Language of document : ECLI:EU:F:2007:52

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

27 mars 2007 (*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité d’installation – Expert national détaché nommé fonctionnaire – Répétition de l’indu – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑87/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Thierry Manté, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 août suivant), le requérant, ancien expert national détaché (ci-après l’« END »), devenu fonctionnaire des Communautés européennes, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 22 août 2005, par laquelle lui a été refusé l’octroi de l’indemnité d’installation et a été ordonnée la récupération des montants versés à ce titre, prise ensemble avec les décisions de l’AIPN adoptées respectivement le 17 octobre 2005, rejetant sa demande de reconsidération de la décision susmentionnée du 22 août 2005, et le 10 mai 2006, rejetant sa réclamation, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, alors militaire de carrière au sein de l’armée de l’air française, a été détaché, à compter du 1er juillet 2002, auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne en tant que END. Son détachement était prévu pour une période de trois ans, avec possibilité de prorogation pour une quatrième année. De ce fait, il a, en juin 2002, effectué son déménagement pour s’installer à Bruxelles, ledit déménagement ayant été remboursé conformément à l’article 15 de la décision 2001/41/EC du Conseil, du 22 décembre 2000, relative au régime applicable aux END du secrétariat général du Conseil dans le cadre d’un régime d’échange entre des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et des fonctionnaires des administrations nationales ou des organisations internationales (JO 2001, L 11, p. 35), lequel réserve le remboursement des frais de déménagement à l’END qui se trouve obligé de déplacer sa résidence au lieu de son affectation.

3        Suite à sa réussite au concours général Conseil/416/A, le requérant a été nommé, au 1er mars 2004, fonctionnaire stagiaire de grade A 5 – grade dénommé A*11 à compter du 1er mai 2004 – et a été titularisé avec effet au 1er décembre 2004.

4        En date du 14 décembre 2004, le requérant a introduit une demande d’octroi de l’indemnité d’installation, accompagnée des justificatifs de l’achat d’une maison à Bruxelles.

5        Par décision du 31 janvier 2005, l’AIPN a autorisé le paiement au requérant d’une indemnité d’installation d’un montant de 14 582,42 euros, calculé en tenant compte du fait que l’intéressé avait droit à l’allocation de foyer.

6        Le 22 août 2005, l’AIPN a pris une décision de répétition de ladite indemnité, au motif qu’elle avait été indûment versée au requérant. Selon le texte de cette décision, le requérant résidait déjà à Bruxelles lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, puisqu’il avait effectué son déménagement vers cette ville en juin 2002, les frais engagés ayant été alors remboursés par le Conseil. Aurait ainsi fait défaut en l’espèce la condition, prévue par l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), suivant laquelle, pour bénéficier de l’indemnité d’installation, le fonctionnaire doit avoir été tenu de changer de résidence. Ladite décision prévoyait que, ainsi qu’il en avait été convenu avec le requérant, la récupération du montant indûment versé se ferait sur une durée de 36 mois, à compter du mois d’octobre 2005, par mensualités de 405 euros, la dernière mensualité devant s’élever à 405,42 euros.

7        Par lettre du 28 août 2005, le requérant a sollicité la reconsidération de la décision du 22 août 2005.

8        Par note du 17 octobre 2005, il a été répondu au requérant que, en dépit des éléments complémentaires qu’il avait communiqués, la décision du 22 août 2005 était maintenue. La réponse du 17 octobre 2005 contenait aussi un passage, selon lequel « [l]a présente réponse à [sa] demande p[ouvai]t faire l’objet d’une réclamation dans le délai et les conditions de l’article 90 du statut ».

9        Par note du 9 janvier 2006, enregistrée par l’institution le 11 janvier suivant, le requérant a introduit une réclamation contre la réponse du 17 octobre 2005, qu’il a considérée comme une décision rejetant sa demande de reconsidérer la répétition de l’indemnité d’installation qu’il avait perçue, prise ensemble avec son bulletin de rémunération du mois d’octobre 2005, qui faisait apparaître le premier prélèvement de 405 euros.

