Language of document : ECLI:EU:T:2013:471





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013 –
Orange/Commission


(affaire T‑258/10)

« Aides d’État – Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine – Décision constatant l’absence d’aide – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Arrêt Altmark – Service d’intérêt économique général – Défaillance du marché – Surcompensation »

1.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés (Art. 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 4) (cf. points 30-38, 63-67, 85, 88)

2.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire – Durée – Délai maximal de deux mois – Calcul de la durée de l’examen préliminaire à partir de la réception d’une notification complète – Notion de notification complète (Art. 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 2, § 2, et 4, § 1 et 5) (cf. points 42-53, 60)

3.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance – Ampliation d’un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci – Recevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 55-57)

4.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses – Demande d’informations complémentaires non révélatrice per se de l’existence de difficultés sérieuses (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. points 70-79)

5.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens concernant l’appréciation des informations et des éléments à la disposition de la Commission – Admissibilité [Art. 88, § 2, CE et 263, al. 4, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h), 4, § 3, et 6, § 1] (cf. point 87)

6.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Mise en place d’un encadrement des aides dans un secteur déterminé – Règles applicables au secteur des communications électroniques à haut débit énoncées par la Commission dans des lignes directrices – Applicabilité desdites lignes directrices à partir du premier jour suivant celui de leur publication – Publication le même jour que celui de l’adoption de la décision attaquée – Inapplicabilité des lignes directrices à ladite décision (Art. 88, § 1, CE ; communication de la Commission 2009/C 235/07, points 3, 7, 59 et 80) (cf. points 96, 108)

7.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions énoncées dans l’arrêt Altmark (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE) (cf. points 105-107, 194, 202, 203)

8.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission et contrôle juridictionnel limités au cas de l’erreur manifeste (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communications de la Commission 2001/C 17/04, point 22, et 2009/C 235/07, points 24 à 26 et 59) (cf. points 116-120, 195)

9.                     Aides accordées par les États – Notion – Critère d’appréciation – Défaillance du marché – Incidence sur la qualification d’un service en tant que service d’intérêt économique général – Moment de l’appréciation (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communications de la Commission 2001/C 17/04, point 14, et 2009/C 235/07, points 24, 77 et 78) (cf. points 149-153, 163)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (aide d’État N 331/2008 – France).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Orange supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS et la République française supporteront leurs propres dépens.