Language of document : ECLI:EU:F:2006:142

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

21 décembre 2006 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire F‑88/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ioannis Pantalis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bourtzalas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), M. Pantalis demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 18 avril 2006, dans sa partie concernant, premièrement, le refus d’adapter son traitement pour tenir compte de l’enfant dont il a la garde alternée, et, deuxièmement, le refus de lui verser les frais de voyage dudit enfant vers son lieu d’origine ainsi que, d’autre part, le versement a posteriori et avec intérêts des montants précités. Enfin, le requérant demande la condamnation de la Commission aux dépens.

2        Dans son mémoire en défense, la Commission conclut au rejet du recours et à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.

3        Lors de la réunion informelle du 7 décembre 2006, le requérant a marqué son accord sur la proposition formulée par le juge rapporteur. La Commission ayant informé le Tribunal, le 14 décembre 2006, qu’elle était en mesure d’accepter le règlement proposé, le requérant a déclaré, le 18 décembre 2006, se désister de son action et demandé la radiation de la présente affaire du registre.

4        Par conséquent, en application de l’article 98, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L  333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.

5        En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. En l’espèce, les parties se sont accordées sur le fait que le requérant supportera la moitié de ses propres dépens et que la partie défenderesse supportera quant à elle, en plus de ses propres dépens, la moitié de ceux du requérant.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-88/06, Pantalis/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, en plus de ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Pantalis.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le grec.