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Recours introduit le 4 juin 2010 - Italie / Commission

(affaire T-257/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la C(2010) 1711 final de la Commission, du 24 mars 2010, ayant pour objet l'aide d'État n° C 4/2003 (ex NN 102/2002).

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République italienne a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne contre la décision C(2010) 1711 final de la Commission, du 24 mars 2010, ayant pour objet l'aide d'État n° C 4/2003 (ex NN 102/2002), notifiée par lettre SG Greffe (2010) D/4224 du 25 mars 2010. Cette décision, adoptée à la suite de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-494/06 P Commission / Italie et WAM, rejetant le pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt rendu par le Tribunal, lequel a fait droit aux recours introduits par l'Italie et la société WAM contre la décision 2006/177/CE de la Commission, concernant l'aide d'État C 4/2003 (ex NN 102/2002) octroyée par l'Italie à la société Wam, a qualifié les prêts à taux réduit consentis à WAM SpA d'incompatibles avec le marché commun, au sens de la loi n° 394/81, relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes en 1995 et 2000.

Au soutien de sa requête, la République italienne invoque les moyens suivants:

Premier moyen. Violation de l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/99/CE1, et du principe ne bis in idem. À cet égard, il convient de noter que la précédente décision de la Commission, adoptée en 2004, portant sur cette aide, a été annulée intégralement et de façon rétroactive par le Tribunal et par la Cour de justice. Cela a entraîné le consentement tacite de la Commission à l'octroi de l'aide, à compter de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en janvier 2003. En outre, le principe ne bis in idem doit être appliqué.

Deuxième moyen. Violation de l'article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, et des articles 4, 6, 7, 10, 13 et 20, du règlement n° 659/99/CE. La République italienne estime que la nouvelle décision contient une analyse tout à fait nouvelle de l'aide en question, de sorte qu'elle aurait dû être adoptée au terme d'une procédure formelle d'examen permettant un échange contradictoire entre l'État membre et les parties concernées.

Troisième moyen. Violation de l'autorité de chose jugée. Selon la requérante, les arrêts rendus par le Tribunal et la Cour au sujet de l'aide précédente sont revêtus de l'autorité de chose jugée quant au fait que l'aide ne favorise pas les exportations mais les dépenses de pénétration sur les marchés tiers, et que de simples références, d'ordre général, aux principes relatifs aux aides d'État affectant directement le marché intérieur ne suffisent pas à motiver une décision qui concerne une aide ayant une incidence directe sur un marché tiers, portant par ailleurs sur des montants mineurs. Or, dans sa nouvelle décision, la Commission a fait abstraction de la chose jugée, et n'applique de tels principes qu'en apparence.

Quatrième moyen. Violation du principe du contradictoire et de l'article 20 du règlement n° 659/99/CE. Défaut d'instruction. Sur ce point, la requérante précise que la nouvelle décision a été adoptée en utilisant comme critère d'examen une étude universitaire de 2009 concernant l'entreprise bénéficiaire, que la Commission s'est abstenue de transmettre aux parties intéressées et qui n'a fait l'objet d'aucune discussion avec elles avant l'adoption de la nouvelle décision.

Cinquième moyen. Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et des articles 1, paragraphe 1, sous d), et 2, du règlement CE n° 1998/2006. Violation de l'autorité de chose jugée. Caractère contradictoire. La République italienne estime que les aides dont il est question entraient dans le champ d'application du règlement n° 1998/2006 portant sur les aides de minimis, en tant qu'elles sont inférieures à la somme de 200 000 euros sur trois ans. C'est la raison pour laquelle elles ne constituaient pas des aides d'État, et ne devaient donc pas faire l'objet d'une notification. Ce règlement était applicable, dès lors que la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'aides à l'exportation était passée en force de chose jugée.

Sixième moyen. Violation de l'article 107, paragraphe 3, sous c) et e), TFUE, et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement CE n° 70/2001. En tout état de cause, il s'agissait d'aides compatibles au sens de l'article 107, paragraphe 3, sous c, TFUE, en tant qu'elles étaient destinées à promouvoir l'internationalisation des entreprises communautaires. La Commission n'a pas procédé à cet examen dans sa décision.

Septième moyen. Violation de l'article 14 du règlement n° 659/99/CE et du principe de proportionnalité. En tout état de cause, le montant de l'aide à récupérer a été calculé de façon excessive: l'aide effective résulte de la différence entre le taux de référence en vigueur à la date des simples remboursements et le taux réduit, et pas de la différence entre le taux de référence en vigueur à la date (bien antérieure) où les financements ont été octroyés et ledit taux réduit.

En outre, la République italienne invoque la violation de l'obligation de motivation, ainsi que celle du principe de la confiance légitime.

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1 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, page 1).