Language of document : ECLI:EU:T:2013:43

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 janvier 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Sunless – Marques communautaires verbales antérieures SUNLESS et LONCAR-SUNLESS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑662/11,

Thomas Müller, demeurant à Gütersloh (Allemagne), représenté par Me J. Schmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Loncar, SL, établie à Sabadell (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2011 (affaire R 2508/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Loncar, SL, et M. Thomas Müller,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 avril 2009, le requérant, Thomas Müller, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 6, 19, 22 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Jalousies métalliques » ;

–        classe 19 : « Jalousies non métalliques » ;

–        classe 22 : « Marquises en matières textiles; stores en matières plastiques » ;

–        classe 24 : « Rideaux en matières textiles ou en matière plastique; stores (rideaux enroulables) en matières textiles ou en matières plastiques, en particulier plissés, volets repliables; rideaux à lamelles verticales; stores doubles; rideaux planes; vitrages (rideaux); composants et accessoires des produits précités (compris dans la classe 24) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/24, du 29 juin 2009.

5        Le 4 août 2009, Loncar, SL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SUNLESS n° 2 680 965, déposée le 2 mai 2002 et enregistrée le 3 mai 2004, pour désigner les « fils à usage textile » relevant de la classe 23 et les « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table » relevant de la classe 24; ainsi que sur la marque communautaire verbale antérieure LONCAR-SUNLESS n° 3 293 991, déposée le 10 septembre 2003 et enregistrée le 3 décembre 2004, pour désigner les « cordes, ficelles, tendes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes » relevant de la classe 22.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 18 octobre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.

9        Le 17 décembre 2010, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 27 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par le requérant. En particulier, elle a considéré que, s’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits en cause, ils étaient en partie identiques et en partie similaires. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes, elle a conclu que la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS étaient hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Elle en a conclu que les marques en conflit étaient, dans l’ensemble, hautement similaires. La chambre de recours a également conclu qu’il existait une certaine similitude visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS en raison de leur élément commun. Par voie de conséquence, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la recevabilité des arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal

14      En premier lieu, le requérant conteste, en substance, l’identité des produits relevant des classes 22 et 24 qui sont couverts par la marque demandée et de ceux relevant des mêmes classes qui sont couverts respectivement par les marques antérieures LONCAR‑SUNLESS et SUNLESS. En ce qui concerne, plus particulièrement, les produits relevant de la classe 22, il estime que la chambre de recours n’a pas effectué de comparaison concrète desdits produits, mais s’est référée aux motifs retenus par la division d’opposition, qui renvoient à la communication n° 4/03 du président de l’OHMI, du 16 juin 2003, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (JO OHMI 9/2003, p. 1647) selon laquelle l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière, comme cela est le cas pour les produits relevant des classes 22 et 24 et couverts par les marques antérieures, fait en sorte que tous les produits et services compris dans ces classes sont considérés comme revendiqués. Il fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur de droit en adoptant cette approche.

15      L’OHMI conteste la recevabilité des arguments du requérant mentionnés au point 14 ci-dessus en faisant observer que, dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de recours, le requérant n’a pas mis en cause l’identité des produits en cause relevant des classes 22 et 24. La chambre de recours n’aurait donc pas eu de raison de vérifier une nouvelle fois, en détail, la similitude des produits en cause.

16      Aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, point 45]. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle‑même et par l’intervenante (arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 43).

17      Or, le requérant a indiqué, dans la première page du mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition, qu’il confirmait tous les arguments mis en avant dans ses observations antérieures relatives aux produits relevant des classes 6 et 19 et qu’il remettait en question l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, la partie de ce même mémoire relative au caractère descriptif du mot « sunless » mentionne un produit qui relève de la classe 24, à savoir des rideaux.

18      Il s’ensuit que, bien que le requérant ait contesté l’ensemble de l’appréciation du risque de confusion faite par la division d’opposition, il a limité son recours visant l’appréciation de la similitude des produits à ceux qui relèvent des classes 6 et 19. Il n’a d’ailleurs présenté aucun argument relatif à l’absence de similitude entre les produits couverts par la marque demandée, relevant des classes 22 et 24, et ceux couverts par les marques antérieures, relevant des mêmes classes, ni quant à la prétendue illégalité de la communication nº 4/03.