10      Il a été répondu à cette réclamation par décision datée du 10 mai 2006. Après avoir déclaré faire abstraction du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, au motif que le passage de la décision du 17 octobre 2005, reproduit au point 8 ci-dessus, pouvait faire naître un doute quant au caractère confirmatif ou non de cette décision, l’AIPN a procédé à l’examen au fond des moyens avancés par le requérant et a conclu au rejet de la réclamation.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 22 août 2005 lui refusant l’octroi de l’indemnité d’installation et en ordonnant la récupération, ainsi que, d’une part, la décision de l’AIPN du 17 octobre 2005, rejetant sa demande, présentée du titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et, d’autre part, la décision de l’AIPN du 10 mai 2006, rejetant sa réclamation, présentée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        condamner le Conseil à lui verser, à titre de réparation de son préjudice matériel, un montant correspondant aux sommes récupérées au titre de l’indemnité d’installation à la date de l’arrêt du Tribunal, montant majoré du taux d’intérêt en vigueur à cette date ;

–        condamner le Conseil à lui verser un montant d’un euro symbolique, à titre de réparation de son préjudice moral ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

12      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

13      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de la requête, au motif que la procédure précontentieuse s’est déroulée de manière irrégulière, dès lors que, pour contester la décision du 22 août 2005, qui constitue un acte faisant grief, le requérant a introduit une demande à la place d’une réclamation.

14      Le requérant défend la recevabilité de sa requête. Il estime que la décision de l’AIPN du 17 octobre 2005, qui ne serait pas confirmative de la décision du 22 août 2005, constitue essentiellement une réponse explicite à sa demande du 28 août 2005, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Il observe à cet effet que la réponse du 17 octobre 2005 fait expressément mention des voies de recours de l’article 90 du statut. Il relève par ailleurs, d’une part, la reconnaissance par le Conseil, dans sa réponse à la réclamation du 9 janvier 2006, du fait que la mention des voies de recours pouvait se prêter à un malentendu, et, d’autre part, l’engagement dudit Conseil, dans cette même réponse, à faire abstraction du délai statutaire.

15      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En ce qui concerne en particulier l’hypothèse d’irrecevabilité manifeste, la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait.

17      Tel est le cas en l’espèce.

18      Il est en effet de jurisprudence constante que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition d’un déroulement régulier, en ce qui concerne notamment les délais, de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (ordonnances du Tribunal de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18 ; du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 20, et du 30 mars 2001, Tavares/Commission, T‑312/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑367, point 23) et que cette règle est d’ordre public, les délais n’étant à la disposition ni des parties ni du juge (arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I-A-2-121 et II-A-2-569, point 41).

19      Il est en particulier de jurisprudence constante que, en présence d’un acte faisant grief, le fonctionnaire doit utiliser la procédure de réclamation, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’introduction d’une simple demande n’ayant aucun sens (voir, ordonnances du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, points 32 et 34, et du 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T‑11/01, RecFP p. I‑A‑117 et II‑579, point 33 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, RecFP p. I-A-1-47 et II-A-1-159, point 36).

20      En l’espèce il ne fait aucun doute que la décision du 22 août 2005 constitue l’acte faisant grief. En effet, par cette décision, l’AIPN a, d’une part, considéré que l’indemnité d’installation avait été indûment versée au requérant et qu’elle allait être récupérée, d’autre part, fixé les modalités de cette récupération ; la décision en question a ainsi produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, et présente donc des éléments et qualités qui sont précisément ceux des actes faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Garroni/Parlement, T‑276/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑795, point 53 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I-A-1-55 et II-A-1-199, point 33). En revanche, la note du 17 octobre 2005, qui se limite à informer le requérant du refus du Conseil de retirer la décision susmentionnée du 22 août 2005, ne modifie en rien ses intérêts et sa situation juridique et n’a qu’un caractère purement confirmatif ; ainsi, et en dépit de son passage reproduit au point 8 ci‑dessus, elle ne peut pas être attaquée de manière recevable au moyen d’une réclamation.

21      Certes, la jurisprudence admet que la méconnaissance des règles en matière de délais de réclamation et de recours peut ne pas conduire au rejet de la requête pour irrecevabilité, dans les cas où cette méconnaissance est due à une erreur excusable de la part du fonctionnaire. Conformément à cette jurisprudence, la notion d’erreur excusable ne peut cependant viser que des circonstances exceptionnelles (arrêt de la Cour du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2003, Robert/Parlement, T‑186/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑631, point 54), notamment celles dans lesquelles l’institution aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 40).

