Language of document : ECLI:EU:T:2010:317

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 juillet 2010 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-254/10 AJ,

Pasqualino Zaffino, demeurant à Gallarate (Italie), représenté par Me S. Costantino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2010,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le demandeur est un ancien employé d’une société chargée d’assurer la surveillance au Centre commun de recherche de Ispra, conformément à un contrat passé avec la Commission européenne,

vu que, pour autant que l’action envisagée par le demandeur puisse être interprétée en ce sens que celui-ci prétend avoir la qualité d’agent de l’Union, son recours relèverait du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à la jurisprudence en la matière (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T-45/01, Rec. p. II-3315, point 45, et la jurisprudence citée),

vu que, pour autant que ladite action puisse être interprétée en ce sens que le demandeur fait valoir la responsabilité de son employeur sur la base des effets qui, selon le droit italien, découleraient d’un contrat de fourniture de main-d’œuvre régi par ce même droit, il y a lieu de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut,

vu que, en application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II-1633, point 47),

considérant tout ce qui précède, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaissant manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :


La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-254/10 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : l’italien.