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Arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 2005 - Infront WM / Commission

(affaire T-33/01)1

(" Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Directive 97/36/CE - Article 3 bis - Événements d'importance majeure pour la société - Recevabilité - Violation des formes substantielles ")

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG (Zug, Suisse) [représentants: initialement C. Lenz, A. Bardong, avocats, et E. Batchelor, solicitor, puis C. Lenz, E. Batchelor, R. Denton, solicitors , F. Carlin, barrister, et M. Clough, QC]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: K. Banks et M. Huttunen, assistés de J. Flynn, QC]

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française [représentant: G. de Bergues, agent], Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [représentants: initialement J. Collins, puis R. Caudwell, enfin M. Berthell, assisté de K. Parker, QC], Parlement européen [représentants: C. Pennera et M. Moore, agents] et Conseil de l'Union européenne [représentants: A. Lopes Sabino et M. Bishop, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la prétendue décision de la Commission adoptée en application de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60)

Dispositif de l'arrêt

La décision de la Commission contenue dans sa lettre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 juillet 2000 est annulée.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Parlement supporteront les dépens de la requérante afférents à leur intervention.

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, à l'exclusion de ceux visés au point 3 ci-dessus.

Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

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2 - JO C 134 du 5.5.2001