19      Ainsi, l’objet du litige devant la chambre de recours ne concernait pas l’identité des produits en cause relevant des classes 22 et 24 qui étaient couverts par la marque demandée et de ceux, relevant des mêmes classes, qui étaient couverts par les marques antérieures LONCAR-SUNLESS et SUNLESS. Partant, les arguments du requérant mentionnés au point 14 ci-dessus modifient l’objet et les termes du litige tels qu’ils se présentaient devant la chambre de recours, si bien qu’ils doivent être déclarés irrecevables.

20      En second lieu, le requérant estime que la chambre de recours a considéré erronément et sans motivation aucune, au point 26 de la décision attaquée, que le terme anglais « awnings », relatif à un produit relevant de la classe 22 et couvert par la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS, correspondait au terme allemand « Markisen » (auvent ou marquise). Or, conformément à la note explicative relative à la classe 22 figurant dans la huitième édition de la classification de Nice, en vigueur à la date du dépôt de cette marque antérieure, cette classe comprendrait essentiellement les produits de corderie et de voilerie, les matières de rembourrage et les matières textiles fibreuses brutes. Il s’ensuivrait que le terme anglais « awnings » devrait être compris comme faisant référence au terme allemand « Planen » ainsi qu’à son équivalent en français, le terme « bâches », figurant respectivement dans les versions allemande et française de ladite édition de la classification de Nice pour décrire les produits relevant de la classe 22.

21      À cet égard, il est vrai qu’il existe une certaine différence sémantique entre les termes « bâches » et « Planen », d’une part, et le terme « awnings », d’autre part. En effet, si les termes « bâches » et « Planen » renvoient communément à des pièces de forte toile imperméabilisée qui servent à préserver les objets couverts des intempéries, ou à des toiles, comme cela ressort d’ailleurs des dictionnaires Le Petit Robert et Duden, le terme « awnings » désigne un toit de toile ou d’un autre matériau soutenu par un cadre et destiné à protéger contre le mauvais temps ou la lumière, placé notamment au-dessus d’une porte ou sur le pont d’un bateau, ainsi que le confirme le dictionnaire Collins. Cette dernière description correspond, quant à elle, au terme allemand « Schutzdächer », voire « Markisen » et au terme français « auvents », voire « marquises ».

22      Toutefois, force est de constater que ces différences sémantiques entre les termes figurant dans les versions anglaise, allemande et française de la huitième édition de la classification de Nice pour décrire les produits relevant de la classe 22 ont été invoquées par le requérant pour la première fois devant le Tribunal, bien qu’il ait déjà été en mesure de les soulever devant la chambre de recours. En effet, alors que la division d’opposition a, défini le terme anglais « awnings » comme renvoyant notamment à des revêtements et à des abris en forme de toit en toile ou dans un autre matériau, soutenus par un cadre pour offrir une protection contre les éléments climatiques, pouvant être fixés au mur extérieur d’un bâtiment, s’étendant au-dessus d’une porte à partir du haut d’une fenêtre, au-dessus d’une terrasse afin d’offrir une protection contre le soleil, par exemple, le requérant n’a pas remis en cause cette définition dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours. Bien au contraire, il y a défini les produits relevant de la classe 22 et couverts par la marque antérieure LONCAR-SUNLESS comme étant des produits habituellement utilisés pendant les jours ensoleillés pour ombrager une terrasse ou un lieu de restauration extérieur. Une telle définition, qui s’apparente à celle qui avait été donnée par la division d’opposition, correspond à celle du terme allemand « Schutzdächer », voire « Markisen » et du terme français « auvents », voire « marquises ».

23      Il s’ensuit que les arguments du requérant résumés au point 20 du présent arrêt modifient l’objet et les termes du litige tels qu’ils se présentaient devant la chambre de recours, si bien qu’ils doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le fond

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 46].

26      L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

28      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17).

 Sur le territoire et le public pertinents

29      Les marques antérieures étant des marques communautaires, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union. Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’il convient de prendre en considération le point de vue du public pertinent dans tous les États membres. Partant, les marques communautaires antérieures, comme celles en cause en l’espèce, sont opposables à toute demande de marque communautaire qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union.

