit aucune distinction ni aucun degré dans la notion de position dominante. Dès lors qu’une entreprise dispose d’une puissance économique telle que celle exigée par l’article 102 TFUE pour établir qu’elle détient une position dominante sur un marché déterminé, sa conduite doit être appréciée au regard de cette disposition.

81      Bien entendu, cela ne signifie pas que le pouvoir d’une entreprise ne soit pas pertinent afin d’apprécier la légalité de la conduite sur le marché d’une telle entreprise au regard de l’article 102 TFUE. La Cour elle-même a fondé ses analyses sur la circonstance qu’une entreprise détenait une position de superdominance ou quasi monopolistique (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, C‑333/94 P, Rec. p. I‑5951, point 31, ainsi que Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, précité, point 119). Néanmoins, le degré de pouvoir de marché a, en principe, des conséquences sur la portée des effets de la conduite de l’entreprise en question plutôt que sur l’existence de l’abus en tant que tel.

82      Il s’ensuit que l’application d’une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges de la part d’une entreprise est susceptible de constituer un abus de position dominante dès lors que cette entreprise détient une telle position, sans que soit, en principe, pertinent, à cet égard, le degré de dominance du marché concerné.

 Sur l’étendue de la position dominante

83      La juridiction de renvoi se demande, en cinquième lieu, si la circonstance que l’entreprise concernée détient une position dominante uniquement sur le marché de gros des prestations RNA intermédiaires est suffisante afin de pouvoir considérer la pratique en question comme étant abusive ou bien s’il est nécessaire, à ces fins, que cette entreprise détienne une telle position également sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals.

84      Il convient de souligner, à cet égard, que l’article 102 TFUE ne comporte aucune indication explicite en ce qui concerne les exigences afférentes à la localisation de l’abus sur les marchés de produits. Ainsi, le champ d’application matériel de la responsabilité particulière pesant sur une entreprise dominante doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques de chaque espèce, démontrant un affaiblissement de la concurrence (arrêt Tetra Pak/Commission, précité, point 24).

85      Il s’ensuit que peuvent être qualifiés d’abusifs certains comportements sur des marchés autres que les marchés dominés et qui ont des effets soit sur ces derniers, soit sur les marchés non dominés eux-mêmes (voir, en ce sens, arrêt Tetra Pak/Commission, précité, point 25).

86      En effet, si l’application de l’article 102 TFUE présuppose l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif, qui n’est normalement pas présent lorsqu’un comportement sur un marché distinct du marché dominé produit des effets sur ce même marché, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de marchés distincts, mais connexes, des circonstances particulières peuvent justifier une application de l’article 102 TFUE à un comportement constaté sur le marché connexe, non dominé, et produisant des effets sur ce même marché (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 1985, CBEM, 311/84, Rec. p. 3261, point 26, et Tetra Pak/Commission, précité, point 27).

87      De telles circonstances peuvent exister lorsque les comportements d’une entreprise verticalement intégrée en position dominante sur un marché en amont consistent à essayer d’évincer les concurrents au moins aussi efficaces sur le marché en aval, notamment par la compression des marges de ceux-ci. De tels comportements sont en effet susceptibles, en raison notamment des liens étroits entre les marchés concernés, d’avoir pour effet d’affaiblir la concurrence sur le marché en aval.

88      Au demeurant, dans une telle situation, en l’absence de toute autre justification économique objective, de tels comportements ne peuvent s’expliquer que par l’intention de l’entreprise dominante d’empêcher le développement de la concurrence sur le marché en aval et de renforcer sa position, ou même de conquérir une position dominante, sur celui-ci par le recours à des moyens différents de ses mérites propres.

89      Par conséquent, le caractère abusif d’une pratique tarifaire mise en place par une entreprise verticalement intégrée en position dominante sur le marché de gros des prestations RNA intermédiaires et aboutissant à la compression des marges des concurrents de cette entreprise sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals ne dépend pas de l’existence d’une position dominante de cette entreprise sur ce dernier marché.

 Sur la pertinence de la circonstance qu’il s’agit d’une livraison à un client nouveau

90      Le Stockholms tingsrätt se demande, en sixième lieu, si la circonstance que la pratique tarifaire en question soit appliquée à un client nouveau ou bien à un client existant de l’entreprise dominante est pertinente pour en apprécier le caractère abusif.

91      À cet égard, il suffit de rappeler que le caractère abusif d’une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges des concurrents au moins aussi efficaces de l’entreprise en position dominante réside, en substance, dans le fait que, comme il a été relevé au point 32 du présent arrêt, une telle pratique est susceptible d’entraver le jeu normal de la concurrence sur un marché voisin du marché dominé par celle-ci en ce qu’elle est susceptible d’avoir pour effet d’évincer les concurrents de cette entreprise de ce dernier marché.

92      À cet égard, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la circonstance que les opérateurs concernés soient clients existants ou nouveaux de l’entreprise dominante ne saurait être pertinente.

93      En outre, ne saurait non plus être pertinente la circonstance qu’il s’agit de clients nouveaux qui ne sont pas encore actifs sur le marché concerné.