22      Force est de constater que la jurisprudence sur l’erreur excusable ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

23      En effet, c’est le requérant qui, de son plein gré et non sur les suggestions des services du Conseil ou en raison d’agissements de leur part de nature à l’induire en erreur, a choisi de réagir à la décision du 22 août 2005 par sa demande du 28 août 2005 plutôt qu’au moyen d’une réclamation sur pied de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, constituent des erreurs excusables, au sens de la jurisprudence précitée, uniquement celles dont l’origine se trouve dans un certain comportement de l’administration.

24      Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’erreur excusable exige une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 19 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que, en présence d’un acte faisant grief, tel que l’est incontestablement une décision annonçant à un fonctionnaire la récupération d’une indemnité versée, seule une réclamation peut être introduite de manière recevable. Le Tribunal relève de surcroît que le requérant est de grade relativement élevé et que, dès lors, il pourrait raisonnablement être attendu de lui qu’il n’ignore pas une règle consacrée par une telle jurisprudence (voir arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 47, et du 1er avril 2004, Gussetti/Commission, T‑312/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑547, points 82 et 83).

25      Il est vrai que la note du 17 octobre 2005, informant le requérant du rejet de la demande par laquelle il sollicitait la reconsidération de la décision du 22 août 2005, qui lui faisait grief, indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’une réclamation. Cette indication, qui manque de fondement, ne peut cependant nullement être considérée comme ayant provoqué l’erreur de procédure commise par le requérant, à savoir l’introduction d’une simple demande de reconsidération à l’encontre de l’acte faisant grief. En effet, cette demande a été introduite plus d’un mois avant la note du 17 octobre 2005, qui évoque, de façon malheureuse, la possibilité d’introduire une réclamation à son encontre. Il ne peut ainsi être reproché au Conseil aucun comportement qui serait à l’origine de l’erreur de procédure commise par le requérant.

26      Ce ne serait que si le requérant, éprouvant des doutes quant à la régularité de la procédure qu’il avait engagée le 28 août 2005, s’était apprêté à introduire une réclamation dans le délai réglementaire expirant le 22 novembre 2005, que la mention portée dans la note du 17 octobre 2005 concernant la possibilité d’une réclamation aurait pu avoir pour effet de le convaincre de la régularité de sa démarche et donc l’induire en une erreur excusable au sens de la jurisprudence. Il n’est cependant nullement soutenu que tel a été le cas, les circonstances de l’espèce ne comportant, par ailleurs, pas la moindre indication en ce sens.

27      Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

28      Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le fond de l’affaire. Il observe cependant, à titre surabondant, que le présent dossier comporte plusieurs éléments qui lui permettraient de conclure que le requérant avait déplacé sa résidence durant son affectation en tant qu’END à Bruxelles, ce qui le priverait du droit à l’indemnité d’installation lors de sa nomination comme fonctionnaire. Par ailleurs, selon la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, le grade relativement élevé du requérant constituerait un élément en sa défaveur quant à la question de savoir si, aux fins de l’application de l’article 85 du statut, prévoyant la répétition des sommes indûment versées aux personnes visées par le statut, il pouvait ou non avoir connaissance de l’irrégularité du versement de l’indemnité d’installation.

 Sur les dépens

29      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

30      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance du 16 mai 2006, Voigt/Commission (F‑55/05, RecFP
p. I-A-1-15 et II-A-1-51, points 44 à 48), cette règle n’a pas été remise en cause par la décision 2004/752 et s’applique donc au Tribunal dans les mêmes conditions que devant le Tribunal de première instance.

31      En l’espèce, le Tribunal observe, d’une part, que la note du 17 octobre 2005 comportait l’indication selon laquelle cette même note pouvait faire l’objet d’une réclamation, et, d’autre part, que dans sa réponse à la réclamation, l’AIPN, tout en concluant au rejet de cette dernière et en reconnaissant le caractère erroné de l’indication susmentionnée, déclarait faire abstraction du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

32      Tout en ayant conclu à l’irrecevabilité manifeste de la requête, le Tribunal admet que de telles affirmations sont de nature à avoir influé sur la décision du requérant de porter l’affaire en justice et qu’il est dès lors justifié de faire application de la règle précitée de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, d’autant que les deux affirmations du Conseil reprises au point 31 ci-dessus manquent de fondement et sont en contradiction avec la jurisprudence communautaire.

33      En conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant de mettre à la charge du Conseil, outre ses propres dépens, la moitié de ceux du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Manté.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.