30      Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 59; du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, points 35 et 36; du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 34, et du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 33].

31      En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’apprécier d’abord le risque de confusion du point de vue du public pertinent dans les États membres où l’anglais n’est pas couramment parlé.

32      Les parties conviennent par ailleurs, que, dans la mesure où les produits couverts par les marques en conflit sont relativement coûteux, ils ne font pas partie des achats quotidiens des consommateurs concernés. Partant, ces derniers feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne.

 Sur la comparaison des produits

33      Étant donné, d’une part, que les arguments du requérant mentionnés au point 14 ci-dessus, relatifs à l’identité des produits en cause relevant des classes 22 et 24 qui sont couverts par la marque demandée et de ceux relevant des mêmes classes qui sont couverts par les marques antérieures LONCAR‑SUNLESS et SUNLESS sont irrecevables et, d’autre part, que les parties n’ont présenté aucun argument relatif aux produits en cause relevant de la classe 23 qui sont couverts par la marque antérieure SUNLESS, il ne reste plus au Tribunal qu’à apprécier la similitude des produits en cause relevant des classes 6 et 19 qui sont couverts par la marque demandée et des produits en cause relevant de la classe 22 qui sont couverts par la marque antérieure LONCAR-SUNLESS.

34      En outre, dans la mesure où l’argument du requérant fondé sur les différences sémantiques entre les termes « bâches » et « Planen » d’une part, et le terme « awnings », d’autre part, est également irrecevable, il convient d’apprécier le bien-fondé du moyen unique en prenant en compte la définition de ce dernier terme selon son sens commun dans la langue anglaise, qui était d’ailleurs, conformément à l’article 119, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, la langue de procédure de l’opposition.

35      Dans ce contexte, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, il n’y a pas de similitude entre les jalousies métalliques ou non métalliques, d’une part, et les bâches, d’autre part. Il prétend que les produits relevant de la classe 22, à savoir les « cordes, ficelles, tendes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes », sont notamment des « produits en amont » qui sont par la suite transformés pour devenir des produits finis. Dès lors, ces produits ne seraient pas similaires aux produits relevant des classes 6 et 19. Par ailleurs, il estime que les produits en question ne s’adressent pas au même public et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution.

36      L’OHMI conteste ces arguments.

37      À cet égard, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt Canon, point 28 supra, point 23).

38      D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

39      En l’espèce, les jalousies métalliques ou non métalliques sont des protections ou des stores de fenêtres, qui peuvent se présenter sous forme de volets ou de persiennes à lamelles horizontales pouvant être ajustées afin de laisser entrer la lumière, mais ni la pluie ni les rayons directs du soleil. Il s’agit de produits industriels destinés à offrir une protection contre le soleil, les intempéries ou les regards indiscrets, qui peuvent être utilisés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les jalousies métalliques ou non métalliques s’adressent non seulement aux entrepreneurs de construction et aux propriétaires de bâtiments, mais également aux personnes privées, qui peuvent s’en procurer tant dans les magasins spécialisés dans la vente de matériaux de construction que dans les magasins de bricolage.

40      Les bâches, au sens commun du terme anglais « awnings », sont des toits en toile ou d’un autre matériau soutenus par un cadre et destinés à protéger contre le mauvais temps ou la lumière, placés notamment au-dessus d’une porte ou sur le pont d’un bateau. Il s’agit donc également de produits industriels offrant une protection contre le soleil et les intempéries. Si lesdits produits industriels sont utilisés le plus souvent à l’extérieur, leur usage est courant même à l’intérieur, pour des raisons décoratives, par exemple. Ces produits industriels s’adressent, à l’instar des jalousies métalliques et non métalliques aux entrepreneurs de construction, aux propriétaires de bâtiments et aux personnes privées, mais elles peuvent également intéresser les propriétaires de petits bateaux. À l’exception de ceux destinés spécialement auxdits bateaux, tous les produits industriels en question ont les mêmes canaux de distribution que les jalousies métalliques ou non métalliques. Dans la mesure où les produits industriels concernés, exception faite de ceux destinés à ces bateaux, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et satisfaire les mêmes besoins que les jalousies métalliques ou non métalliques, ils sont également dans une relation de concurrence.

