Language of document : ECLI:EU:T:2009:106

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 avril 2009 (*)

« Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑34/09,

Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal), représenté par Me C. Correia de Matos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision de la Commission, qui serait contenue dans la lettre du 25 novembre 2008, informant le requérant de la transmission aux services compétents de la Commission, pour examen, de sa plainte relative à l’application prétendument incorrecte du droit communautaire par les autorités portugaises,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer nulle la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 25 novembre 2008 ;

–        considérer et juger que la Commission doit procéder au contrôle de l’application du droit communautaire par les autorités portugaises.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21).

6        En l’espèce, la partie requérante a invité la Commission à agir le 1er septembre 2008. En réponse, la Commission a, par lettre du 25 novembre 2008, informé la partie requérante que sa plainte relative à l’application prétendument incorrecte du droit communautaire par les autorités portugaises avait été transmise pour analyse aux services compétents de la Commission.

7        Or, cette lettre de la Commission, par sa nature même, ne modifie en rien la situation juridique de la partie requérante. Par conséquent, l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro



* Langue de procédure : le portugais.