94      En effet, il convient de préciser que le caractère abusif d’une pratique tarifaire telle que celle en cause au principal doit s’apprécier non seulement au regard de la possibilité que cette pratique aboutisse à écarter du marché pertinent des opérateurs aussi efficaces déjà actifs sur celui-ci, mais également en tenant compte des entraves éventuelles qu’elle est en mesure de créer à des opérateurs potentiels aussi efficaces qui ne sont pas encore présents sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 178).

95      Par conséquent, la circonstance que la pratique tarifaire en question soit susceptible d’évincer du marché concerné des clients existants de l’entreprise dominante ou bien de nouveaux clients de celle-ci n’est, en principe, pas pertinente pour en apprécier le caractère abusif.

 Sur la possibilité de récupérer les pertes

96      La juridiction de renvoi se demande, en septième lieu, si, pour que la pratique tarifaire en question puisse être considérée comme étant abusive, il est nécessaire que l’entreprise en position dominante ait la possibilité de récupérer les pertes occasionnées par cette pratique.

97      Il convient de rappeler à cet égard que, comme il a été précisé au point 31 du présent arrêt, c’est la compression des marges qui est, en l’absence de toute justification objective, susceptible, en elle-même, de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE.

98      Or, la compression des marges résulte de l’écart entre les prix pour les prestations de gros et ceux pour les prestations de détail et non pas du niveau de ces prix en tant que tels. En particulier, cette compression peut résulter non seulement d’un prix anormalement bas sur le marché de détail, mais également d’un prix anormalement élevé sur le marché de gros.

99      Par conséquent, une entreprise qui se livre à une pratique tarifaire aboutissant à la compression des marges de ses concurrents ne subit pas nécessairement des pertes.

100    En tout état de cause, même à supposer que, pour comprimer les marges de ses concurrents, l’entreprise dominante subisse des pertes, il ne saurait être exigé d’apporter la preuve de la possibilité de récupérer de telles pertes éventuelles afin de pouvoir établir l’existence d’un abus.

101    En effet, la possibilité que les concurrents soient évincés du marché ne dépend ni de la circonstance que l’entreprise dominante subisse des pertes, ni de celle que cette entreprise soit en mesure de récupérer ses pertes, mais dépend uniquement de l’écart entre les prix appliqués sur les marchés concernés par l’entreprise dominante, susceptible de faire éventuellement subir des pertes non pas à l’entreprise dominante elle-même mais à ses concurrents.

102    Enfin, dans l’hypothèse où l’entreprise en position dominante appliquerait néanmoins un prix sur le marché de détail si bas que les ventes lui occasionneraient des pertes, au-delà du fait qu’un tel comportement serait susceptible de constituer une forme autonome d’abus consistant en l’application de prix prédateurs, la Cour a en tout état de cause déjà exclu que, même dans un tel cas, la preuve de la possibilité de récupération des pertes subies du fait de l’application, par une entreprise en position dominante, de prix inférieurs à un certain niveau de coûts constitue une condition nécessaire afin d’établir le caractère abusif d’une telle politique de prix (voir, en ce sens, arrêt France Télécom/Commission, précité, point 110).

103    Il s’ensuit que, afin d’établir si la pratique tarifaire en question est abusive, n’est pas pertinente la question de savoir si l’entreprise dominante a la possibilité de récupérer les pertes éventuellement subies en raison de l’application de cette même pratique.

 Sur la pertinence de la circonstance que les marchés concernés sont en présence d’une nouvelle technologie

104    Le Stockholms tingsrätt se demande, en huitième et dernier lieu, si, à ces mêmes fins, est pertinente la circonstance que les marchés concernés sont en forte croissance et en présence d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements.

105    À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que l’article 102 TFUE n’opère aucune distinction entre le degré de développement des marchés concernés par l’exploitation de la position dominante d’une entreprise.

106    Ensuite, dans un marché en forte croissance, l’avantage compétitif découlant de la détention d’une position dominante sur un second marché voisin est susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le premier marché, compte tenu de la circonstance que, dans ce premier marché, les opérateurs, ainsi que le soutient TeliaSonera elle-même, peuvent être amenés à opérer, pour un certain temps, à perte ou bien en escomptant des taux de rentabilité réduits.

107    Or, c’est précisément dans de telles circonstances que la réduction ultérieure de la rentabilité de l’activité d’un opérateur résultant de la compression de ses marges imposée par la pratique tarifaire en question est susceptible d’empêcher l’établissement ou le développement de conditions normales de concurrence sur le marché concerné.

108    En outre, compte tenu de l’objectif des règles de concurrence, rappelé au point 22 du présent arrêt, leur application ne peut dépendre de la circonstance que le marché en question ait déjà atteint un certain degré de maturation. En effet, particulièrement dans un marché en forte croissance, l’article 102 TFUE exige d’intervenir le plus tôt possible, afin d’éviter que ne s’établisse et ne se consolide sur ce marché une structure concurrentielle faussée par la stratégie abusive d’une entreprise en position dominante sur ledit marché ou sur un marché voisin étroitement lié, c’est-à-dire intervenir avant que les effets anticoncurrentiels de cette stratégie ne se produisent.