41      Partant, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours figurant au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont similaires, voire hautement similaires.

42      En tout état de cause, même si le terme « awnings », figurant dans l’intitulé de la classe 22 de la huitième édition de la classification de Nice dans sa version anglaise, devait être compris selon le sens commun que le terme « bâches » possède en français ou que le terme « Planen » possède en allemand, une relation de similitude entre les produits en cause ne saurait être niée.

43      Ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les bâches peuvent, à l’instar des jalousies métalliques et non métalliques, être utilisées également comme protection solaire, voire visuelle. De telles bâches ne sont pas vendues uniquement en tant que « produits en amont », mais également en tant que systèmes de protection solaire aux consommateurs finaux, notamment sous forme de tauds de soleil. Les extraits de sites Internet de fabricants de ces produits fournis par l’OHMI démontrent également que les bâches peuvent être fabriquées par les mêmes entreprises et être distribuées par les mêmes canaux que les jalousies métalliques et non métalliques. Dans ces conditions, les bâches sont dans une relation de concurrence avec les jalousies métalliques et non métalliques.

44      Par ailleurs, la similitude entre les produis en cause est confirmée par le fait qu’ils peuvent être facilement considérés, par le public pertinent, comme des éléments d’une même famille de produits, voire d’une gamme générale de produits destinés à offrir une protection solaire ou visuelle, voire contre les intempéries. Ils sont donc susceptibles d’avoir une origine commerciale commune [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 36].

 Sur la comparaison des signes

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

46      Il résulte également d’une jurisprudence constante que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 30 supra, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 98].

47      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, en revanche, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, point 45 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 45 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, gardée en mémoire par le public pertinent, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

48      En ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS, le requérant estime, tout d’abord, que la chambre de recours a commis une erreur de droit lorsqu’elle a, au point 32 de la décision attaquée, invoqué une règle, selon laquelle, c’est normalement vers l’élément verbal que le public se tourne dans le cas de marques figuratives comportant un élément verbal. Ce faisant, elle aurait méconnu la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans le cas de marques mixtes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments ne doivent pas systématiquement être considérés comme dominants (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, L&D/OHMI, C‑488/06 P, Rec. p. I‑5725, point 55).

49      La chambre de recours aurait également méconnu le fait qu’une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, similaire ou identique à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel serait le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (Idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

50      Or, la juxtaposition des mots « sun » et « less » serait facilement compréhensible même pour un public non anglophone comme signifiant moins de soleil et serait, par conséquent, descriptive des produits couverts par la marque demandée. En raison de ces caractéristiques, l’élément verbal ne saurait être l’élément dominant de la marque demandée. Ce serait donc son élément graphique qui établirait la différence avec la marque antérieure. La marque antérieure serait dominée, quant à elle, par le mot « loncar », en raison du fait qu’il est situé avant le mot « sunless ». Ce premier mot aurait également pour conséquence une prononciation différente desdites marques.

51      Les marques en conflit ne seraient donc pas similaires.

52      Afin de justifier l’absence de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS, le requérant renvoie aux arguments qu’il a développés à l’égard de la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS, en particulier en ce qui concerne le caractère distinctif faible de l’élément « sunless ».

53      L’OHMI conteste ces arguments.

 Sur les éléments distinctifs et dominants

54      En premier lieu, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 32 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément figuratif situé à gauche de la marque demandée n’est pas présenté de façon spécifique et originale et n’est pas immédiatement, et aisément identifiable, mais constitue plutôt un élément figuratif abstrait, qui n’est pas particulièrement frappant. Ainsi, loin d’avoir omis de prendre en compte cet élément figuratif, la chambre de recours l’a dûment analysé et lui a, de fait, attribué un pouvoir distinctif faible.

55      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument du requérant relatif au caractère descriptif du terme « sunless » et à son manque de caractère distinctif. En effet, dans les États membres où la connaissance de l’anglais n’est pas courante, ce terme n’a aucune signification. Il peut être divisé en deux mots séparés, à savoir les mots « sun » et « less ». Si le mot « sun » est susceptible d’être compris par une grande partie du public pertinent ayant une connaissance de base de l’anglais, le mot « less » ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Il s’ensuit que le mot formé par la juxtaposition des mots « sun » et « less » ne peut être comprise par les consommateurs moyens dans les États membres non anglophones qui n’ont qu’une connaissance de base de l’anglais. Dès lors, il y a lieu de constater que le mot « sunless » a un caractère distinctif moyen dans les marques en conflit pour le public pertinent dans les États membres non anglophones. Partant, au sein de la marque demandée, le pouvoir distinctif du mot « sunless » est plus important que celui de son élément figuratif.

56      En troisième lieu, s’il est exact que l’élément « loncar » se situe en première position dans la marque antérieure n° 3 293 991, il ne saurait être considéré que l’élément « sunless » ne participe que marginalement à l’impression d’ensemble produite par cette marque. Bien au contraire, il importe de relever que cet élément a une lettre de plus que le terme « loncar » et qu’il s’est vu accorder la même importance en raison du trait d’union qui existe entre les deux éléments de cette marque antérieure. L’élément « sunless » participe donc à l’impression globale produite par la marque antérieure dans une mesure importante et ne saurait être négligé [arrêt du Tribunal du 3 février 2010, Enercon/OHMI – Hasbro (ENERCON), T‑472/07, non publié au Recueil, point 32]. Il s’ensuit que les deux éléments qui composent la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS revêtent tous les deux un caractère distinctif moyen, aucun d’eux n’étant dominant dans l’impression d’ensemble créée par la marque en question.

 Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

–       Sur la comparaison sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS

57      La marque antérieure SUNLESS et la marque demandée sont chacune composées notamment du mot « sunless » et ne se différencient que par l’élément figuratif situé à gauche de la marque demandée, ainsi que par une stylisation des lettres du signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est contesté.

58      Ces différences ne l’emportent toutefois pas sur la similitude créée par la présence de l’élément « sunless » dans les marques sous examen.

59      D’une part, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 45]. Ainsi que le suggère en substance l’OHMI, des exceptions à ce principe sont possibles lorsque notamment l’élément figuratif est très inhabituel ou frappant et si l’élément verbal n’a qu’un faible caractère distinctif.

60      Or, il vient d’être jugé que l’élément figuratif faisant partie de la marque demandée possède un caractère distinctif faible et que son élément verbal possède, quant à lui, un caractère distinctif moyen pour la partie non anglophone du public. Cette conclusion est encore renforcée par la circonstance que ledit élément figuratif est susceptible d’être perçu par le consommateur concerné comme un élément décoratif plutôt qu’une désignation de l’origine des produits couverts.

61      D’autre part, la marque antérieure en question étant verbale, elle est susceptible d’être utilisée par son titulaire sous des représentations graphiques différentes [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2010, Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’S Products), T‑514/08, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée]. Rien ne s’oppose notamment à ce qu’elle soit présentée avec les mêmes caractères d’écriture que la marque demandée.

62      Il résulte de ce qui précède que la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS sont hautement similaires sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR- SUNLESS

63      En ce qui concerne la marque antérieure LONCAR-SUNLESS, elle est notamment composée de l’élément « sunless », tout comme la marque demandée. Les deux marques diffèrent, en revanche par l’élément figuratif situé à gauche de la marque demandée, par la stylisation des lettres de cette dernière et, surtout, par le trait d’union et l’élément « loncar » figurant dans la marque antérieure, qui désigne le nom de l’entreprise titulaire de cette dernière marque.

64      À cet égard, doit être rejeté l’argument du requérant, selon lequel une marque complexe, telle que la marque contestée, ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, similaire ou identique à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.

65      En effet, la jurisprudence qu’il cite ne saurait être interprétée en ce sens que toute similitude est exclue entre deux marques, dès lors que l’élément verbal figurant dans chacune d’entre elles n’est pas dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune de ces deux marques. Une interprétation aussi restrictive irait à l’encontre du principe exprimé dans la jurisprudence citée aux points 45 à 47 du présent arrêt, selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert), T‑305/07 et T‑306/07, non publié au Recueil, point 83, et par analogie, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2012, Storck/OHMI – RAI (Ragolizia), T‑462/09, non publié au Recueil, point 25, et jurisprudence citée]. Le caractère dominant d’un élément dans une marque composée doit être considéré comme une situation dans laquelle cet élément est tellement important dans la perception par les consommateurs de la marque prise dans son ensemble, que les autres éléments n’y jouent qu’un rôle accessoire ou négligeable.