109    Il en va d’autant plus ainsi dans le cadre d’un marché, tel que celui de la fourniture de prestations pour l’accès à Internet à haut débit, qui est étroitement lié à un autre marché, tel que celui de l’accès à la boucle locale dans le secteur des télécommunications. En effet, ce dernier marché non seulement n’est aucunement nouveau et émergent, mais sa structure concurrentielle est également encore fortement tributaire de l’ancienne structure monopolistique. Ainsi, la possibilité pour les entreprises d’exploiter leur position dominante sur ce dernier marché de façon à porter atteinte au développement de la concurrence sur un marché voisin en forte croissance exige qu’aucune dérogation à l’application de l’article 102 TFUE ne soit consentie.

110    Enfin, il convient de rappeler que, si une entreprise en position dominante sur un marché ne saurait invoquer les investissements qu’elle a effectués pour pénétrer sur un marché voisin en essayant d’en évincer ses concurrents aussi efficaces, actuels ou potentiels, il n’en reste pas moins que les conditions de concurrence du marché dominé et, en particulier, les coûts d’établissement et d’investissement de l’entreprise en position dominante sur celui-ci doivent être pris en considération lors de l’analyse des coûts de cette entreprise qui, ainsi qu’il a été précisé aux points 38 à 46 du présent arrêt, doit être effectuée afin d’établir si une compression de marges existe.

111    Par conséquent, la circonstance que les marchés concernés sont en forte croissance et en présence d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements, n’est, en principe, pas pertinente pour établir si la pratique tarifaire en question constitue un abus au sens de l’article 102 TFUE.

112    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que, en l’absence de toute justification objective, est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE le fait pour une entreprise verticalement intégrée, détenant une position dominante sur le marché de gros des prestations RNA intermédiaires, d’appliquer une pratique tarifaire telle que l’écart entre les prix pratiqués sur ce marché et ceux appliqués sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals n’est pas suffisant pour couvrir les coûts spécifiques que cette même entreprise doit supporter afin d’accéder à ce dernier marché.

113    Dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une telle pratique, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier,

–        il y a lieu de prendre en considération, en principe et prioritairement, les prix et les coûts de l’entreprise concernée sur le marché des prestations de détail. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de faire référence à ces prix et coûts qu’il convient d’examiner ceux des concurrents sur ce même marché, et

–        il est nécessaire de démontrer que, compte tenu, en particulier, du caractère indispensable du produit de gros, cette pratique produit un effet anticoncurrentiel au moins potentiel sur le marché de détail, sans que cela soit aucunement justifié économiquement.

114    Aux fins d’une telle appréciation, ne sont, en principe, pas pertinents:

–        l’absence, pour l’entreprise concernée, de toute obligation réglementaire de fournir les prestations RNA intermédiaires sur le marché de gros sur lequel elle détient une position dominante;

–        le degré de dominance que cette entreprise détient sur ce marché;

–        la circonstance que ladite entreprise ne détient pas une position dominante également sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals;

–        la circonstance que les clients auxquels une telle pratique tarifaire s’applique sont des clients nouveaux ou existants de l’entreprise concernée;

–        l’impossibilité pour l’entreprise dominante de récupérer les pertes éventuelles que la mise en œuvre d’une telle pratique tarifaire pourrait lui occasionner, ni

–        le degré de maturation des marchés concernés et la présence, sur ceux-ci, d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements.

 Sur les dépens

115    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

En l’absence de toute justification objective, est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE le fait pour une entreprise verticalement intégrée, détenant une position dominante sur le marché de gros des prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires, d’appliquer une pratique tarifaire telle que l’écart entre les prix pratiqués sur ce marché et ceux appliqués sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals n’est pas suffisant pour couvrir les coûts spécifiques que cette même entreprise doit supporter afin d’accéder à ce dernier marché.

Dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une telle pratique, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier,

–        il y a lieu de prendre en considération, en principe et prioritairement, les prix et les coûts de l’entreprise concernée sur le marché des prestations de détail. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de faire référence à ces prix et coûts qu’il convient d’examiner ceux des concurrents sur ce même marché, et

–        il est nécessaire de démontrer que, compte tenu, en particulier, du caractère indispensable du produit de gros, cette pratique produit un effet anticoncurrentiel au moins potentiel sur le marché de détail, sans que cela soit aucunement justifié économiquement.

Aux fins d’une telle appréciation, ne sont, en principe, pas pertinents:

–        l’absence, pour l’entreprise concernée, de toute obligation réglementaire de fournir les prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires sur le marché de gros sur lequel elle détient une position dominante;

–        le degré de dominance que cette entreprise détient sur ce marché;

–        la circonstance que ladite entreprise ne détient pas une position dominante également sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals;

–        la circonstance que les clients auxquels une telle pratique tarifaire s’applique sont des clients nouveaux ou existants de l’entreprise concernée;

–        l’impossibilité pour l’entreprise dominante de récupérer les pertes éventuelles que la mise en œuvre d’une telle pratique tarifaire pourrait lui occasionner, ni

–        le degré de maturation des marchés concernés et la présence, sur ceux-ci, d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements.

Signatures


* Langue de procédure: le suédois.