66      Dès lors, il ne saurait être exclu que deux marques composées, voire même, complexes soient similaires quand bien même l’élément verbal unique figurant dans chacune d’entre elles n’est pas dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune de ces deux marques. En particulier, il peut en être ainsi lorsque l’élément verbal commun occupe une position distinctive autonome au sein de ces marques, en ce sens qu’il est perçu par le public concerné comme un élément important de ces dernières, qui ne saurait être négligé (voir, en ce sens, arrêt OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert, point 65 supra, point 82), et si les autres éléments des marques en question ne contrebalancent pas la similitude ainsi créée.

67      En l’espèce, le mot « sunless » occupe dans les deux marques, considérées dans leur ensemble, une position distinctive autonome. Ainsi qu’il vient d’être précisé aux points 54 et 55 du présent arrêt, cet élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif de la marque demandée. Il en constitue sans aucun doute un élément important que les consommateurs retiendraient. En ce qui concerne la marque antérieure en question, il résulte du point 56 du présent arrêt que ni le mot « loncar » ni le mot « sunless » ne sont dominants et que l’élément « sunless » participe dans une mesure importante à l’impression d’ensemble produite par cette marque et ne saurait être négligé par les consommateurs concernés.

68      Quant aux autres éléments à prendre en considération dans l’appréciation de l’impression d’ensemble de ces deux marques, il importe de rappeler que l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas frappant et qu’il sera perçu par les consommateurs essentiellement comme un élément décoratif et non comme une indication de l’origine des produits couverts par la marque demandée. La marque antérieure Loncar-Sunless étant verbale, elle est susceptible d’être utilisée par son titulaire dans des représentations graphiques différentes. Rien ne s’oppose notamment à ce qu’elle soit présentée avec les mêmes caractères d’écriture que la marque demandée. C’est donc l’élément verbal « loncar » qui constitue la différence la plus notable entre ces deux marques.

69      Il s’ensuit que l’élément verbal « sunless » occupe dans les deux marques une position distinctive autonome et qu’il constitue, pour les consommateurs, le point de référence principal dans leur comparaison. Dans cette circonstance, ni l’élément verbal « loncar » ni les autres divergences entre les deux marques ne sauraient contrebalancer la similitude créée par la présence de l’élément verbal « sunless » dans les deux marques. Il convient donc de conclure que ces deux marques n’ont pas seulement une « certaine », mais une véritable similitude visuelle.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

–       Sur la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS

70      Quant à la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS, force est de constater qu’elles sont constituées d’un seul élément verbal figurant dans chacune d’entre elles. Dès lors, peu importe la langue utilisée, la prononciation de cet élément verbal dans une langue donnée sera toujours identique à celle dudit élément verbal dans la marque antérieure. Ces deux marques sont donc identiques sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR-SUNLESS

71      En ce qui concerne la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR-SUNLESS, celles-ci diffèrent par l’existence de l’élément verbal « loncar », qui n’est pas présent dans la marque demandée, ainsi que par le rythme et par l’intonation.

72      Toutefois, cela n’est pas suffisant pour conclure à l’absence de similitude phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR-SUNLESS [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribunciones (4 OUT Living), T‑307/08, non publié au Recueil, point 29]. En effet, le fait que, selon les règles applicables à une langue donnée, l’unique élément verbal de la marque demandée se prononce toujours de la même manière que l’un des deux éléments verbaux de la marque antérieure, qui occupe en son sein une position distinctive autonome, permet de conclure que ces deux marques, prises dans leur ensemble, sont similaires sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

73      Ainsi qu’il a été précisé au point 55 du présent arrêt, le mot « sunless », figurant dans trois marques en question n’est pas compris par les consommateurs non anglophones. En ce qui concerne le terme « loncar », il n’a pas été allégué qu’il avait une signification précise pour le public concerné. Il en va de même de la juxtaposition de ces deux éléments verbaux dans la marque antérieure n° 3 293 991.

74      Partant, une différence conceptuelle entre, d’une part, la marque demandée, et d’autre part, les marques antérieures, ne saurait être établie.

 Sur l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit

–       Sur l’appréciation globale de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure SUNLESS

75      La marque demandée et la marque antérieure SUNLESS sont hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans la mesure où aucune différence conceptuelle de nature à neutraliser ces similitudes visuelle et phonétique, au sens de l’arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 80, et la jurisprudence citée) n’a pu être établie, il convient de conclure que ces deux marques sont hautement similaires dans l’ensemble.

–       Sur l’appréciation globale de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure LONCAR-SUNLESS

76       La marque demandée et la marque antérieure LONCAR‑SUNLESS sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Comme aucune différence conceptuelle, au sens du point précédent de cet arrêt, n’a pu être établie, il convient de conclure à une similitude globale entre ces deux marques.

 Sur le risque de confusion

77      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 28 du présent arrêt, il ressort de la jurisprudence constante que, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut alors être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

78      Premièrement, en ce qui concerne la marque antérieure SUNLESS et la marque demandée, la chambre de recours a constaté que les produits couverts par ces marques étaient identiques. Les arguments du requérant, relatifs à l’absence d’identité, voire de similitude, des produits relevant des classes 22 et 24 qui sont couverts par la marque demandée et de ceux relevant des mêmes classes qui sont couverts par les deux marques antérieures ont été déclarés irrecevables.

79      Les marques en question sont, ainsi que la chambre de recours l’a également estimé, hautement similaires. Dès lors, il y a lieu de constater que le consommateur moyen concerné, confronté à un produit revêtant la marque demandée, est susceptible d’attribuer à ce produit la même origine commerciale que celle qu’il attribue à un produit sur lequel est apposée la marque antérieure SUNLESS, et qu’il existe donc un risque élevé de confusion entre ces marques.

80      Deuxièmement, quant à la marque antérieure LONCAR-SUNLESS et la marque demandée, les produits couverts respectivement par ces marques sont en partie identiques, et en partie similaires, voire hautement similaires. Il convient de rappeler, ainsi qu’il a été jugé aux points 42 à 44 du présent arrêt, qu’il y aurait une similitude des produits en question même si le terme « awnings », figurant dans l’intitulé de la classe 22 de la huitième édition de la classification de Nice dans sa version anglaise, devait être compris selon le sens commun que le terme « bâches » possède en français ou que le terme « Planen » possède en allemand.

81      Les marques en question sont globalement similaires. Si certes, la similitude de ces deux marques est moindre par rapport à celle de la marque demandée et de la marque antérieure SUNLESS, elle est suffisante, en combinaison avec le degré de similitude, voire de l’identité des produits qui en sont respectivement couverts, pour que le public concerné dans les États membres non anglophones croie que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Un risque de confusion est donc clairement établi également entre ces deux marques.

82      Troisièmement, le Tribunal estime que cette conclusion ne saurait, en raison des risques élevés de confusion qui viennent d’être établis, être remise en cause par le degré d’attention plus élevé des consommateurs concernés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, Rec. p. II‑4109, point 80, et du 22 mai 2012, Retractable Technologies/OHMI – Abbott Laboratories (RT), T‑371/09, non publié au Recueil, point 43]. Il en est d’autant plus ainsi qu’il n’est pas permis de s’attendre à ce que les consommateurs des produits en question dans le présent litige effectuent un choix aussi attentif que le public concerné pour des produits médicaux, dont il était question dans les affaires qui viennent d’être citées, et où la similitude entre les produits et les signes respectifs n’était pas plus grande qu’en l’espèce.

83      Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant qu’il existait entre les marques antérieures et la marque demandée un risque de confusion à l’égard du public pertinent non anglophone.

84      Partant, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’existence d’un risque de confusion pour un public anglophone.

85      Il convient, dès lors, de rejeter le moyen unique du requérant et, partant, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Thomas Müller est condamné aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.